I. LA NOMINATION D’ABDU’L-BAHA COMME SUCCESSEUR DE BAHA’U’LLAH ET INTERPRÈTE DE SES ENSEIGNEMENTS
A. Tournez-vous vers Lui
B. Se référer à lui
II. ANTICIPATION DE L’INSTITUTION DE LA TUTELLE
III. L’INSTITUTION DE LA MAISON DE JUSTICE
IV. LOIS, ORDONNANCES ET EXHORTATIONS
A. Prière
B. Jeûne
C. Lois sur le statut personnel
D. Lois, ordonnances et exhortations diverses
V. ADMONITIONS, RÉPRIMANDES ET AVERTISSEMENTS SPÉCIFIQUES
VI. SUJETS DIVERS SYNOPSIS ET CODIFICATION
I. LA NOMINATION D’ABDU’L-BAHA COMME SUCCESSEUR DE BAHA’U’LLAH ET INTERPRÈTE DE SES ENSEIGNEMENTS
A. Il est enjoint aux fidèles de tourner leur visage vers Celui « que Dieu a destiné, qui a germé à partir de cette Ancienne Racine ».
B. Les fidèles sont priés de renvoyer tout ce qu’ils ne comprennent pas dans les écrits bahá’ís à « Celui qui est issu de cette puissante souche ».
II. ANTICIPATION DE L’INSTITUTION DE LA TUTELLE
III. L’INSTITUTION DE LA MAISON DE JUSTICE
A. La Maison de Justice est formellement ordonnée.
B. Ses fonctions sont définies.
C. Ses revenus sont fixes.
IV. LOIS, ORDONNANCES ET EXHORTATIONS
A. Prière
La sublime place occupée par les prières obligatoires dans la révélation bahá’íe.
La Qiblih :
a. Identifié par le Bab à « Celui que Dieu rendra manifeste ».
b. La nomination faite par le Báb est confirmée par Bahá’u’lláh.
c. Bahá’u’lláh désigne son lieu de repos comme étant la Qiblih après son décès.
d. Il est obligatoire de se tourner vers la Qiblih lors de la récitation des prières obligatoires.
Les prières obligatoires sont obligatoires pour les hommes et les femmes dès qu’ils atteignent l’âge de la majorité, fixé à 15 ans.
L’exemption de l’accomplissement des prières obligatoires est accordée à :
a. Ceux qui sont malades.
b. Ceux qui ont plus de 70 ans.
c. Les femmes dans leurs rapports sexuels à condition qu’elles fassent leurs ablutions et qu’elles répètent un verset spécifiquement révélé 95 fois par jour.
Les prières obligatoires doivent être offertes individuellement.
Le choix d’une des trois prières obligatoires est permis.
Par « matin », « midi » et « soir », mentionnés en rapport avec les Prières obligatoires, on entend respectivement les intervalles entre le lever du soleil et midi, entre midi et le coucher du soleil, et depuis le coucher du soleil jusqu’à deux heures après le coucher du soleil.
La récitation de la première (longue) Prière Obligatoire, une fois toutes les vingt-quatre heures est suffisante.
Il est préférable d’offrir la troisième (courte) prière obligatoire en étant debout.
Ablutions :
a. Les ablutions doivent précéder la récitation des prières obligatoires.
b. Pour chaque prière obligatoire, de nouvelles ablutions doivent être effectuées.
c. Si deux prières obligatoires sont accomplies à midi, une seule ablution pour les deux prières est suffisante.
d. Si l’eau n’est pas disponible ou si son utilisation est nocive pour le visage ou les mains, la répétition, cinq fois, d’un verset spécifiquement révélé est prescrite.
e. Si le temps est trop froid, l’utilisation d’eau chaude est recommandée.
f. Si les ablutions ont été effectuées pour d’autres raisons, leur renouvellement avant la récitation de la Prière Obligatoire n’est pas nécessaire.
g. Les ablutions sont indispensables, qu’un bain ait été pris auparavant ou non.
