Prière Pour Les Morts | Page de titre | Synopsis Et Codification Des Lois Et Ordonnances Du Kitab-I-Aqdas Sommaire |
1. QUESTION : Concernant la Très Grande Fête.
RÉPONSE : La plus grande fête commence tard dans l’après-midi du treizième jour du deuxième mois de l’année selon le Bayan. Les premier, neuvième et douzième jours de cette fête, il est interdit de travailler.
2. QUESTION : Concernant la fête des anniversaires jumeaux.
RÉPONSE : La naissance de la Belle Abha eut lieu à l’aube du deuxième jour du mois de Muharram, dont le premier jour marque la naissance de Son messager. Ces deux jours sont comptés comme un seul aux yeux de Dieu.
3. QUESTION : Concernant les versets sur le mariage.
RÉPONSE : Pour les hommes : « Nous respecterons tous, en vérité, la volonté de Dieu. » Pour les femmes : « Nous respecterons tous, en vérité, la volonté de Dieu. »
4. QUESTION : Si un homme part en voyage sans préciser l’heure de son retour, c’est-à-dire sans indiquer la durée prévue de son absence, et si l’on n’entend plus parler de lui par la suite, et que toute trace de lui soit perdue, quelle conduite doit suivre sa femme ?
REPONSE : S’il a omis de fixer une date pour son retour, bien qu’il soit au courant de la stipulation du Kitab-i-Aqdas à ce sujet, sa femme devra attendre une année entière, après quoi elle sera libre soit d’adopter la voie louable, soit de choisir pour elle-même un autre mari. Si, par contre, il ignore cette stipulation, elle devra patienter jusqu’au moment où Dieu voudra lui révéler son sort. Par la voie louable dans ce contexte, on entend l’exercice de la patience.
5. QUESTION : Concernant le verset sacré : « Lorsque Nous entendîmes les clameurs des enfants à naître, Nous doublâmes leur part et diminuâmes celle des autres. »
RÉPONSE : Selon le Livre de Dieu, la succession du défunt est divisée en 2 520 parts, ce qui correspond au plus petit multiple commun de tous les nombres entiers jusqu’à neuf, et ces parts sont ensuite réparties en sept portions, chacune étant attribuée, comme mentionné dans le Livre, à une catégorie particulière d’héritiers. Les enfants, par exemple, se voient attribuer neuf blocs de 60 parts, comprenant 540 parts au total. La signification de la déclaration « Nous avons doublé leur part » est donc que les enfants reçoivent neuf blocs supplémentaires de 60 parts, ce qui leur donne droit à un total de 18 blocs au total. Les parts supplémentaires qu’ils reçoivent sont déduites des parts des autres catégories d’héritiers, de sorte que, bien qu’il soit révélé, par exemple, que le conjoint a droit à « huit parts comprenant quatre cent quatre-vingts parts », ce qui équivaut à huit tranches de 60 parts, maintenant, en vertu de ce réaménagement, une tranche et demie de parts, comprenant au total 90 parts, a été soustraite de la part du conjoint et réattribuée aux enfants, et de même pour les autres. Le résultat est que le montant total soustrait équivaut aux neuf tranches de parts supplémentaires attribuées aux enfants.
6. QUESTION : Est-il nécessaire que le frère, pour avoir droit à sa part d’héritage, descende à la fois du père et de la mère du défunt, ou suffit-il simplement qu’il y ait un parent commun ?
RÉPONSE : Si le frère est le descendant du père, il recevra sa part d’héritage dans la mesure prescrite enregistrée dans le Livre ; mais s’il est le descendant de la mère, il ne recevra que les deux tiers de ce à quoi il a droit, le tiers restant revenant à la Maison de Justice.
Cette décision s’applique également à la sœur.
7. QUESTION : Parmi les dispositions relatives à l’héritage, il a été stipulé que si le défunt ne laisse pas de descendance, sa part de l’héritage revient à la Maison de Justice. Dans le cas où d’autres catégories d’héritiers, tels que le père, la mère, le frère, la sœur et le professeur sont également absents, leurs parts de l’héritage reviennent-elles également à la Maison de Justice, ou sont-elles traitées d’une autre manière ?
REPONSE : Le verset sacré suffit. Il dit, exaltée soit Sa Parole : « Si le défunt ne laisse pas de descendance, sa part reviendra à la Maison de Justice » etc. et « Si le défunt laisse une descendance, mais aucune des autres catégories d’héritiers qui ont été spécifiées dans le Livre, ils recevront les deux tiers de l’héritage et le tiers restant reviendra à la Maison de Justice » etc. En d’autres termes, s’il n’y a pas de descendance, la part de l’héritage qui leur est attribuée revient à la Maison de Justice ; et s’il y a une descendance mais que les autres catégories d’héritiers font défaut, les deux tiers de l’héritage reviennent à la descendance, le tiers restant revenant à la Maison de Justice. Cette règle a une application à la fois générale et spécifique, ce qui signifie que chaque fois qu’une catégorie de cette dernière classe d’héritiers est absente, les deux tiers de son héritage reviennent à la descendance et le tiers restant à la Maison de Justice.
8. QUESTION : Concernant la somme de base sur laquelle le Huququ’llah est payable.
REPONSE : La somme de base sur laquelle le Huququ’llah est payable est de dix-neuf mithqals d’or. En d’autres termes, lorsque de l’argent d’une valeur égale à cette somme a été acquis, un paiement du Huquq est dû. De même, le Huquq est payable lorsque la valeur, et non le nombre, des autres formes de propriété atteint le montant prescrit. Le Huququ’llah n’est payable qu’une seule fois. Une personne, par exemple, qui acquiert mille mithqals d’or et paie le Huquq, n’est pas tenue de faire un autre paiement de ce type sur cette somme, mais seulement sur ce qui lui revient grâce au commerce, aux affaires et autres. Lorsque cette augmentation, à savoir le profit réalisé, atteint la somme prescrite, on doit exécuter ce que Dieu a décrété. Ce n’est que lorsque le capital change de mains qu’il est à nouveau soumis au paiement du Huquq, comme c’était le cas la première fois. Le Point Primal a ordonné que le Huququ’llah doit être payé sur la valeur de tout ce que l’on possède ; Or, dans cette dispensation toute puissante, Nous avons exempté les meubles du foyer, c’est-à-dire les meubles nécessaires, et la résidence elle-même.
