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DEUXIÈME LIVRE
PREMIÈRE PARTIE [^318].
PREMIÈRE CONFÉRENCE, INTIMÉ LA MENDICATION DE NOURRITURE [^319].
Lorsqu’un mendiant, homme ou femme, entré dans la demeure d’un maître de maison avec l’intention de recueillir des aumônes, reconnaît [^320] de la nourriture, des boissons, des mets délicats et des épices comme étant contaminés ou mélangés à des êtres vivants, de la moisissure, des graines ou des pousses, ou mouillés d’eau, ou couverts de poussière — que ce soit dans la main ou dans le pot d’un autre [^321] — il ne doit pas, même s’il peut s’en procurer, accepter une telle nourriture, pensant qu’elle est impure et inacceptable [1]. (1)
Mais s’ils acceptent par hasard une telle nourriture, dans des circonstances pressantes [2], ils devraient se rendre dans un endroit isolé, un jardin ou une salle de moine, où il n’y a ni œufs, ni êtres vivants, ni pousses, ni rosée, ni eau, ni fourmis, ni moisissure, ni gouttes (d’eau), ni boue, ni toiles d’araignée. Après avoir rejeté (ce qui est affecté) et nettoyé ce qui est mélangé (à des êtres vivants, etc.), ils devraient la manger ou la boire avec circonspection. Mais ce qu’ils ne peuvent ni manger ni boire, ils devraient se réfugier dans un endroit isolé et le laisser là sur un tas de cendres, d’os, de rouille, de paille, de bouse de vache, ou sur tout autre endroit similaire qu’ils auront examiné et nettoyé à plusieurs reprises. (2)
Un moine ou une nonne en tournée de mendicité ne doit pas accepter comme aumône des herbes qu’il reconnaît, en les examinant, comme encore entières, contenant leur source de vie, non fendues dans le sens de la longueur ou de la largeur, et encore vivantes, des fèves fraîches, vivantes et non cassées ; car une telle nourriture est impure et inacceptable. (3)
Mais lorsqu’ils reconnaissent après examen que ces herbes ne sont plus entières, ne contiennent plus leur source de vie, sont fendues dans le sens de la longueur ou de la largeur, et ne sont plus des fèves vivantes et fraîches, sans vie et cassées, alors ils peuvent les accepter, s’ils les obtiennent ; car elles sont pures et acceptables. (4)
Un moine ou une nonne en tournée de mendicité ne doit pas accepter comme aumône des grains aplatis, des grains contenant beaucoup de balle, ou des épis de blé à moitié grillés, etc., ou de la farine de blé, etc., ou du riz ou de la farine de riz, qu’ils reconnaissent comme ayant été travaillés une seule fois [3] ; car une telle nourriture est impure et inacceptable. (5)
Mais lorsqu’ils reconnaissent ces choses comme ayant été accomplies plus d’une fois, comme ayant été accomplies deux fois, trois fois, alors ils peuvent les accepter, s’ils les obtiennent ; car elles sont pures et acceptables. (6)
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Un moine ou une nonne désirant entrer dans la demeure d’un maître de maison pour recueillir des aumônes ne doit pas entrer ou sortir avec un hérétique ou un maître de maison ; ou un moine qui évite toute nourriture interdite, etc., avec quelqu’un qui ne le fait pas. (7)
Un moine ou une nonne entrant ou sortant des lieux extérieurs pour des pratiques religieuses ou pour étudier [4] ne doit pas le faire avec un hérétique ou un chef de famille ; ou un moine qui évite toute nourriture interdite, avec quelqu’un qui ne le fait pas. (8)
Un moine ou une nonne errant de village en village ne doit pas le faire avec un hérétique ou un chef de famille ; ou un moine qui évite toute nourriture interdite, avec quelqu’un qui ne le fait pas. (9)
Un moine ou une nonne en tournée de mendicité ne doit pas donner, immédiatement ou médiatement, de la nourriture, etc., à un hérétique ou à un chef de famille ; ou un moine qui évite toute nourriture interdite, à quelqu’un qui ne le fait pas. (1o)
Français Un moine ou une nonne en tournée de mendicité ne doit pas accepter de nourriture, etc., d’un maître de maison qu’il sait donner par respect pour un Nirgrantha, au nom d’un autre ascète, de la nourriture, etc., qu’il a achetée, volée ou prise, bien qu’elle ne devait pas être prise ni donnée, mais qu’elle a été prise de force, en agissant de manière pécheresse envers toutes sortes d’êtres vivants ; car une telle nourriture, etc., préparée par un autre homme [5] ou par le donateur lui-même, apportée de la maison ou non apportée de la maison, appartenant au donateur ou ne lui appartenant pas, partagée ou goûtée, ou non partagée ou goûtée, est impure et inacceptable.
