DIXIÈME LEÇON [^459].
Un moine ou une nonne, pressé par la nature, devrait, s’il ne possède pas son propre balai, demander celui d’un autre ascète. Un moine ou une nonne, voyant que le sol est contaminé par des œufs ou des êtres vivants, etc., ne devrait pas soulager la nature sur un sol aussi inadapté. Mais si le sol est exempt d’œufs ou d’êtres vivants, etc., alors il peut soulager la nature sur un tel sol. (1)
Un moine ou une nonne, sachant que le maître de maison, à l’égard d’un tel lieu, pour le bien d’un ou de plusieurs, hommes ou femmes, ses compagnons ascètes, pour le bien de nombreux Sramanas ou Brâhmanas qu’il a bien comptés, tue des êtres vivants et commet divers péchés, ne doit pas ménager la nature sur un tel lieu ou sur tout autre du même genre, que ce lieu soit approprié par une autre personne ou non [^460], etc. (voir II, 1, 1, § 13). (2 et 3).
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Il devrait maintenant savoir ceci : si cet endroit n’a pas été approprié par une autre personne, etc., il peut faire preuve de douceur envers un tel endroit (après l’avoir bien inspecté et nettoyé). (4)
Un moine ou une nonne ne doit pas laisser la nature s’ennuyer sur un terrain qui, pour leur bien, a été préparé ou fait préparer (par le maître de maison), ou a été occupé de force, ou jonché d’herbe, ou nivelé, ou enduit (de bouse de vache), ou lissé, ou parfumé. (5)
Un moine ou une nonne ne doit pas faire la paix sur un terrain où les maîtres de maison ou leurs fils transportent de l’extérieur vers l’intérieur, ou vice versa, des bulbes, des racines, etc. (voir II, 2, 1, § 5). (6)
Un moine ou une nonne ne doit pas poser la nature sur un pilier, un banc, un échafaudage, un grenier, une tour ou un toit. (7)
Un moine ou une nonne ne doit pas poser la nature sur le sol nu, ni sur un sol humide, ni sur un sol poussiéreux, ni sur un rocher ou de l’argile contenant de la vie, ni sur du bois habité par des vers, ni sur quoi que ce soit contenant de la vie, comme des œufs, des êtres vivants, etc. (8)
Un moine ou une nonne ne doit pas cultiver la nature dans un endroit où les maîtres de maison ou leurs fils ont fait ou veulent planter [^461] des bulbes, des racines, etc. (9)
Un moine ou une nonne ne doit pas perturber la nature dans un endroit où les chefs de famille ou leurs fils ont semé, sèment ou sèmeront du riz, des haricots, du sésame, des légumineuses ou de l’orge. (1o)
Un moine ou une nonne ne doit pas faciliter la nature dans un endroit où il y a des tas d’ordures, des sillons, de la boue, [ p. 182 ] des pieux, des brindilles, des trous, des grottes, des murs, des endroits plats ou inégaux [^462]. (11)
Un moine ou une nonne ne doit pas faciliter la nature dans les foyers, les pondeuses (ou les nids) de buffles, de bovins, de coqs, de singes, de cailles, de canards [^463], de perdrix, de colombes ou de perdrix francolines. (12)
Un moine ou une nonne ne doit pas faciliter la nature dans un endroit où l’on commet un suicide, ou où (ceux qui désirent mettre fin à leurs jours) exposent leur corps aux vautours, ou se précipitent du haut des rochers ou des arbres [^464], ou mangent du poison, ou entrent dans le feu. (I 3)
Un moine ou une nonne ne doit pas abuser de la nature dans les jardins, les parcs, les bois, les forêts, les temples ou les puits. (14)
Un moine ou une nonne ne doit pas ménager la nature dans les tours, les chemins, les portes ou les portes de la ville. (15)
Un moine ou une nonne ne doit pas faciliter la nature là où trois ou quatre routes se croisent, ni dans les cours ou sur les places. (16)
Un moine ou une nonne ne doit pas se rendre dans un lieu où l’on produit du charbon de bois ou de la potasse, où l’on brûle les morts, ou sur les sarcophages ou les sanctuaires des morts. (17)
Un moine ou une nonne ne doit pas pratiquer la nature dans des lieux sacrés près de rivières, de marais ou d’étangs, ou dans un conduit. (18)
Un moine ou une nonne ne doit pas cultiver la nature dans des fosses d’argile fraîche, dans des pâturages frais pour le bétail, dans des prairies ou des carrières. (19)
Un moine ou une nonne ne doit pas faciliter la nature dans un champ d’arbustes, de légumes ou de racines. (20)
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Un moine ou une nonne ne doit pas se promener dans les bois d’Asana [^465], de Sana [1], de Dhâtakî [^467], de Ketaki [2], de Mango, d’Asoka, de Punnâga ou d’autres endroits similaires qui contiennent des feuilles, des fleurs, des fruits, des graines ou des pousses. (21)
Un moine ou une nonne doit prendre son propre pot de chambre ou celui de quelqu’un d’autre, et s’en aller avec, il doit faire ses besoins dans un endroit isolé où personne ne passe ni ne les voit, et qui est exempt d’œufs ou d’êtres vivants, etc. ; puis prenant (le pot de chambre), il doit aller dans un endroit isolé, et y laisser les excréments sur un tas de cendres, etc. (voir II, 1, 1, § 2).
C’est là tout le devoir, etc.
Ainsi je dis. (22)
[^465] : 180:2 Ukkârapâsavanasattikkao, évacuation des matières fécales et de l’urine.
[^467] : 181:1 Parisâdemsu vâ, a expliqué parikshepanâdikâh kriyâh kuryuh.
[^474] : 183 : 4 Pandanus Odoratissimus.
180:3 Purisamtarakada, traduit ici par svîkrita. Le texte procède par gava bahiyâ nihadam vâ, ce que je ne sais comment appliquer à l’objet en question. Comme le § 3 ne diffère du § 2 qu’en donnant à la p. 181 les attributs négatifs (apurisamtarakadam), j’ai contracté les deux paragraphes dans la traduction. ↩︎
182:1 La traduction de certains mots du texte est simplement conjecturale. ↩︎