9. QUESTION : Qu’est-ce qui doit avoir la priorité : le Huququ’llah, les dettes du défunt ou les frais des funérailles et de l’enterrement ?
REPONSE : Les funérailles et l’enterrement ont la priorité, puis le règlement des dettes, puis le paiement du Huququ’llah. Si les biens du défunt s’avèrent insuffisants pour couvrir ses dettes, le reste de sa succession doit être réparti entre ces dettes proportionnellement à leur montant.
10. QUESTION : Se raser la tête est interdit dans le Kitab-i-Aqdas mais recommandé dans le Suriy-i-Hajj.
RÉPONSE : Tous sont tenus d’obéir au Kitab-i-Aqdas ; tout ce qui y est révélé est la Loi de Dieu parmi Ses serviteurs. L’injonction faite aux pèlerins de la Maison sacrée de se raser la tête a été levée.
11. QUESTION : Si un couple a des rapports sexuels pendant l’année de patience et qu’ils se séparent de nouveau par la suite, doivent-ils recommencer leur année de patience, ou les jours qui précèdent les rapports sexuels peuvent-ils être inclus dans le calcul de l’année ? Et une fois le divorce prononcé, est-il nécessaire d’observer une nouvelle période d’attente ?
REPONSE : Si l’affection se renouvelle entre les époux au cours de leur année de patience, le lien du mariage est valide et ce qui est prescrit dans le Livre de Dieu doit être observé. Mais une fois l’année de patience terminée et ce qui est décrété par Dieu se réalise, une nouvelle période d’attente n’est pas nécessaire. Les rapports sexuels entre mari et femme sont interdits pendant leur année de patience. Quiconque commet un tel acte doit implorer le pardon de Dieu et, en guise de punition, verser à la Maison de justice une amende de dix-neuf mithqals d’or.
12. QUESTION : Si une antipathie se développe entre un couple après la lecture des versets du mariage et le paiement de la dot, le divorce peut-il avoir lieu sans observer l’année de patience ?
RÉPONSE : Le divorce peut être demandé légitimement après la lecture des versets sur le mariage et le paiement de la dot, mais avant la consommation du mariage. Dans de telles circonstances, il n’est pas nécessaire d’observer une année de patience, mais le recouvrement de la dot n’est pas autorisé.
13. QUESTION : Le consentement des deux parents est-il une condition préalable au mariage, ou celui des parents d’un seul côté est-il suffisant ? Cette loi s’applique-t-elle seulement aux vierges ou également aux autres ?
RÉPONSE : Le mariage est conditionné au consentement des parents des deux parties au mariage, et à cet égard, il ne fait aucune différence que la mariée soit vierge ou non.
14. QUESTION : Il a été recommandé aux croyants de se tourner vers la Qiblih lorsqu’ils récitent leurs prières obligatoires ; dans quelle direction doivent-ils se tourner lorsqu’ils accomplissent d’autres prières et dévotions ?
RÉPONSE : Orienter son regard vers la Qiblih est une exigence fixe pour la récitation de la prière obligatoire, mais pour les autres prières et dévotions, on peut suivre ce que le Seigneur miséricordieux a révélé dans le Coran : « De quelque côté que vous vous tourniez, là est la face de Dieu. »
15. QUESTION : Concernant le rappel de Dieu dans le Mashriqu’l-Adhkar « à l’heure de l’aube ». RÉPONSE : Bien que les mots « à l’heure de l’aube » soient utilisés dans le Livre de Dieu, cela est acceptable pour Dieu au tout début de l’aube, entre l’aube et le lever du soleil, ou même jusqu’à deux heures après le lever du soleil.
16. QUESTION : L’ordonnance selon laquelle le corps du défunt ne doit pas être transporté sur une distance supérieure à une heure de voyage s’applique-t-elle au transport par voie terrestre et maritime ?
RÉPONSE : Ce commandement s’applique aux distances maritimes comme terrestres, qu’il s’agisse d’une heure de trajet en bateau à vapeur ou en train ; l’intention est de respecter l’heure, quel que soit le moyen de transport. Cependant, plus tôt l’enterrement aura lieu, plus il sera approprié et acceptable.
17. QUESTION : Quelle procédure doit être suivie lors de la découverte d’un objet perdu ?
REPONSE : Si un tel bien est trouvé dans la ville, sa découverte doit être annoncée une fois par le crieur de la ville. Si le propriétaire du bien est alors trouvé, il doit lui être remis. Sinon, celui qui a trouvé le bien doit attendre un an, et si, pendant ce temps, le propriétaire est découvert, il doit recevoir de lui les honoraires du crieur et lui restituer son bien ; seulement si l’année s’écoule sans que le propriétaire soit identifié, il peut prendre lui-même possession du bien. Si la valeur du bien est inférieure ou égale aux honoraires du crieur, il doit attendre un seul jour à partir du moment de sa découverte, au bout duquel, si le propriétaire n’est pas découvert, il peut s’en approprier lui-même ; et dans le cas d’un bien découvert dans une zone inhabitée, il doit observer une attente de trois jours, au terme de laquelle période, si l’identité du propriétaire reste inconnue, il est libre de prendre possession de sa découverte.
18. QUESTION : En ce qui concerne les ablutions : si, par exemple, une personne vient de laver tout son corps, doit-elle encore effectuer ses ablutions ?
RÉPONSE : Le commandement concernant les ablutions doit, dans tous les cas, être respecté.
19. QUESTION : Si une personne envisage d’émigrer de son pays, et que sa femme s’y oppose et que le désaccord aboutit au divorce, et si ses préparatifs pour le voyage se prolongent jusqu’à ce qu’un an se soit écoulé, cette période peut-elle être comptée comme l’année de patience, ou le jour où le couple se sépare doit-il être considéré comme le point de départ de cette année ?
REPONSE : Le point de départ du calcul est le jour de la séparation du couple. Si, par conséquent, ils se sont séparés un an avant le départ du mari et si le parfum de l’affection n’a pas été renouvelé entre les deux époux, le divorce peut avoir lieu. Sinon, l’année doit être comptée à partir du jour du départ du mari et les conditions énoncées dans le Kitab-i-Aqdas doivent être respectées.