[ p. 91 ]
Dans ce précepte, remplacez « au nom d’un compagnon ascétique » par (2) « au nom de plusieurs compagnons ascétiques », (3) « au nom d’une compagne ascétique », (4) « au nom de plusieurs compagnes ascétiques » ; il y aura donc quatre préceptes analogues. (11)
Un moine ou une nonne ne doit pas accepter de nourriture, etc., qu’ils savent avoir été préparée par le maître de maison pour de nombreux Sraman et Brâhma, invités, pauvres et mendiants, après les avoir comptés, agissant ainsi de manière pécheresse envers toutes sortes d’êtres vivants ; car une telle nourriture, qu’elle soit goûtée ou non, est impure et inacceptable. (12)
Un moine ou une nonne ne doit pas accepter de nourriture, etc., obtenue de la manière décrite au § 1I pour les personnes mentionnées au § 12, si ladite nourriture, etc., a été préparée par le donateur lui-même, a été apportée de la maison, n’appartient pas au donateur, n’a pas été consommée ou goûtée ; car une telle nourriture, etc., est impure et inacceptable ; mais si la nourriture, etc., a été préparée par une autre personne, a été apportée de la maison, appartient au donateur, a été consommée ou goûtée, on peut l’accepter ; car elle est pure et acceptable. (13)
Un moine ou une nonne qui veut entrer dans la demeure d’un maître de maison avec l’intention de recueillir des aumônes, ne doit pas, pour de la nourriture ou de la boisson, entrer ou sortir de ces maisons toujours libérales, toujours ouvertes, où l’on donne toujours un morceau, toujours le meilleur morceau, toujours une partie du repas, toujours près de la moitié.
C’est certainement là tout le devoir d’un moine ou d’une nonne, auquel il faut toujours s’appliquer, instruit dans toutes ses significations et doué de félicité.
Ainsi je dis. (14)
[ p. 92 ]
Un moine ou une nonne en tournée de mendicité ne doit pas accepter de nourriture, etc., dans le cas suivant : lorsque, le huitième jour ou paushadha, au début d’une quinzaine, d’un mois, de deux, trois, quatre, cinq ou six mois, ou aux jours des saisons, à la jonction des saisons, aux intervalles des saisons, de nombreux Sramanas et Brâhma, invités, indigents et mendiants sont nourris avec un, deux, trois ou quatre récipients, pots, paniers ou tas de nourriture ; une telle nourriture, préparée par celui qui la donne, etc., et n’ayant jamais été goûtée, est impure et inacceptable. Mais si elle est préparée par une autre personne, etc. (voir première leçon, § 13), on peut l’accepter ; car elle est pure et acceptable. (1)
Un moine ou une nonne en tournée de mendicité peut accepter de la nourriture, etc., provenant de familles non blâmées et non censurées, à savoir des familles nobles, des familles distinguées, des familles royales, des familles appartenant à la lignée d’Ikshvâku, de Hari, des familles de vachers, des familles de Vaisya, des familles de barbiers, des familles de charpentiers, des familles de takurs, des familles de tisserands ; car une telle nourriture, etc., est pure et acceptable. (2)
Un moine ou une nonne en tournée de mendicité ne doit pas accepter de nourriture, etc., dans le cas suivant : lors d’assemblées, ou lors d’offrandes aux mânes, ou lors d’une fête d’Indra, de Skanda, de Rudra, de Mukunda, de démons, de Yakshas ou de serpents, ou lors d’une fête en l’honneur d’une tombe, d’un sanctuaire, d’un arbre, d’une colline, d’une grotte, d’un puits, d’un réservoir, d’un étang, d’une rivière, d’un lac, de la mer ou d’une mine ; lorsque, lors de fêtes similaires, de nombreux Sramanas et Brâhma, [ p. 93 ] invités, indigents et mendiants sont reçus avec de la nourriture, etc. (tout comme au § 1, jusqu’à) acceptable. (3)