Détermination des heures fixées pour la prière :
a. Il est permis de se fier aux horloges pour déterminer les heures d’offrande des prières obligatoires.
b. Dans les pays situés à l’extrême nord ou à l’extrême sud, où la durée des jours et des nuits varie considérablement, il faut se fier aux horloges et aux dispositifs horaires, sans tenir compte du lever ou du coucher du soleil.
En cas de danger, que ce soit en voyage ou non, pour chaque Prière Obligatoire non accomplie, il est prescrit une prosternation et la récitation d’un verset déterminé, suivie de la répétition, dix-huit fois, d’un autre verset déterminé.
La prière en congrégation est interdite, à l’exception de la prière pour les morts.
La récitation, dans son intégralité, de la Prière pour les Morts est prescrite, sauf pour ceux qui ne savent pas lire, à qui il est ordonné de répéter les six passages spécifiques de cette Prière.
La prière obligatoire à répéter trois fois par jour, le matin, à midi et le soir, a été remplacée par trois prières obligatoires révélées ultérieurement.
La Prière des Signes a été annulée et remplacée par un verset spécifiquement révélé. La récitation de ce verset n’est cependant pas obligatoire.
Les cheveux, la zibeline, les os et autres choses semblables n’annulent pas la prière.
B. Jeûne
La sublime station occupée par le jeûne dans la révélation bahá’íe.
La période de jeûne commence à la fin des jours intercalaires et se termine avec la fête de Naw-Ruz.
L’abstinence de nourriture et de boisson, du lever au coucher du soleil, est obligatoire.
Le jeûne est obligatoire pour les hommes et les femmes dès l’âge de la majorité, fixé à 15 ans.
Sont exemptés du jeûne :
a. Voyageurs
i. À condition que le voyage dure plus de 9 heures.
ii. Les personnes voyageant à pied, à condition que le trajet dure plus de 2 heures.
iii. Ceux qui interrompent leur voyage pour moins de 19 jours.
iv. Ceux qui interrompent leur voyage pendant le jeûne dans un lieu où ils doivent séjourner 19 jours ne sont exemptés du jeûne que pendant les trois premiers jours à compter de leur arrivée.
v. Ceux qui rentrent chez eux pendant le jeûne doivent commencer à jeûner dès le jour de leur arrivée.
b. Ceux qui sont malades.
c. Ceux qui ont plus de 70 ans.
d. Les femmes enceintes.
e. Femmes qui allaitent.
f. Les femmes en période de menstrues, à condition qu’elles fassent leurs ablutions et qu’elles répètent un verset spécifiquement révélé 95 fois par jour.
g. Ceux qui effectuent des travaux pénibles, à qui il est conseillé de faire preuve de respect envers la loi en faisant preuve de discrétion et de retenue lorsqu’ils se prévalent de l’exemption.
Il est permis de faire le vœu de jeûner (dans un mois autre que celui prescrit pour le jeûne). Les vœux qui profitent aux hommes sont cependant préférables aux yeux de Dieu.
C. Lois sur le statut personnel
Mariage :
a. Le mariage est fortement recommandé mais pas obligatoire.
b. La pluralité d’épouses est interdite.
c. Le mariage est subordonné à la condition que les deux parties aient atteint l’âge de la majorité fixé à 15 ans.
d. Le mariage est conditionné par le consentement des deux parties et de leurs parents, que la femme soit jeune fille ou non.
e. Il incombe aux deux parties de réciter un verset spécifiquement révélé indiquant qu’elles sont satisfaites de la volonté de Dieu.
f. Le mariage avec la belle-mère est interdit.
g. Toutes les questions relatives au mariage avec des proches doivent être soumises à la Maison de justice.
h. Le mariage avec des non-croyants est autorisé.
i. Fiançailles :
i. La période d’engagement ne doit pas dépasser 95 jours.
ii. Il est illégal de se fiancer avec une fille avant qu’elle n’atteigne l’âge de la majorité.
j. La dot :
i. Le mariage est conditionné au paiement d’une dot.