20. QUESTION : Concernant l’âge de la maturité en ce qui concerne les devoirs religieux.
RÉPONSE : L’âge de la maturité est de quinze ans pour les hommes comme pour les femmes.
21. QUESTION : Concernant le verset sacré : « En voyage, si vous vous arrêtez et vous reposez dans un endroit sûr, effectuez… une seule prosternation à la place de chaque Prière Obligatoire non dite… »
REPONSE : Cette prosternation compensatoire est destinée à compenser une prière omise au cours d’un voyage ou en raison d’une situation d’insécurité. Si, au moment de la prière, le voyageur se trouve en repos dans un endroit sûr, il doit accomplir cette prière. Cette disposition concernant la prosternation compensatoire s’applique aussi bien à la maison qu’en voyage.
22. QUESTION : Concernant la définition d’un voyage.+F1
REPONSE : La durée d’un voyage est de neuf heures. Si le voyageur s’arrête dans un lieu en prévoyant d’y rester au moins un mois selon le calcul du Béyân, il est tenu d’observer le jeûne. Mais s’il y reste moins d’un mois, il est dispensé du jeûne. S’il arrive pendant le jeûne dans un lieu où il doit rester un mois selon le Béyân, il ne doit pas jeûner avant que trois jours ne se soient écoulés, puis le garder jusqu’à la fin du voyage. Mais s’il revient chez lui, où il a jusqu’ici résidé de manière permanente, il doit commencer son jeûne le premier jour après son arrivée.
23. QUESTION : Concernant la punition de l’adultère et de la femme adultère.
REPONSE : Neuf mithqals sont payables pour la première infraction, dix-huit pour la deuxième, trente-six pour la troisième, et ainsi de suite, chaque amende suivante étant le double de la précédente. Le poids d’un mithqal +F1 Ceci concerne la durée minimale d’un voyage qui dispense le voyageur du jeûne est équivalent à dix-neuf nakhuds conformément aux spécifications du Bayan.
24. QUESTION : Concernant la chasse.
RÉPONSE : Il dit, exalté soit-Il : « Si vous chassez avec des bêtes ou des oiseaux de proie » et ainsi de suite.
D’autres moyens, tels que les arcs et les flèches, les fusils et autres équipements similaires employés pour la chasse, sont également inclus. Toutefois, si des pièges ou des collets sont utilisés et que le gibier meurt avant d’être atteint, il est illicite à la consommation.
25. QUESTION : Concernant le pèlerinage.
RÉPONSE : C’est une obligation d’accomplir le pèlerinage à l’une des deux Maisons sacrées ; mais c’est au pèlerin de décider laquelle.
26. QUESTION : Concernant la dot.
RÉPONSE : Concernant la dot, l’intention de se contenter du niveau le plus bas est de dix-neuf mithqals d’argent.
27. QUESTION : Concernant le verset sacré : « Si toutefois la nouvelle de la mort de son mari lui parvenait », etc.
RÉPONSE : En référence à l’attente d’un « nombre fixe de mois », une période de neuf mois est visée.
28. QUESTION : Une nouvelle fois, une enquête a été faite sur la part de l’héritage qui revenait à l’enseignant.
RÉPONSE : Si l’enseignant est décédé, un tiers de sa part d’héritage revient à la Maison de Justice, et les deux tiers restants passent à la descendance du défunt, et non à celle de l’enseignant.
29. QUESTION : Une nouvelle enquête a été faite au sujet du pèlerinage.
REPONSE : Par pèlerinage à la Maison sacrée, qui est enjoint aux hommes, on entend à la fois la Très Grande Maison à Bagdad et la Maison du Point Primordial à Shiraz ; le pèlerinage à l’une ou l’autre de ces Maisons suffit. Ils peuvent donc faire le pèlerinage à celle qui se trouve la plus proche du lieu où ils résident.
30. QUESTION : Concernant le verset : « celui qui veut prendre à son service une servante peut le faire avec décence. »
RÉPONSE : Ceci est uniquement pour un service tel que celui effectué par toute autre classe de serviteurs, qu’ils soient jeunes ou vieux, en échange d’un salaire ; une telle jeune fille est libre de choisir un mari au moment qui lui convient, car il est interdit soit d’acheter des femmes, soit qu’un homme ait plus de deux femmes.
31. QUESTION : Concernant le verset sacré : « Le Seigneur a interdit… la pratique à laquelle vous aviez recours autrefois lorsque vous aviez répudié une femme trois fois. »
RÉPONSE : La référence est à la loi qui rendait auparavant nécessaire qu’un autre homme épouse une telle femme avant qu’elle puisse à nouveau se marier avec son ancien mari ; cette pratique a été interdite dans le Kitab-i-Aqdas.
32. QUESTION : Concernant la restauration et la préservation des deux Maisons dans les Twin Spots et les autres sites où le trône a été établi.
RÉPONSE : Par les deux Maisons, on entend la Très Grande Maison et la Maison du Point Primaire.
Quant aux autres sites, les habitants des régions où ils sont situés peuvent choisir de préserver soit chaque maison dans laquelle le trône a été établi, soit l’une d’entre elles.
33. QUESTION : Une nouvelle fois, une enquête a été faite au sujet de l’héritage du professeur.
RÉPONSE : Si l’enseignant n’est pas du peuple de Bahá, il n’hérite pas. S’il y a plusieurs enseignants, la part doit être divisée également entre eux. Si l’enseignant est décédé, ses descendants n’héritent pas de sa part, mais les deux tiers de celle-ci reviennent aux enfants du propriétaire du domaine, et le tiers restant à la Maison de Justice.
34. QUESTION : Concernant la résidence qui a été attribuée exclusivement à la progéniture mâle.
REPONSE : S’il y a plusieurs résidences, la plus belle et la plus noble de ces résidences est celle qui est destinée, le reste étant réparti entre tous les héritiers comme n’importe quelle autre forme de propriété. Tout héritier, quelle que soit la catégorie d’héritiers, qui n’a pas la foi de Dieu est considéré comme non existant et n’hérite pas.
35. QUESTION : Concernant Naw-Ruz.
RÉPONSE : La fête de Naw-Ruz tombe le jour où le soleil entre dans le signe du Bélier, +F1 même si cela se produit pas plus d’une minute avant le coucher du soleil.
