Les affaires qui doivent être jugées par le Petit Sanhédrin | Page de titre | Concernant le nombre de membres du Grand et du Petit Sanhédrin |
M.I. 5. Une tribu, un faux prophète ou un grand prêtre ne peuvent être jugés que par un tribunal de soixante et onze juges ; une guerre d’agression ne peut être menée que par l’autorité d’un tribunal de soixante et onze juges ; une extension à la Cité ou aux cours du Temple [^100] ne peut être effectuée que par l’autorité d’un tribunal de soixante et onze juges ; l’institution de Sanhédrins tribaux séparés ne peut être effectuée que par l’autorité d’un tribunal de soixante et onze juges ; et la condamnation d’une ville séduite [1] ne peut être effectuée que par l’autorité d’un tribunal de soixante et onze juges. Une ville frontière ne doit pas être condamnée, [2] ni trois (en même temps), mais seulement une ou deux.
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T. III. 4. Ils ne peuvent brûler la génisse rousse [3], ni « briser le cou de la génisse » [4], ni prononcer une sentence contre un ancien qui défie le tribunal, [5] ni décider dans le cas du « bœuf de l’oubli communautaire », [6], ni nommer un roi ou un grand prêtre, sauf avec la permission d’un tribunal de soixante et onze juges.
Comment procède-t-on à une transformation (dans les cours de la ville et du Temple) ? La cour sort, suivie des deux offrandes d’action de grâce [7] ; celle du milieu (la plus proche des membres de la cour) est mangée et l’autre brûlée. Si une partie de cette offrande n’est pas accomplie, ceux qui y entrent ne sont pas coupables. [8] Les deux offrandes d’action de grâce, comme il a été enseigné, [9] désignent leurs offrandes de pain, et non leurs offrandes de chair.
Abba Shaul [10] dit : Il y avait deux vallées à Jérusalem, une inférieure et une supérieure. La inférieure fut consacrée par toutes ces méthodes, mais la supérieure ne le fut qu’au retour des exilés à Jérusalem, alors qu’ils étaient sans roi, sans Urim et sans Tummim. [11] Dans la vallée inférieure, dont la consécration était complète, le peuple mangeait les choses saintes mineures, [12] mais pas la [ p. 40 ] Seconde dîme ; tandis que les plus instruits mangeaient les deux. Dans la vallée supérieure, dont la consécration n’était pas complète, le peuple mangeait les choses saintes mineures, mais pas la Seconde dîme ; tandis que les plus instruits ne mangeaient ni l’une ni l’autre. Pourquoi la vallée supérieure n’avait-elle pas été consacrée ? Parce qu’elle était une partie faible de Jérusalem, et pouvait être facilement prise.
5. R. José dit trois choses au nom de trois anciens : — R. Akiba dit : Un homme pourrait-il faire monter à Jérusalem les premiers-nés des animaux de l’extérieur du pays d’Israël ? L’Écriture dit : Et tu mangeras devant l’Éternel, ton Dieu, la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile, et les premiers-nés des animaux. [13] C’est-à-dire que du lieu d’où tu apportes la dîme du blé, tu apportes les premiers-nés des animaux ; puisque tu ne peux pas apporter la dîme du blé de l’extérieur du pays d’Israël, tu ne peux pas non plus faire monter les premiers-nés des animaux de l’extérieur du pays d’Israël.
Shiméon, [14] fils de Zoma, dit : « Ne se pourrait-il pas que, comme la Loi distingue les choses très saintes des choses moins saintes, elle fasse aussi une distinction entre les premiers-nés des animaux et la seconde dîme ? » L’argument habituel (qui prouve qu’il n’y a pas de différence entre les deux) est : Puisqu’ils doivent tous deux être apportés au temple, ils doivent donc tous deux être consommés dans ses murs. (Mais l’analogie n’est pas complète), car le temps de consommation des premiers-nés des animaux est limité, donc le lieu de sa consommation est également limité ; tandis que le temps de consommation de la seconde dîme n’est pas limité. Par conséquent, puisque le temps de sa consommation n’est pas limité, le lieu de sa consommation ne peut pas non plus être limité (à l’intérieur des murs du temple). L’Écriture dit : « Tu mangeras devant l’Éternel, ton Dieu, la dîme de ton blé, de ton vin et de ton huile, ainsi que les premiers-nés des animaux. » C’est pourquoi, comme les premiers-nés des animaux ne sont mangés qu’à l’intérieur des murs du Temple, de même la seconde dîme ne l’est qu’à l’intérieur des murs du Temple.