Mais lorsqu’il constate que tous ont reçu leur part et savourent leur repas, il s’adresse à la femme, à la sœur, à la belle-fille, à la nourrice, au serviteur ou à l’esclave du maître de maison et lui dit : « Ô toi qui as vécu longtemps ! (ou, ô sœur !) veux-tu me donner à manger ? » Après ces paroles du mendiant, l’autre peut apporter de la nourriture, etc., et la lui donner. Qu’il la demande ou que l’autre la lui donne, il peut l’accepter ; car elle est pure et acceptable. (4)
Lorsqu’un moine ou une nonne sait qu’à une distance de plus d’un demi-yoga, un divertissement festif [6] se déroule, ils ne doivent pas se résoudre à s’y rendre pour le plaisir du divertissement festif. (5)
Lorsqu’un moine entend dire que le divertissement est donné dans un endroit à l’est, à l’ouest, au sud ou au nord, il doit se rendre respectivement à l’ouest, à l’est, au nord ou au sud, étant tout à fait indifférent (à la fête) ; partout où il y a un divertissement festif, dans un village ou une ville franche, etc. (voir I, 7, 6, § 4), il ne doit pas y aller à cause du divertissement festif.
Le Kevalin donne comme raison à ce précepte, que si le moine mange de la nourriture, etc., qui lui a été donnée en une telle occasion, il encourt le péché de quelqu’un qui utilise ce qui [7] a été préparé pour lui, ou qui est mélangé avec des êtres vivants, ou qui a été acheté, volé ou pris, bien que cela n’ait pas été pris, ni donné, mais pris par la force. (6)
Un laïc [8] pourrait, pour le bien d’un mendiant, agrandir les petites portes ou réduire les grandes portes ; placer les lits [9] d’une position plane à une position inclinée, ou d’une position inclinée à une position plane ; placer les lits [9:1] hors du courant d’air ou dans le courant d’air ; couper et tondre l’herbe à l’extérieur ou à l’intérieur de l’upâsraya, étendre un lit pour lui, (pensant que) ce mendiant n’a pas les moyens de se payer un lit [9:2]. Par conséquent, un Nirgrantha bien contrôlé ne devrait pas se résoudre à aller à une fête qui est précédée ou suivie d’un festin.
C’est certainement là tout le devoir, etc. (voir fin de la leçon I).
Ainsi je dis. (7)
Lorsqu’il a mangé ou bu lors d’une fête, il peut vomir (ce qu’il a mangé), ou ne pas bien le digérer ; ou une autre mauvaise maladie ou affection peut lui arriver. (1)
Le Kevalin dit que c’est la raison :
Un mendiant, ayant bu diverses liqueurs, avec le maître de maison ou sa femme, des moines ou des nonnes, pourrait ne pas trouver le lieu de repos (promis) en quittant la scène de divertissement et en le cherchant ; ou dans le lieu de repos, il pourrait se retrouver en compagnie mixte ; dans l’absence de son esprit ou dans son ivresse, il pourrait convoiter une femme ou un eunuque ; s’approchant du mendiant (ils diront) : Ô longue vie Sramana ! (rencontrons-nous) dans le jardin, ou dans le lieu de sommeil, dans la nuit ou au crépuscule. ’ L’attirant ainsi par sa sensualité (dit-elle) : Allons profiter des plaisirs de l’amour. ’ Il pourrait aller vers elle, bien qu’il sache que cela ne devrait pas être fait.