36. QUESTION : Si l’anniversaire des deux anniversaires ou de la Proclamation du Báb survient pendant le jeûne, que faut-il faire ?
RÉPONSE : Si les fêtes célébrant les anniversaires jumeaux ou la Déclaration du Báb tombent dans le mois de jeûne, l’ordre de jeûner ne s’appliquera pas ce jour-là.
37. QUESTION : Dans les ordonnances sacrées régissant l’héritage, la résidence et les vêtements personnels du défunt ont été attribués aux descendants mâles. Cette disposition concerne-t-elle seulement les biens du père ou s’applique-t-elle également à ceux de la mère ?
RÉPONSE : Les vêtements usagés de la mère doivent être répartis en parts égales entre les filles, mais le reste de son patrimoine, y compris les biens, les bijoux et les vêtements inutilisés, doit être distribué, selon les modalités décrites dans le Kitab-i-Aqdas, à tous ses héritiers. Si, en revanche, la défunte n’a pas laissé de filles, son patrimoine dans son intégralité doit être divisé selon les modalités prévues pour les hommes dans le Texte sacré.
38. QUESTION : Concernant le divorce, qui doit être précédé +F1 L’équinoxe de printemps dans l’hémisphère nord d’une année de patience : si une seule des parties est portée à la conciliation, que faut-il faire ?
RÉPONSE : Selon le commandement révélé dans le Kitab-i-Aqdas, les deux parties doivent être satisfaites ; à moins que les deux ne soient disposées à le faire, les retrouvailles ne peuvent avoir lieu.
39. QUESTION : En ce qui concerne la dot, que se passerait-il si le marié ne pouvait pas payer cette somme en totalité, mais devait au contraire remettre officiellement un billet à ordre à sa fiancée au moment de la cérémonie de mariage, étant entendu qu’il l’honorerait lorsqu’il serait en mesure de le faire ?
RÉPONSE : La permission d’adopter cette pratique a été accordée par la Source de l’Autorité.
40. QUESTION : Si, au cours de l’année de patience, le parfum de l’affection se renouvelle, pour être remplacé par l’antipathie, et que le couple oscille entre l’affection et l’aversion tout au long de l’année, et que l’année se termine dans l’antipathie, le divorce peut-il avoir lieu ou non ?
RÉPONSE : Dans chaque cas, à tout moment, l’antipathie survient, l’année de patience commence ce jour-là, et l’année doit suivre son cours complet.
41. QUESTION : La résidence et les vêtements personnels du défunt ont été attribués à la descendance mâle, et non femelle, ni aux autres héritiers ; si le défunt n’a pas laissé de descendance mâle, que faut-il faire ?
RÉPONSE : Il dit, exalté soit-Il : « Si le défunt ne laisse pas de descendance, sa part reviendra à la Maison de Justice… » Conformément à ce verset sacré, la résidence et les vêtements personnels du défunt reviennent à la Maison de Justice.
42. QUESTION : L’ordonnance du Huququ’llah est révélée dans le Kitab-i-Aqdas. La résidence, avec les installations et les meubles nécessaires, est-elle incluse dans les biens sur lesquels le Huquq est payable, ou est-ce autre chose ?
RÉPONSE : Dans les lois révélées en persan, Nous avons décrété que dans cette très puissante dispensation, la résidence et les meubles du foyer sont exemptés, c’est-à-dire les meubles qui sont nécessaires.
43. QUESTION : Concernant les fiançailles d’une jeune fille avant sa majorité.
RÉPONSE : Cette pratique a été déclarée illégale par la Source de l’Autorité, et il est illégal d’annoncer un mariage plus de quatre-vingt-quinze jours avant le mariage.
44. QUESTION : Si une personne possède, par exemple, cent tumans, paie le Huquq sur cette somme, perd la moitié de la somme dans des transactions infructueuses et qu’ensuite, grâce au commerce, le montant en main est ramené à la somme sur laquelle le Huquq est dû, une telle personne doit-elle payer le Huquq ou non ?
RÉPONSE : Dans un tel cas, le Huquq n’est pas payable.
45. QUESTION : Si, après le paiement du Huquq, cette même somme de cent tumans est perdue dans son intégralité, mais récupérée ultérieurement grâce à des transactions commerciales et commerciales, le Huquq doit-il être payé une deuxième fois ou non ?
RÉPONSE : Dans ce cas également, le paiement du Huquq n’est pas requis.
46. QUESTION : En référence au verset sacré : « Dieu vous a prescrit le mariage », cette prescription est-elle obligatoire ou non ?
RÉPONSE : Ce n’est pas obligatoire.
47. QUESTION : Supposons qu’un homme ait épousé une certaine femme en la croyant vierge et qu’il lui ait payé la dot, mais qu’au moment de la consommation il devienne évident qu’elle n’est pas vierge, les frais et la dot doivent-ils être remboursés ou non ? Et si le mariage avait été subordonné à la virginité, la condition non remplie invalide-t-elle celle qui y était subordonnée ?
RÉPONSE : Dans un tel cas, les frais et la dot peuvent être remboursés. La condition non remplie annule celle qui y est liée.
Cependant, cacher et pardonner l’affaire méritera, aux yeux de Dieu, une généreuse récompense.
48. QUESTION : « Une fête vous a été ordonnée… » Est-ce obligatoire ou non ?
RÉPONSE : Ce n’est pas obligatoire.
49. QUESTION : Concernant les peines pour l’adultère, la sodomie et le vol, et leurs degrés.
RÉPONSE : La détermination des degrés de ces peines appartient à la Maison de Justice.
50. QUESTION : Concernant la légitimité ou non du mariage entre parents.
RÉPONSE : Ces questions relèvent également de la compétence des administrateurs de la Maison de Justice.
51. QUESTION : En ce qui concerne les ablutions, il a été révélé : « Que celui qui ne trouve pas d’eau pour les ablutions répète cinq fois les mots « Au nom de Dieu, le Très Pur, le Très Pur » ». Est-il permis de réciter ce verset en temps de grand froid, ou si les mains ou le visage sont blessés ?