ii. La dot est fixée à 19 mithqals d’or pur pour les citadins et à 19 mithqals d’argent pour les villageois, en fonction de la résidence permanente du mari et non de la femme.
iii. Il est interdit de payer plus de 95 mithqals.
iv. Il est préférable qu’un homme se contente du paiement de 19 mithqals d’argent.
v. Si le paiement intégral de la dot n’est pas possible, l’émission d’un billet à ordre est autorisée.
k. Si l’un des époux, après avoir récité le verset spécifiquement révélé et payé la dot, prend de l’aversion pour l’autre avant la consommation du mariage, la période d’attente n’est pas nécessaire avant le divorce. La reprise de la dot n’est cependant pas autorisée.
Le mari doit fixer à sa femme le moment de son retour lorsqu’il a l’intention de partir en voyage. Si, pour une raison légitime, il est empêché de revenir à la date fixée, il doit l’en informer et s’efforcer de revenir auprès d’elle. S’il ne remplit pas l’une ou l’autre de ces conditions, elle doit attendre 9 mois, après quoi elle peut se remarier, bien qu’il soit préférable qu’elle attende plus longtemps. Si la nouvelle de son décès ou de son assassinat lui parvient et que la nouvelle est confirmée par un rapport général ou par deux témoins dignes de foi, elle peut se remarier après l’expiration du délai de 9 mois.
m. Si le mari part sans prévenir sa femme de la date de son retour et qu’il est au courant de la loi prescrite dans le Kitab-i-Aqdas, la femme peut se remarier après avoir attendu une année entière. Si le mari n’est pas au courant de cette loi, la femme doit attendre que des nouvelles de son mari lui parviennent.
n. Si le mari, après le paiement de la dot, découvre que la femme n’est pas vierge, le remboursement de la dot et des frais exposés peut être exigé.
o. Si le mariage a été conditionné à la virginité, le remboursement de la dot et des frais engagés peut être exigé et le mariage peut être invalidé. Mais le fait de cacher la chose est hautement méritoire aux yeux de Dieu.
Divorce :
a. Le divorce est fortement condamné.
b. Si l’un ou l’autre des époux manifeste de l’animosité ou du ressentiment, le divorce est autorisé, mais seulement après un an complet. Le début et la fin de l’année d’attente doivent être attestés par deux ou plusieurs témoins. L’acte de divorce doit être enregistré par le magistrat représentant la Maison de Justice. Les rapports sexuels pendant cette période d’attente sont interdits, et quiconque enfreint cette loi doit se repentir et payer à la Maison de Justice 19 mithqals d’or.
c. Une période d’attente supplémentaire après le divorce n’est pas nécessaire.
d. L’épouse qui doit divorcer en raison de son infidélité perd le paiement des frais pendant le délai de carence.
e. Il est permis de se remarier avec la femme dont on a divorcé, à condition qu’elle n’ait pas épousé une autre personne. Si c’est le cas, elle doit être divorcée avant que son ex-mari puisse la remarier.
f. Si, à un moment quelconque de la période d’attente, l’affection réapparaît, le lien matrimonial est valable. Si cette réconciliation est suivie d’une séparation et que le divorce est à nouveau souhaité, une nouvelle année d’attente devra être commencée.
g. Si des différends surviennent entre le mari et la femme au cours du voyage, le mari est tenu de renvoyer la femme chez elle ou de la confier à une personne de confiance qui l’accompagnera là-bas, payant son voyage et ses frais pour toute l’année.
h. Si une femme insiste pour divorcer de son mari plutôt que d’émigrer dans un autre pays, l’année d’attente doit être comptée à partir du moment où ils se séparent, soit pendant que l’homme se prépare à partir, soit au moment de son départ.
i. La loi islamique concernant le remariage avec l’épouse dont on a précédemment divorcé est abrogée.