Ce sont là les causes du péché, qui se multiplient sans cesse. Par conséquent, un Nirgrantha bien maîtrisé ne devrait pas se résoudre à assister à une fête précédée ou suivie d’un festin. (2)
Un moine ou une nonne, entendant parler d’une fête ou en étant informé, pourrait s’y rendre en toute hâte, se réjouissant intérieurement : « Il y aura certainement un festin ! » Il est impossible d’y obtenir des autres familles des aumônes acceptables et données par respect pour le tissu [10], et de manger le repas. Comme cela conduirait à un péché, ils ne devraient pas le faire [11]. Mais ils devraient y entrer et, après avoir reçu des aumônes des autres familles, prendre leur repas. (3)
Un moine ou une nonne, sachant que dans un village ou une ville libre, etc. (voir I, 7, 6, § 4), un divertissement sera donné, ne devrait pas se résoudre à s’y rendre, etc., pour le plaisir du divertissement. Le Kevalin en donne la raison : lorsqu’un homme se rend à un divertissement très fréquenté et vulgaire, le pied de quelqu’un lui marche sur le pied, la main de quelqu’un remue sa main, le bol de quelqu’un heurte son bol, la tête de quelqu’un entre en collision avec la sienne, le corps de quelqu’un pousse son corps, ou quelqu’un le frappe avec un bâton, un os, un poing ou une motte de terre, ou l’asperge d’eau froide, ou le couvre de poussière ; ou il mange une nourriture inacceptable, ou il reçoit ce qui devrait être donné aux autres. Par conséquent, un Nirgrantha bien contrôlé ne devrait pas se résoudre à se rendre à un divertissement très fréquenté et vulgaire pour y participer. (4)
Un moine ou une nonne en tournée de mendicité ne devrait pas accepter une telle nourriture, etc., sur l’acceptabilité ou l’inacceptabilité de laquelle son esprit a des doutes ou des appréhensions pour une telle nourriture, etc. (5)
Lorsqu’un moine ou une nonne désire entrer dans la demeure d’un maître de maison, il doit le faire avec l’équipement complet [12]. (6)
Un moine ou une nonne entrant ou sortant des lieux extérieurs pour des pratiques religieuses ou des études, doit le faire avec la tenue complète. (7)
Un moine ou une nonne errant de village en village devrait le faire avec la tenue complète [^335]. (8)
Un moine ou une nonne ne doit pas, avec son équipement complet, entrer ou sortir de la demeure d’un maître de maison pour recueillir des aumônes, ni des lieux extérieurs destinés aux pratiques religieuses et à l’étude, ni errer de village en village en s’apercevant qu’une pluie forte et répandue tombe, ou qu’un brouillard fort et répandu [ p. 97 ] arrive, ou qu’un vent fort soulève beaucoup de poussière, ou que de nombreux insectes volants sont dispersés et tombent. (9)
Un moine ou une nonne en tournée de mendicité ne doit pas accepter de nourriture, etc., dans les maisons des kshatriyas, des rois, des messagers et des proches des rois, qu’ils soient à l’intérieur ou à l’extérieur, ni les inviter ; car une telle nourriture est impure et inacceptable. Ainsi dis-je. (10)
Français Un moine ou une nonne en tournée de mendicité ne devrait pas se résoudre à aller à une fête, précédée ou suivie d’un divertissement, pour y participer, quand ils savent qu’on y servira principalement de la viande ou du poisson ou des tranches de viande ou de poisson rôties ; ni à un déjeuner de mariage dans la maison du mari ou dans celle du père de la mariée ; ni à un dîner funéraire ou à un dîner de famille où quelque chose est servi, - si sur leur chemin, il y a beaucoup d’êtres vivants, beaucoup de graines, beaucoup de pousses, beaucoup de rosée, beaucoup d’eau, beaucoup de moisissure, beaucoup de gouttes (d’eau), beaucoup de poussière et beaucoup de toiles d’araignée ; ou s’il est arrivé ou s’il arrivera beaucoup de Sraman et de Brâhma, d’invités, d’indigents et de mendiants, et si ce sera une assemblée si nombreuse qu’un homme sage ne puisse y entrer ou en sortir, ni y apprendre les textes sacrés, ni les interroger, ni les répéter, ni les considérer, ni réfléchir à la substance de la loi. (1)