REPONSE : En cas de grand froid, on peut utiliser de l’eau chaude. En cas de plaies au visage ou aux mains, ou pour d’autres raisons telles que des douleurs ou des maux, l’utilisation de l’eau serait nocive, on peut réciter le verset prescrit à la place des ablutions.
52. QUESTION : La récitation du verset révélé pour remplacer la Prière des Signes est-elle obligatoire ?
RÉPONSE : Ce n’est pas obligatoire.
53. QUESTION : En ce qui concerne l’héritage, lorsqu’il y a des frères et sœurs germains, les demi-frères et demi-sœurs du côté maternel recevraient-ils également une part ?
RÉPONSE : Ils ne reçoivent aucune part.
54. QUESTION : Il dit, exalté soit-Il : « Si le fils du défunt décède du temps de son père et laisse des enfants, ceux-ci hériteront de leur
la part du père…" Que faire si la fille est décédée du vivant de son père ?
RÉPONSE : Sa part d’héritage doit être répartie entre les sept catégories d’héritiers selon l’ordonnance du Livre.
55. QUESTION : Si le défunt est une femme, à qui est attribuée la part d’héritage de « l’épouse » ?
RÉPONSE : La part d’héritage de la « femme » est attribuée au mari.
56. QUESTION : Concernant l’enveloppement du corps du défunt, qui est décrété comme devant comprendre cinq draps : le chiffre cinq désigne-t-il cinq draps qui étaient jusqu’alors habituellement utilisés ou cinq linceuls de pleine longueur enroulés les uns autour des autres ?
RÉPONSE : L’utilisation de cinq chiffons est prévue.
57. QUESTION : Concernant les disparités entre certains versets révélés.
REPONSE : De nombreuses Tablettes furent révélées et envoyées dans leur forme originale sans avoir été vérifiées ni revues. Par conséquent, comme il avait été ordonné, elles furent à nouveau lues en la Sainte Présence et mises en conformité avec les conventions grammaticales du peuple afin de prévenir les chicanes des adversaires de la Cause. Une autre raison de cette pratique est que le nouveau style inauguré par le Messager, que les âmes de tous les autres soient offertes pour Lui, était considéré comme marqué par une grande latitude dans le respect des règles de grammaire ; les versets sacrés furent donc alors révélés dans un style qui est pour la plupart conforme à l’usage courant pour la facilité de compréhension et la concision de l’expression.
58. QUESTION : Concernant le verset béni : « En voyage, si vous vous arrêtez et vous reposez dans un endroit sûr, effectuez… une seule prosternation à la place de chaque Prière Obligatoire non dite » : s’agit-il d’une compensation pour la Prière Obligatoire manquée en raison de circonstances incertaines, ou la prière obligatoire est-elle complètement suspendue pendant le voyage, et la prosternation prend-elle sa place ?
REPONSE : Si, à l’heure de la prière obligatoire, il n’y a pas de sécurité, il faut, dès son arrivée dans un endroit sûr, se prosterner à la place de chaque prière obligatoire manquée, puis s’asseoir en tailleur et lire le verset indiqué. S’il y a un endroit sûr, la prière obligatoire n’est pas suspendue pendant le voyage.
59. QUESTION : Si, après qu’un voyageur s’est arrêté et s’est reposé, c’est l’heure de la prière obligatoire, doit-il accomplir la prière ou faire la prosternation à sa place ?
RÉPONSE : Sauf en cas de circonstances dangereuses, l’omission de la prière obligatoire n’est pas autorisée.
60. QUESTION : Si, en raison de prières obligatoires manquées, un certain nombre de prosternations sont nécessaires, le verset doit-il être répété après chaque prosternation compensatoire ou non ?
RÉPONSE : Il suffit de réciter le verset indiqué après la dernière prosternation. Les différentes prosternations ne nécessitent pas de répétitions séparées du verset.
61. QUESTION : Si une prière obligatoire est omise à la maison, doit-on la compenser par une prosternation ou non ?
RÉPONSE : En réponse aux questions précédentes, il a été écrit : « Cette disposition concernant la prosternation compensatoire s’applique aussi bien à la maison qu’en voyage. »
62. QUESTION : Si, pour une autre raison, on a fait des ablutions, et que l’heure de la prière obligatoire arrive, ces ablutions sont-elles suffisantes ou doivent-elles être renouvelées ?
RÉPONSE : Ces mêmes ablutions sont suffisantes et il n’est pas nécessaire de les renouveler.
63. QUESTION : Dans le Kitab-i-Aqdas, la prière obligatoire a été prescrite, composée de neuf rak’ahs, à accomplir à midi, le matin et le soir, mais la Tablette des prières obligatoires+F1 semble différer de cela.
REPONSE : Ce qui a été révélé dans le Kitab-i-Aqdas concerne une autre prière obligatoire. Il y a quelques années, un certain nombre d’ordonnances du Kitab-i-Aqdas, y compris cette prière obligatoire, ont été, pour des raisons de sagesse, enregistrées séparément et envoyées avec d’autres écrits sacrés, à des fins de préservation et de protection. Plus tard, ces trois prières obligatoires ont été révélées.
64. QUESTION : Pour déterminer le temps, est-il permis de se fier aux horloges et aux montres ?
RÉPONSE : Il est permis de se fier aux horloges et aux montres.
65. QUESTION : Dans la Tablette des prières obligatoires, trois prières sont révélées ; l’accomplissement des trois est-il requis ou non ?
RÉPONSE : Il est recommandé d’offrir l’une de ces trois prières ; celle qui est accomplie suffit.
66. QUESTION : Les ablutions de la prière du matin sont-elles toujours valables pour la prière de midi ? De même, les ablutions faites à midi sont-elles toujours valables pour la prière du soir ?
RÉPONSE : Les ablutions sont liées à la Prière Obligatoire pour laquelle elles sont effectuées, et doivent être renouvelées à chaque prière.
67. QUESTION : Concernant la longue prière obligatoire, il est obligatoire de se lever et de « se tourner vers Dieu ». Cela semble indiquer qu’il n’est pas nécessaire de se tourner vers la Qiblih ; est-ce le cas ou non ?
RÉPONSE : La Qiblih est intentionnelle.