6. R. Ismaël [15] dit : Un homme doit-il apporter la seconde dîme à Jérusalem en ce temps-là [16] et la manger ? L’argument habituel serait : puisque les premiers-nés des animaux doivent être apportés au temple et que la seconde dîme doit y être apportée, de même que les premiers-nés des animaux ne sont consommés qu’à l’intérieur du temple, de même la seconde dîme ne peut être consommée qu’à l’intérieur du temple. (Mais l’analogie n’est pas complète), car contrairement à ce que tu argumentes pour les premiers-nés des animaux – où il y a aspersion de sang et portions sacrificielles déposées sur l’autel – tu ne peux pas argumenter pour la seconde dîme, où il n’y a ni aspersion ni portions sacrificielles. Si l’on avance comme argument le cas de l’offrande des prémices, qui ne comporte ni aspersion ni sacrifice, et qui ne peut être consommée qu’à l’intérieur du temple (on peut répondre que l’analogie ici n’est pas complète), car, contrairement à ce que tu argumentes pour les prémices qui doivent être déposées devant l’autel, tu ne peux argumenter pour la seconde dîme, qui ne doit pas être déposée devant l’autel. (Mais une telle distinction est impossible, car) l’Écriture dit : « TU MANGERAS DEVANT L’ÉTERNEL, TON DIEU, LA DÎME DE TON BLÉ, DE TON VIN, DE TON HUILE ET DES PREMIERS-NÉS DES ANIMAUX. » De même que les premiers-nés des animaux ne sont mangés qu’à l’intérieur du temple, de même la seconde dîme ne peut être mangée qu’à l’intérieur du temple.
D’autres disent : « Ne pourrait-il pas arriver que les premiers-nés, après la première année, deviennent comme des offrandes impropres, et donc impropres à être apportés à Jérusalem ? » L’Écriture dit : « Tu mangeras devant l’Éternel, ton Dieu, la dîme de ton blé, de ton vin, de ton huile, et les premiers-nés, etc. » Si cela voulait dire que les premiers-nés ne peuvent être consommés que dans le temple, ce serait superflu, puisqu’il a déjà été dit : « Devant l’Éternel, ton Dieu, tu les mangeras année après année. » Ou si cela voulait dire que la seconde dîme ne peut être consommée que dans le temple, ce serait superflu, puisqu’il a déjà été dit : « Tu ne pourras pas la consommer dans tes portes. » Alors pourquoi est-il écrit : « La dîme de ton blé, de ton vin, de ton huile, et les premiers-nés ? » Il compare le premier-né à la deuxième dîme : comme la deuxième dîme doit être consommée d’année en année, ainsi le premier-né doit être consommé d’année en année. [17]
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38:3 Jérusalem et l’enceinte du Temple. ↩︎
38:4 Deut. 13. 12 et suiv. Une ville dont la majorité des habitants deviennent idolâtres. Voir M. x. 4 et suiv. ↩︎
38:5 En raison de son importance nationale. ↩︎
39:1 Nomb. 19. 2 et suiv. ↩︎
39:2 Deut. 21. 1-9. ↩︎
39:3 Voir M. II. 2. ↩︎
39:4 Lév. 4. 13-14. ↩︎
39:5 Des détails plus complets sur les cérémonies de consécration sont donnés dans Mishnah Shebuoth II. 1. ↩︎
39:6 Si la consécration n’est pas complète, on ne peut pas dire que ceux qui entrent commettent une transgression contre les choses saintes. ↩︎
39:7 Pour cela, une interprétation basée sur Néh. 12. 31, voir Sheb. 15 a. ↩︎
39:8 On pense qu’il fut l’élève de R. Akiba. Il étudia les anciennes méthodes de culte du Temple et compila un certain nombre de traditions qui, s’écartant des conceptions acceptées, sont parfois citées dans les recueils ultérieurs. Cf. T. xii. 7, 8, 10. ↩︎
39:9 Qui, avec le prophète et le Sanhédrin de soixante et onze membres, étaient nécessaires pour une consécration valide ; voir Sheb. 2. 1. ↩︎
39:10 Pour la liste de ces sacrifices de moindre sainteté, voir Zacharie 5. 6. La lecture de B. Sheb. 16 a, est ici adoptée. Le texte de T. est confus. Zuck. dit : « Dans le plus bas… les gens ordinaires p. 40 mangeaient les choses saintes les moins importantes, et les plus instruits les choses saintes les moins importantes, mais pas la deuxième dîme. » ↩︎
40:1 Deut. 14. 23. ↩︎
40:2 R. Shimeon b. Zoma était l’un des membres de la deuxième génération de Tannaim, c. 120 apr. J.-C. ↩︎
41:1 R. Ismaël (ben Élisée) vécut à la fin du Ier et au début du IIe siècle. Son principal titre de gloire repose sur ses « Treize règles d’interprétation », basées sur les sept règles établies par Hillel (voir T. vii. 11.). Sa méthode est moins mécanique que celle de R. Akiba, mettant davantage l’accent sur le sens simple d’un passage plutôt que sur les particularités verbales. Il soutenait que « la Loi est écrite dans le langage courant ». ↩︎
42:2 Deut. 12. 17. ↩︎