Un moine ou une nonne peut assister à un tel divertissement (tel que décrit dans le Sara précédent), à condition que sur leur chemin, il y ait peu d’êtres vivants, peu de graines, etc. ; qu’aucun Sramanas et Brâhmanas, etc., ne soient arrivés ou n’arriveront ; qu’il ne s’agisse pas d’une assemblée bondée, de sorte qu’un homme sage puisse entrer ou sortir, etc. [^336] (2)
Un moine ou une moniale désirant entrer dans la demeure d’un maître de maison ne doit pas le faire s’il voit que les vaches laitières sont traites ou que la nourriture, etc., est en train d’être préparée, et qu’elle n’est pas encore distribuée. S’en apercevant, il doit s’écarter et rester à l’abri des regards. Mais lorsqu’il estime que les vaches laitières sont traites, le repas préparé et distribué, il peut alors entrer ou sortir avec circonspection de la demeure du maître de maison pour faire l’aumône. (3)
Certains mendiants disent à ceux qui suivent les mêmes règles de conduite, vivent (au même endroit), ou errent de village en village : « C’est en effet un petit village, il est trop peuplé, et il n’est pas grand ; révérends messieurs, allez dans les villages éloignés pour demander l’aumône [13]. »
Un mendiant peut avoir des parents ou des relations, par exemple un maître de maison ou sa femme, ou des filles, ou des belles-filles, ou des nourrices, ou des esclaves ou des domestiques, hommes et femmes. Il a l’intention de visiter les familles avec lesquelles il est lié par parenté ou par alliance avant (le moment de la mendicité) : « J’y apporterai (pense-t-il) de la nourriture ou des friandises ou du lait ou du lait caillé épais ou du beurre frais ou du ghee ou du sucre ou de l’huile ou du miel ou de la viande ou de l’alcool, un plat de sésame [14], ou du sucre brut, ou un repas de blé grillé [15], ou un repas de caillé et de sucre avec des épices [16] ; après avoir mangé et bu, et avoir nettoyé et frotté le bol d’aumône, je vais, [ p. 99 ] avec d’autres mendiants, entrer ou sortir de la demeure d’un maître de maison pour recueillir des aumônes. Comme cela serait un péché, il ne devrait pas le faire. (4)
Mais, au temps convenable, entrant là avec les autres mendiants, il pourra y accepter dans ces familles ou dans d’autres des aumônes qui lui sont agréables et données par respect pour son vêtement, et manger son repas.
C’est certainement là tout le devoir, etc. (voir fin de la leçon 1).
Ainsi je dis. (5)
Lorsqu’un moine ou une nonne, entrant dans la demeure d’un maître de maison, constate que la première portion du repas est jetée [17], enlevée, distribuée, mangée, ou remise à plus tard, ou a déjà été consommée ou enlevée ; que d’autres Sramanas et Brâhmas, invités, indigents et mendiants s’y rendent déjà en toute hâte ; ils pourraient penser : « Hé ! Moi aussi, j’irai en toute hâte. » Comme ce serait un péché, ils ne devraient pas le faire. (1)
Lorsqu’un moine ou une nonne en tournée de mendicité rencontre des murs ou des portes, ou des verrous ou des trous pour les installer, ils doivent, s’il y a un chemin détourné, les éviter (les obstacles) et ne pas continuer tout droit.