Héritage :
a. L’héritage se répartit en plusieurs catégories :
enfants 1 080 sur 2 520 actions
mari ou femme 390 « 2 520 »
père 330 « 2 520 »
mère 270 « 2 520 »
frère 210 « 2 520 »
sœur 150 « 2 520 »
enseignant 90 « 2 520 »
b. La part des enfants, telle qu’elle est attribuée par le Báb, est doublée par Bahá’u’lláh. La méthode de partage de la succession doit être appliquée en cas de succession ab intestat. Voir le point o. de cette section et une part égale réduite en conséquence pour chacun des bénéficiaires restants.
c.
i. Dans les cas où il n’y a pas de descendance, la part des enfants revient à la Maison de Justice pour être dépensée pour les orphelins et les veuves et pour tout ce qui profitera à l’humanité.
ii. Si le fils du défunt est décédé et laisse des descendants, ceux-ci hériteront de la part de leur père. Si la fille du défunt est décédée et laisse des descendants, sa part devra être divisée en sept catégories spécifiées dans le Saint Livre.
d. Si une personne laisse une descendance mais que les autres catégories d’héritiers ne sont pas toutes ou en partie inexistantes, les deux tiers de leurs parts reviennent à la descendance et un tiers à la Maison de Justice.
e. Si aucun des bénéficiaires mentionnés n’existe, les deux tiers de l’héritage reviennent aux neveux et nièces du défunt. S’ils n’existent pas, la même part revient aux tantes et oncles ; à défaut, aux fils et filles de ces derniers. Dans tous les cas, le tiers restant revient à la Maison de Justice.
f. Si aucun des héritiers susmentionnés ne subsiste, l’héritage entier revient à la Maison de Justice.
g. La résidence et les vêtements personnels du père décédé reviennent à la descendance mâle et non à la descendance femelle. S’il y a plusieurs résidences, la principale et la plus importante revient à la descendance mâle. Les résidences restantes ainsi que les autres biens du défunt doivent être répartis entre les héritiers. S’il n’y a pas de descendance mâle, les deux tiers de la résidence principale et des vêtements personnels du père décédé reviennent à la descendance femelle et un tiers à la Maison de Justice. Dans le cas de la mère décédée, tous ses vêtements usagés doivent être répartis également entre ses filles. Ses vêtements non portés, ses bijoux et ses biens doivent être répartis entre ses héritiers, de même que ses vêtements usagés si elle ne laisse pas de fille.
h. Si les enfants du défunt sont mineurs, leur part doit être confiée soit à une personne de confiance, soit à une société à des fins de placement, jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de la majorité. Une part des intérêts accumulés doit être attribuée au fiduciaire.
i. L’héritage ne doit pas être divisé avant le paiement du Huququ’llah (le droit de Dieu), des dettes contractées par le défunt et des dépenses engagées pour des funérailles et un enterrement dignes.
j. Si le frère du défunt est issu du même père, il héritera de la totalité de sa part. S’il est issu d’un autre père, il n’héritera que des deux tiers de sa part, le tiers restant revenant à la Maison de Justice. La même loi s’applique à la sœur du défunt.
k. S’il y a des frères germains ou des sœurs germaines, les frères et sœurs du côté maternel n’héritent pas.
Un enseignant non bahá’í n’hérite pas. S’il y a plus d’un enseignant, la part qui lui revient doit être divisée également entre eux.
m. Les héritiers non-bahá’ís n’héritent pas.
n. Hormis les vêtements usagés de l’épouse et les cadeaux sous forme de bijoux ou autres dont il est prouvé qu’ils lui ont été offerts par son mari, tout ce que le mari a acheté pour sa femme doit être considéré comme les biens du mari à partager entre ses héritiers.
o. Toute personne est libre de disposer de ses biens comme elle l’entend, à condition de prendre des dispositions pour le paiement du Huququ’llah et le règlement de ses dettes.