68. QUESTION : Concernant le verset sacré : « Récitez les versets de Dieu chaque matin et chaque soir. »
RÉPONSE : L’intention est tout ce qui a été envoyé du Ciel de la Parole Divine. La condition première est l’empressement et l’amour des âmes sanctifiées à lire la Parole de Dieu. Lire un verset, ou même un mot, dans un esprit de joie et de rayonnement, est préférable à la lecture de nombreux livres.
69. QUESTION : Une personne peut-elle, lors de la rédaction de son testament, affecter une partie de ses biens – au-delà de ce qui est consacré au paiement du Huququ’llah et au règlement des dettes – à des œuvres de charité, ou a-t-elle le droit de ne faire que d’allouer une certaine somme pour couvrir les frais d’obsèques et d’inhumation, de sorte que le reste de sa succession sera distribué de la manière fixée par Dieu entre les catégories désignées d’héritiers ?
REPONSE : Une personne a pleine autorité sur ses biens. Si elle est en mesure de s’acquitter du Huququ’llah et n’a pas de dettes, alors tout ce qui est inscrit dans son testament, ainsi que toute déclaration ou aveu qu’il contient, seront acceptables. En vérité, Dieu lui a permis de disposer de ce qu’Il lui a accordé comme il le souhaite.
70. QUESTION : L’utilisation de l’anneau funéraire est-elle réservée exclusivement aux adultes ou est-elle également réservée aux mineurs ?
RÉPONSE : Elle est réservée aux adultes uniquement. La Prière pour les morts est également réservée aux adultes.
71. QUESTION : Une personne doit-elle souhaiter jeûner à un moment donné
En dehors du mois d’Ala’, cela est-il permis ou non ? Et s’il a fait vœu ou s’est engagé à un tel jeûne, est-ce valide et acceptable ?
REPONSE : L’ordonnance du jeûne est telle qu’elle a déjà été révélée. Cependant, si quelqu’un s’engage à offrir un jeûne à Dieu, cherchant ainsi à réaliser un souhait ou un autre objectif, cela est permis, maintenant comme par le passé. Cependant, c’est la volonté de Dieu, exaltée soit Sa gloire, que les vœux et les engagements soient orientés vers des objectifs qui profitent à l’humanité.
72. QUESTION : Une question a encore été posée concernant la résidence et les vêtements personnels : doivent-ils revenir, en l’absence de progéniture mâle, à la Maison de Justice, ou doivent-ils être distribués comme le reste de la succession ?
RÉPONSE : Les deux tiers de la résidence et des vêtements personnels reviennent aux filles, et un tiers à la Maison de Justice, que Dieu a créée pour être le trésor du peuple.
73. QUESTION : Si, à la fin de l’année de patience, le mari refuse le divorce, quelle conduite la femme doit-elle adopter ?
RÉPONSE : Lorsque le délai est écoulé, le divorce est prononcé. Il est cependant nécessaire qu’il y ait des témoins au début et à la fin de ce délai, afin qu’ils puissent être appelés à témoigner si besoin est.
74. QUESTION : Concernant la définition de la vieillesse.
RÉPONSE : Pour les Arabes, cela désigne l’extrémité la plus extrême de la vieillesse, mais pour le peuple de Bahá’u’lláh, cela désigne l’âge de soixante-dix ans.
75. QUESTION : Concernant la limite du jeûne pour quelqu’un qui voyage à pied.
RÉPONSE : La limite est fixée à deux heures. Si cette limite est dépassée, il est permis de rompre le jeûne.
76. QUESTION : Concernant l’observance du jeûne par les personnes effectuant des travaux pénibles pendant le mois de jeûne.
RÉPONSE : De telles personnes sont dispensées du jeûne ; cependant, afin de montrer du respect pour la loi de Dieu et pour la position exaltée du jeûne, il est tout à fait louable et approprié de manger avec frugalité et en privé.
77. QUESTION : Les ablutions effectuées pour la Prière Obligatoire suffisent-elles pour les quatre-vingt-quinze répétitions du Plus Grand Nom ?
RÉPONSE : Il n’est pas nécessaire de renouveler les ablutions.
78. QUESTION : Concernant les vêtements et les bijoux qu’un mari aurait achetés pour sa femme : doivent-ils être distribués, après son décès, parmi ses héritiers, ou sont-ils spécialement destinés à la femme ?
RÉPONSE : À l’exception des vêtements usagés, tout ce qui peut exister, bijoux ou autre, appartient au mari, à l’exception de ce qui est prouvé comme ayant été des cadeaux faits à la femme.
79. QUESTION : Concernant le critère de justice lors de la preuve d’une chose dépendant du témoignage de deux témoins justes.
RÉPONSE : Le critère de la justice est une bonne réputation parmi le peuple. Le témoignage de tous les serviteurs de Dieu, quelle que soit leur foi ou leur croyance, est acceptable devant Son Trône.
80. QUESTION : Si le défunt n’a pas réglé son obligation de Huququ’llah, ni payé ses autres dettes, celles-ci doivent-elles être réglées par des déductions proportionnelles sur la résidence, les vêtements personnels et le reste de la succession, ou la résidence et les vêtements personnels sont-ils réservés à la descendance mâle, et par conséquent les dettes doivent-elles être réglées sur le reste de la succession ? Et si le reste de la succession est insuffisant à cet effet, comment les dettes doivent-elles être réglées ?
RÉPONSE : Les dettes impayées et les paiements du Huquq doivent être réglés à partir du reste de la succession, mais si cela n’est pas suffisant à cet effet, le manque à gagner doit être comblé à partir de sa résidence et de ses vêtements personnels.
81. QUESTION : La troisième prière obligatoire doit-elle être accomplie en étant assis ou debout ?
RÉPONSE : Il est préférable et plus approprié de se tenir dans une attitude d’humble révérence.
82. QUESTION : Concernant la première prière obligatoire, il a été ordonné « qu’on doit l’accomplir à chaque fois qu’on se trouve dans un état d’humilité et d’adoration ardente » : doit-elle être accomplie une fois toutes les vingt-quatre heures, ou plus fréquemment ?
RÉPONSE : Une fois toutes les vingt-quatre heures est suffisante ; c’est ce qui a été prononcé par la Langue du Commandement Divin.