Le Kevalin dit : Voici la raison : en marchant là, il pourrait trébucher ou tomber ; lorsqu’il trébuche ou tombe, son corps pourrait être contaminé par des excréments, de l’urine, de l’humeur flegmatique, du mucus, de la salive, de la bile, de la matière, du sperme ou du sang. Et si son corps est souillé, il ne doit pas l’essuyer ou [ p. 100 ] frotter ou gratter ou nettoyer [18] ou le réchauffer ou le sécher sur le sol nu ou la terre humide [^343]] sur un rocher ou un morceau d’argile contenant de la vie, ou du bois habité par des vers, ou quoi que ce soit contenant des œufs, des êtres vivants, etc. (jusqu’à) des toiles d’araignée ; mais il doit d’abord mendier de la paille ou des feuilles, du bois ou un tesson de poterie, qui doit être exempt de poussière, se retirer avec lui dans un endroit isolé et sur un tas de cendres ou d’os, etc. (voir II, 1, 1, § 2), qu’il a examiné et nettoyé à plusieurs reprises, il doit essuyer ou frotter avec circonspection, réchauffer ou sécher (son corps). (2)
Lorsqu’un moine ou une nonne en tournée de mendicité perçoit une vache vicieuse venant vers eux, ou un buffle vicieux venant vers eux, ou un homme vicieux, un cheval, un éléphant, un lion, un tigre, un loup, une panthère, un ours, une hyène, un sarabha, un shakal, un chat, un chien, un sanglier, un renard, un léopard venant vers eux, ils doivent, s’il y a un chemin détourné, les éviter avec circonspection et ne pas continuer tout droit. (3)
Lorsqu’un moine ou une nonne en tournée de mendicité rencontre sur son chemin une fosse, un pilier, des épines, ou un terrain dangereux, marécageux ou accidenté, ou de la boue, il doit, s’il y a un chemin détourné, les éviter (obstacles) et ne pas continuer tout droit.
Lorsqu’un moine ou une nonne, en tournée de mendicité, s’aperçoit que l’entrée de la demeure d’un maître de maison est bloquée par une branche d’épine, il ne doit pas, sans avoir obtenu au préalable l’autorisation du propriétaire et l’avoir examinée et balayée, la rendre praticable, ni entrer et sortir de la maison. Mais il peut le faire avec circonspection, après avoir obtenu l’autorisation du propriétaire et l’avoir examinée et balayée. (4)
Lorsqu’un moine ou une nonne en tournée de mendicité sait qu’un Sramana ou un Brâhmana, un invité, un pauvre ou un mendiant est déjà entré (dans la maison), ils ne doivent pas se tenir à leur vue ou en face de la porte [19].
Le Kevalin [20] dit : Voici la raison : un autre, en le voyant, pourrait lui procurer et lui donner de la nourriture, etc. C’est pourquoi il a été déclaré aux mendiants : Voici la déclaration, voici la raison, voici l’ordre, qu’il ne doit pas se tenir à la vue des autres mendiants ou en face de la porte.
Sachant cela, il devrait s’isoler et rester là où personne ne passe ni ne le voit. Un autre homme pourrait lui apporter et lui donner de la nourriture, etc., tandis qu’il reste là où personne ne passe ni ne le voit, et lui dire : « Ô Sramana ! Cette nourriture, etc., a été donnée pour vous tous ; mangez-la ou partagez-la entre vous. » Ayant silencieusement accepté le don, il pourrait penser : « Eh bien, c’est juste assez pour moi ! » Comme ce serait un péché, il ne devrait pas le faire.
Sachant cela, il devrait rejoindre les autres mendiants et, après réflexion, leur dire [21] : « Ô Sramanas à longue vie ! Cette nourriture, etc., est donnée pour vous tous ; mangez-la ou partagez-la entre vous. » Après ces mots, un autre pourrait lui répondre : « Ô Sramanas à longue vie ! Distribuez-la vous-même. » En partageant la nourriture, etc., il ne devrait pas (sélectionner) pour lui-même une trop grande portion, ni les légumes, ni les choses visibles, ni les choses savoureuses, ni les choses délicieuses, ni les choses agréables, ni les grandes choses ; mais il devrait la partager impartialement, sans être avide, ni désireux, ni avide, ni cupide (de quoi que ce soit). Lorsqu’il fait ainsi la division, un autre pourrait dire : « Ô Sramana, qui vit longtemps ! Ne partage pas (la nourriture) ; mais mangeons et buvons tous ensemble. » Lorsqu’il mange ainsi, il ne devrait pas se choisir une trop grande portion, etc. ; mais devrait manger et boire également avec tous, sans désir, etc. [22] (5)
Lorsqu’un moine ou une nonne, en tournée de mendicité, s’aperçoit qu’un Sramana ou un Brâhmana, un mendiant ou un invité est déjà entré dans la maison, il ne doit pas le dépasser et s’adresser d’abord au maître de maison. Sachant cela, il doit s’éloigner et rester là où personne ne passe ni ne le voit. Mais lorsqu’il s’aperçoit que l’autre a été renvoyé ou a reçu l’aumône et est revenu, il peut entrer prudemment dans la maison et s’adresser au maître de maison.