D. Lois, ordonnances et exhortations diverses
Lois et ordonnances diverses :
a. Pèlerinage
b. Huququ’llah
c. Dotations
d. Le Mashriqu’l-Adhkar
e. Durée de la dispensation bahá’íe
f. Fêtes bahá’íes
g. La Fête des Dix-Neuf Jours
h. L’Année bahá’íe
i. Les jours intercalaires
j. L’âge de la maturité
k. Enterrement des morts
l. L’exercice d’un métier ou d’une profession est rendu obligatoire et élevé au rang d’adoration
m. Obéissance au gouvernement
n. Éducation des enfants
o. La rédaction d’un testament
p. Dîmes (Zakat)
q. Répétition du Plus Grand Nom 95 fois par jour
r. La chasse aux animaux
s. Traitement des domestiques féminines
t. La découverte d’objets perdus
u. Disposition du trésor
v. Disposition des objets détenus en fiducie
w. Homicide involontaire
x. Définition de témoins justes
y. Interdictions :
i. Interprétation de l’Écriture Sainte
ii. Traite des esclaves
iii. Ascétisme
iv. Monachisme
v. Mendicité
vi. Le sacerdoce
vii. Utilisation des chaires
viii. Le baiser des mains
ix. Confession des péchés
x. Pluralité d’épouses
xi. Boissons enivrantes
xii. Opium
xiii. Jeux de hasard
xiv. Incendie criminel
xv. Adultère
xvi. Meurtre
xvii. Vol
xviii. Homosexualité
xix. Prière en commun, sauf pour les morts
xx. Cruauté envers les animaux
xxi. Paresse et oisiveté
xxii. Médisance
xxiii. Calomnie
xxiv. Porter des armes sauf si cela est indispensable
xxv. Utilisation des piscines publiques dans les bains persans
xxvi. Entrer dans une maison sans la permission du propriétaire
xxvii. Frapper ou blesser une personne
xxviii. Contentieux et conflit
xxix. Marmonnant des versets sacrés dans la rue
xxx. Plonger la main dans la nourriture
xxxi. Se raser la tête
xxxii. Croissance des cheveux chez l’homme au-delà du lobe de l’oreille
Abrogation de lois et d’ordonnances spécifiques des Dispensations précédentes, qui prescrivaient :
a. Destruction de livres
b. Interdiction de porter de la soie
c. Interdiction d’utiliser des ustensiles en or et en argent
d. Limitation des déplacements
e. Offrir des dons inestimables au Fondateur de la Foi
f. Interdiction de questionner le fondateur de la foi
g. Interdiction de se remarier avec sa femme divorcée
h. Pénaliser celui qui cause de la tristesse à son prochain
i. Interdiction de la musique
j. Restrictions concernant la tenue vestimentaire et la barbe
k. Impureté de divers objets et personnes
l. Impureté du sperme
m. Impureté de certains objets à des fins de prosternation
Exhortations diverses :
a. S’associer avec les adeptes de toutes les religions dans un esprit de communion
b. Pour honorer ses parents
c. Ne pas souhaiter aux autres ce qu’on ne souhaite pas pour soi-même
d. Enseigner et propager la Foi après l’ascension de son Fondateur
e. Aider ceux qui se lèvent pour promouvoir la foi
f. Ne pas s’écarter des Ecrits ni se laisser induire en erreur par ceux qui les s’écartent
g. Se référer à l’Écriture Sainte en cas de divergences
h. S’immerger dans l’étude des Enseignements
i. Ne pas suivre ses fantaisies et ses vaines imaginations
j. Réciter les versets sacrés le matin et le soir
k. Réciter mélodieusement les versets sacrés
l. Apprendre à ses enfants à chanter les versets sacrés du Mashriqu’l-Adhkar
m. Étudier les arts et les sciences utiles à l’humanité
n. Prendre conseil ensemble
o. Ne pas se montrer indulgent dans l’accomplissement des lois de Dieu
p. Se repentir de ses péchés devant Dieu
q. Se distinguer par de bonnes actions
i. Pour être honnête
ii. Être digne de confiance
iii. Être fidèle
iv. Être juste et craindre Dieu