83. QUESTION : Concernant la définition de « matin », « midi » et « soir ».
RÉPONSE : Ce sont le lever du soleil, le midi et le coucher du soleil. Les heures autorisées pour les prières obligatoires sont du matin jusqu’à midi, de midi jusqu’au coucher du soleil et du coucher du soleil jusqu’à deux heures après. L’autorité est dans la main de Dieu, le Porteur des Deux Noms.
84. QUESTION : Est-il permis à un croyant d’épouser un mécréant ?
RÉPONSE : Prendre et donner en mariage sont tous deux permis ; c’est ainsi que le Seigneur l’a décrété lorsqu’Il est monté sur le trône de générosité et de grâce.
85. QUESTION : Concernant la prière pour les morts : doit-elle précéder ou suivre l’enterrement ? Et est-il obligatoire de s’orienter vers la Qiblih ?
RÉPONSE : La récitation de cette prière doit précéder l’enterrement. Quant à la Qiblih : « De quelque côté que vous vous tourniez, là est la face de Dieu. » (Coran 2:115).
86. QUESTION : A midi, heure à laquelle sont accomplies deux prières obligatoires – la courte prière de midi et la prière du matin, de midi et du soir – est-il nécessaire dans ce cas d’effectuer deux ablutions ou une seule suffirait-elle ?
RÉPONSE : Le renouvellement des ablutions n’est pas nécessaire.
87. QUESTION : Concernant la dot des villageois qui doit être en argent : est-ce la mariée ou le marié qui est visé ou les deux ? Et que faut-il faire si l’un est citadin et l’autre villageois ?
RÉPONSE : La dot est déterminée par le lieu de résidence du marié ; s’il est citadin, la dot est en or, et s’il est villageois, elle est en argent.
88. QUESTION : Quel est le critère permettant de déterminer si l’on est un citadin ou un villageois ? Si un citadin s’installe dans un village, ou un villageois dans une ville, avec l’intention de s’y installer définitivement, quelle est la règle applicable ? Le lieu de naissance est-il le facteur déterminant ?
RÉPONSE : Le critère est la résidence permanente et, selon l’endroit où elle se trouve, l’injonction du Livre doit être respectée en conséquence.
89. QUESTION : Dans les saintes Tablettes, il a été révélé que lorsque quelqu’un acquiert l’équivalent de dix-neuf mithqals d’or, il doit payer le droit de Dieu sur cette somme. Peut-on expliquer quelle part de ces dix-neuf doit être payée ?
RÉPONSE : Dix-neuf sur cent est fixé par l’ordonnance de Dieu. Le calcul doit être fait sur cette base. On peut alors déterminer le montant dû sur dix-neuf.
90. QUESTION : Lorsque la richesse d’une personne dépasse dix-neuf ans, est-il nécessaire qu’elle augmente encore de dix-neuf ans avant que le Huquq soit à nouveau dû, ou serait-il dû à chaque augmentation ?
RÉPONSE : Tout montant ajouté à dix-neuf est exempté du Huquq jusqu’à ce qu’il atteigne dix-neuf autres.
91. QUESTION : Concernant l’eau pure et le point à partir duquel elle est considérée comme utilisée.
RÉPONSE : De petites quantités d’eau, comme une tasse, voire deux ou trois, doivent être considérées comme utilisées après un seul lavage du visage et des mains.
Mais un kurr ou plus d’eau reste inchangé après un ou deux lavages du visage, et il n’y a aucune objection à son utilisation à moins qu’elle ne soit modifiée de l’une des trois manières, par exemple si sa couleur est changée, auquel cas elle doit être considérée comme utilisée.
92. QUESTION : Dans un traité en persan sur diverses questions, l’âge de la maturité a été fixé à quinze ans ; le mariage est-il également conditionné à l’atteinte de la maturité, ou est-il permis avant cet âge ?
RÉPONSE : Étant donné que le consentement des deux parties est requis dans le Livre de Dieu, et que, avant la maturité, leur consentement ou leur absence de consentement ne peut être vérifié, le mariage est donc conditionné à l’atteinte de l’âge de maturité, et n’est pas autorisé avant ce moment.
93. QUESTION : Concernant le jeûne et la prière obligatoire des malades.
RÉPONSE : En vérité, je dis que la prière et le jeûne obligatoires occupent une place élevée aux yeux de Dieu. C’est cependant en état de santé que leur vertu peut se réaliser. En période de mauvaise santé, il n’est pas permis d’observer ces obligations ; telle a été l’injonction du Seigneur, exaltée soit sa gloire, à tout moment. Bénis soient les hommes et les femmes qui prêtent attention et observent ses préceptes. Toutes les louanges soient à Dieu, Lui qui a révélé les versets et est le Révélateur des preuves irréfutables !
94. QUESTION : Concernant les mosquées, les chapelles et les temples.
RÉPONSE : Tout ce qui a été construit pour le culte du seul vrai Dieu, comme les mosquées, les chapelles et les temples, ne doit pas être utilisé à d’autres fins que la commémoration de Son Nom. C’est une ordonnance de Dieu, et quiconque la viole est vraiment du nombre des transgresseurs. Aucun mal n’est fait au constructeur, car il a accompli son acte pour l’amour de Dieu, et a reçu et continuera de recevoir sa juste récompense.
95. QUESTION : Concernant les objets d’un lieu de travail, nécessaires à l’exercice d’un métier ou d’une profession : sont-ils soumis au paiement du Huququ’llah, ou sont-ils couverts par la même règle que les meubles du foyer ?
RÉPONSE : Ils sont couverts par la même réglementation que les meubles de maison.
96. QUESTION : Concernant l’échange de biens détenus en fiducie contre des espèces ou d’autres formes de propriété, pour se prémunir contre la dépréciation ou la perte.
REPONSE : Concernant la question écrite sur l’échange de biens détenus en fiducie pour se prémunir contre la dépréciation et la perte, un tel échange est permis à condition que le substitut soit d’une valeur équivalente. Ton Seigneur, en vérité, est l’Expéditeur, l’Omniscient, et Il est, en vérité, l’Ordonnateur, l’Ancien des jours.
97. QUESTION : Concernant le lavage des pieds en hiver et en été.
RÉPONSE : C’est la même chose dans les deux cas ; l’eau chaude est préférable, mais il ne peut y avoir d’objection à l’eau froide.