C’est certainement là tout le devoir, etc.
Ainsi je dis. (6)
Lorsqu’un moine ou une nonne en tournée de mendicité s’aperçoit que de nombreux animaux affamés se sont rencontrés et se rassemblent à la recherche de nourriture, par exemple des poulets ou des cochons, ou que des corbeaux [ p. 103 ] se sont rencontrés et se rassemblent, là où une offrande est jetée à terre, ils doivent, s’il y a un chemin détourné, les éviter et ne pas continuer tout droit. (1)
Un moine ou une nonne en tournée de mendicité ne doit pas se tenir appuyé contre le montant de la porte de la demeure du maître de maison, ni contre son évier ou son crachoir, ni en vue ou en face de sa salle de bain ou de ses latrines ; il ne doit pas non plus contempler une meurtrière, un endroit réparé ou une fissure (de la maison) ou les bains, en montrant dans cette direction avec un bras ou en pointant avec un doigt, en s’inclinant de haut en bas. (2)
Ils ne doivent pas non plus mendier en montrant du doigt le maître de maison, en le touchant du doigt, en le menaçant du doigt, en le griffant du doigt, en le louant ou en utilisant un langage grossier. (3)
S’il voit quelqu’un manger, par exemple le maître de maison ou sa femme, etc., il devrait, après réflexion, dire : « Ô toi qui vis longtemps ! (ou, ô sœur !) veux-tu me donner un peu de cette nourriture ? » Après ces mots, l’autre pourrait se laver ou s’essuyer la main, le pot, la cuillère ou l’assiette à l’eau froide ou chaude [23]. Il devrait, après réflexion, dire : « Ô toi qui vis longtemps ! (ou, ô sœur !) ne te lave ni ne t’essuie la main, le pot, la cuillère ou l’assiette ! Si tu veux me donner quelque chose, donne-le tel quel ! » Après ces mots, l’autre pourrait lui en donner une part, après s’être lavé ou essuyé la main, etc., à l’eau froide ou chaude. Mais il ne devrait rien accepter d’une telle main, etc., qui ait été préalablement traité ainsi ; car c’est impur et inacceptable. (4)
Il faut également savoir que la nourriture, etc., est impure [ p. 104 ] et inacceptable si elle est donnée avec une main mouillée, même si la main n’est pas mouillée volontairement. (5)
La même règle s’applique à une main humide, etc., à une main poussiéreuse, etc., et à une main souillée par de l’argile, de la rosée, de l’orpiment, du vermillon, du réalgar, du collyre, de la craie blanche, de l’alun, de la farine de riz, du kukkusa, des drogues moulues. (6)
Il faut aussi savoir qu’il peut accepter une telle nourriture, etc., qui est donnée avec une main souillée, etc., à quelqu’un de même souillée (c’est-à-dire avec ce qu’il doit recevoir), ou à quelqu’un de non souillée, avec une main de même souillée ; car une telle nourriture, etc., est pure et acceptable. (7)
Un moine ou une nonne en tournée de mendicité ne doit pas accepter de grains aplatis, de grains contenant beaucoup de balle, etc. (voir II, 1, 1, § 5), qu’un laïc, pour le bien du mendiant, a moulu [24], moud, ou moudra, a vanné, vanne ou vannera sur une pierre ou un morceau d’argile contenant de la vie, etc. (voir II, 1, 5, § 2, jusqu’aux) toiles d’araignée ; car de tels gros grains desséchés, etc., sont impurs et inacceptables. (8)
Un moine ou une nonne en tournée de mendicité ne doit pas accepter de sel fossile ou de sel marin qu’un maître de maison, pour le bien du mendiant, a moulu ou pilé, broie ou pile, broiera ou pilera sur une roche ou un morceau d’argile contenant de la vie, etc. ; car un tel sel fossile ou sel marin est impur et inacceptable. (9)
Un moine ou une nonne en tournée de mendicité ne doit pas accepter de nourriture, etc., préparée sur le feu ; car une telle nourriture est impure et inacceptable. Le Kevalin dit : Voici la raison : un laïc tuera les corps du feu en mouillant ou en humidifiant, en essuyant ou en frottant, en vomissant ou en rejetant la nourriture, etc., pour le bien du mendiant. C’est pourquoi il a été déclaré aux mendiants : Voici la déclaration, la raison, l’ordre, qu’ils ne doivent pas accepter de nourriture, etc., préparée sur le feu, etc.