v. Être juste et équitable
vi. Être diplomate et sage
vii. Être courtois
viii. Être hospitalier
ix. Être persévérant
x. À détacher
xi. Être absolument soumis à la volonté de Dieu
xii. Ne pas provoquer de troubles
xiii. Ne pas être hypocrite
xiv. Ne pas être fier
xv. Ne pas être fanatique
xvi. Ne pas se préférer à son prochain
xvii. Ne pas se quereller avec son voisin
xviii. Ne pas céder à ses passions
xix. Ne pas se lamenter dans l’adversité
xx. Ne pas se disputer avec ceux qui détiennent l’autorité
xxi. Ne pas perdre son sang-froid
xxii. Ne pas irriter son prochain
r. Être étroitement uni
s. Consulter des médecins compétents en cas de maladie
t. Pour répondre aux invitations
u. Faire preuve de bonté envers la famille du fondateur de la foi
v. Étudier les langues pour l’avancement de la foi
w. Favoriser le développement des villes et des pays pour la glorification de la Foi
x. Restaurer et préserver les sites associés aux fondateurs de la foi
y. Être l’essence de la propreté :
i. Se laver les pieds
ii. Se parfumer
iii. Se baigner dans de l’eau propre
iv. Se couper les ongles
v. Laver les choses sales dans de l’eau propre
vi. Être impeccable dans sa tenue vestimentaire
vii. Renouveler l’ameublement de sa maison
V. ADMONITIONS, RÉPRIMANDES ET AVERTISSEMENTS SPÉCIFIQUES Adressés à :
L’ensemble de la race humaine
Têtes couronnées du monde
Le concours des ecclésiastiques
Les dirigeants de l’Amérique et les présidents des républiques qui y siègent
Guillaume Ier, roi de Prusse
François-Joseph, empereur d’Autriche
Les habitants du Bayan
Membres des parlements du monde entier
VI. SUJETS DIVERS
Le caractère transcendant de la révélation bahá’íe
La position élevée de l’Auteur de la foi
L’importance suprême du Kitab-i-Aqdas, « Le Livre le plus sacré »
La doctrine de la « Très Grande Infaillibilité »
Les devoirs jumeaux de reconnaissance de la Manifestation et d’observance de Ses Lois, et leur inséparabilité
Le but de tout apprentissage est la reconnaissance de Celui qui est l’objet de toute connaissance
La bénédiction de ceux qui ont reconnu la vérité fondamentale : « Il ne lui sera pas demandé compte de ses actes »
L’effet révolutionnaire du « Très Grand Ordre »
Le choix d’une langue unique et l’adoption d’une écriture commune à tous les habitants de la terre : l’un des deux signes de la maturité de la race humaine
Prophéties du Bab concernant « Celui que Dieu rendra manifeste »
Prédiction relative à l’opposition à la foi
Éloge du roi qui professera la foi et se lèvera pour la servir
L’instabilité des affaires humaines
Le sens de la véritable liberté
Le mérite de toutes les actions dépend de l’acceptation de Dieu
L’importance de l’amour pour Dieu comme motif d’obéissance à Ses lois
L’importance de l’utilisation des moyens matériels
Éloge des savants parmi le peuple de Bahá
Assurance du pardon à Mirza Yahya s’il se repent
Apostrophe adressée à Téhéran
Apostrophe adressée à Constantinople et à ses habitants
Apostrophe adressée aux « rives du Rhin »
Condamnation de ceux qui prétendent faussement posséder des connaissances ésotériques
Condamnation de ceux qui permettent à l’orgueil de leur savoir de les éloigner de Dieu
Prophéties relatives au Khorasan
Prophéties relatives à Kirman
Allusion à Cheikh Ahmad-i-Ahsa’i
Allusion au tamiseur de blé
Condamnation de Haji Muhammad-Karim Khan
Condamnation de Cheikh Muhammad-Hasan
Allusion à Napoléon III
Allusion à Siyyid Muhammad-i-Isfahani
Assurance d’aide à tous ceux qui se lèvent pour servir la Foi