98. QUESTION : Une autre question sur le divorce.
REPONSE : Puisque Dieu, exalté soit Sa gloire, ne favorise pas le divorce, rien n’a été révélé à ce sujet. Cependant, depuis le début de la séparation jusqu’à la fin d’une année, deux personnes ou plus doivent rester informées en tant que témoins ; si, à la fin, il n’y a pas de réconciliation, le divorce a lieu. Cela doit être enregistré dans le registre par le fonctionnaire judiciaire religieux de la ville désigné par les administrateurs de la Maison de Justice. L’observance de cette procédure est essentielle pour que ceux qui possèdent un cœur compréhensif ne soient pas attristés.
99. QUESTION : Concernant la consultation.
REPONSE : Si la consultation entre les premiers membres du groupe réuni se termine par un désaccord, de nouveaux membres doivent être ajoutés, après quoi des personnes au nombre du Plus Grand Nom, ou moins ou plus, seront tirées au sort. La consultation sera alors renouvelée et le résultat, quel qu’il soit, sera respecté. Si, cependant, le désaccord persiste, la même procédure devra être répétée une fois de plus et la décision de la majorité prévaudra. En vérité, Dieu guide qui Il veut sur le droit chemin.
100. QUESTION : Concernant l’héritage.
RÉPONSE : En ce qui concerne l’héritage, ce que le Point primordial a ordonné – que les âmes de tous les autres, sauf Lui, soient offertes pour Lui – est bien agréable. Les héritiers actuels doivent recevoir leur part d’héritage, tandis qu’une déclaration du reste doit être soumise à la Cour du Très-Haut. Dans Sa main est la source de l’autorité ; Il ordonne ce qu’Il veut. À cet égard, une loi a été révélée dans la Terre du Mystère+F1, attribuant temporairement l’héritage des héritiers manquants aux héritiers actuels jusqu’à ce que la Maison de Justice soit établie, moment où le décret à ce sujet sera promulgué. L’héritage, cependant, de ceux qui ont émigré la même année que la Beauté Antique, a été attribué à leurs héritiers, et c’est une générosité de Dieu qui leur a été accordée.
101. QUESTION : Concernant la loi sur les trésors.
RÉPONSE : Si un trésor est découvert, un tiers de celui-ci revient à celui qui l’a découvert, et les deux autres tiers doivent être dépensés par les hommes de la Maison de Justice pour le bien-être de tous. Cela se fera après l’établissement de la Maison de Justice, et jusqu’à ce moment-là, elle sera confiée à la garde de personnes dignes de confiance dans chaque localité et territoire. Il est, en vérité, le Souverain, l’Ordonnateur, l’Omniscient, l’Informé.
102. QUESTION : Concernant le Huquq sur les biens immobiliers qui ne rapportent aucun profit.
REPONSE : L’ordonnance de Dieu est que les biens immobiliers qui ont cessé de produire des revenus, c’est-à-dire +F1 Andrinople d’où aucun profit ne provient, ne sont pas soumis au paiement du Huquq. Il est, en vérité, le Souverain, le Munificent.
103. QUESTION : Concernant le verset sacré : « Dans les régions où les jours et les nuits s’allongent, que les temps de prière soient mesurés par des horloges… »
RÉPONSE : L’intention est de s’adresser aux territoires éloignés. Dans ces régions, cependant, la différence de durée n’est que de quelques heures, et par conséquent cette règle ne s’applique pas.
Dans la Tablette adressée à Aba Badi’, ce verset sacré a été révélé : « En vérité, Nous avons enjoint à chaque fils de servir son père. » Tel est le décret que Nous avons consigné dans le Livre.
Et dans une autre Tablette, ces paroles sublimes ont été révélées : Ô Muhammad ! L’Ancien des Jours a tourné son visage vers toi, faisant mention de toi et exhortant le peuple de Dieu à éduquer ses enfants. Si un père néglige ce commandement très important établi dans le Kitab-i-Aqdas par la Plume du Roi Éternel, il perdra ses droits de père et sera tenu pour coupable devant Dieu. Heureux celui qui imprime dans son cœur les avertissements du Seigneur et s’y attache fermement. Dieu, en vérité, ordonne à Ses serviteurs ce qui leur aidera et leur profitera, et leur permettra de se rapprocher de Lui. Il est l’Ordonnateur, l’Éternel.
Il est Dieu, exalté soit-Il, le Seigneur de majesté et de puissance ! Les prophètes et les élus ont tous été chargés par le seul vrai Dieu, magnifié soit sa gloire, de nourrir les arbres de l’existence humaine avec les eaux vives de la droiture et de la compréhension, afin que puisse transparaître en eux ce que Dieu a déposé au plus profond d’eux-mêmes. Comme on peut facilement le constater, chaque arbre produit un certain fruit, et un arbre stérile n’est bon que pour le feu. Le but de ces éducateurs, dans tout ce qu’ils ont dit et enseigné, était de préserver la position élevée de l’homme. Heureux celui qui, au jour de Dieu, s’est fermement attaché à ses préceptes et n’a pas dévié de sa vraie et fondamentale loi. Les fruits qui conviennent le mieux à l’arbre de la vie humaine sont la fidélité et la piété, la véracité et la sincérité ; mais plus que tout, après la reconnaissance de l’unité de Dieu, loué et glorifié soit-Il, est le respect des droits qui sont dus à ses parents. Cet enseignement a été mentionné dans tous les Livres de Dieu et réaffirmé par la Plume la plus élevée. Considérez ce que le Seigneur Miséricordieux a révélé dans le Coran, exaltées soient Ses paroles : « Adorez Dieu, ne Lui associez aucun égal ni aucune ressemblance, et faites preuve de bonté et de charité envers vos parents… » Observez comment la bonté envers ses parents est liée à la reconnaissance du seul vrai Dieu ! Heureux ceux qui sont dotés de sagesse et de compréhension véritables, qui voient et perçoivent, qui lisent et comprennent, et qui observent ce que Dieu a révélé dans les Livres sacrés des temps anciens et dans cette incomparable et merveilleuse Tablette.
107. Dans l’une des Tablettes, Il, exalté soit Sa parole, a révélé : Et en ce qui concerne la Zakat, Nous avons également décrété que vous suiviez ce qui a été révélé dans le Coran.
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