C’est certainement là tout le devoir, etc.
Ainsi je dis. (10)
Un moine ou une nonne en tournée de mendicité ne doit pas accepter de nourriture, etc., déposée sur un poteau, un pilier, une poutre, un échafaudage, un grenier [25], une plateforme, un toit ou tout autre endroit surélevé ; car une telle nourriture apportée d’en haut est impure et inacceptable. Le Kevalin dit : Voici la raison : un laïc pourrait chercher et dresser un tabouret, un banc, une échelle ou un moulin à main, monter dessus, et tomber ou dégringoler. Il pourrait ainsi se blesser le pied, le bras, la poitrine, le ventre, la tête ou toute autre partie du corps ; il pourrait tuer, effrayer, meurtrir, écraser, affliger, faire souffrir ou disloquer toutes sortes d’êtres vivants. Par conséquent, il ne devrait pas accepter une telle nourriture, etc., apportée d’en haut. (1)
Un moine ou une nonne en tournée de mendicité ne doit pas accepter de nourriture, etc., qu’un laïc, pour le bien du mendiant, a pris dans un grenier ou un caveau en se contorsionnant de haut en bas et horizontalement ; pensant que de la nourriture de ce genre est apportée du sous-sol [26]. (2)
Un moine ou une nonne en tournée de mendicité ne doit pas accepter de nourriture, etc., conservée dans un récipient en terre cuite. Le Kevalin dit : Voici la raison : le laïc pourrait, pour le bien du mendiant, briser le récipient en terre cuite contenant la nourriture, etc., et ainsi nuire au corps terrestre ; de la même manière, il pourrait nuire au corps du feu, au corps du vent, aux plantes et aux animaux ; en le remettant dans un récipient en terre cuite, il commet le péché de pakkhâkamma. C’est pourquoi il a été dit au mendiant, etc., de ne pas accepter de nourriture, etc., conservée dans un récipient en terre cuite. (3)
Un moine ou une nonne en tournée de mendicité ne devrait pas accepter de nourriture, etc., déposée sur le corps terrestre, le corps éolien ou le corps ardent, car une telle nourriture est impure et inacceptable. Le Kevalin dit : Voici la raison : un laïc pourrait, pour le bien du mendiant, attiser ou raviver le feu, et en retirer la nourriture, etc., pour la donner au mendiant. C’est pourquoi il a été dit, etc., qu’il ne devrait pas accepter de telle nourriture. (4)
Français Quand un moine ou une nonne en tournée de mendicité voit qu’un laïc pourrait, pour le bien du mendiant, [ p. 107 ] refroidir de la nourriture trop chaude, etc., en soufflant ou en l’éventant avec un van, un éventail, une feuille de palmier, une branche ou une partie de branche, une queue d’oiseau, une queue de paon, un tissu, un coin de tissu, la main ou la bouche, il devrait, après réflexion, dire (au maître de maison ou à sa femme) : « Ô toi qui vis longtemps ! (ou, ô sœur !) ne souffle pas et n’évente pas la nourriture chaude, etc., avec un van, etc. ; mais si tu veux me la donner, donne-la telle quelle. » Après ces mots, l’autre pourrait la donner après l’avoir soufflée ou l’avoir ventilée avec un van, etc. ils ne devraient pas accepter une telle nourriture, car elle est impure et inacceptable. (5)
Un moine ou une nonne en tournée de mendicité ne doit pas accepter de nourriture, etc., qui est placée sur des matières végétales ou animales [27] ; car une telle nourriture est impure et inacceptable. (6)
Un moine ou une nonne en tournée de mendicité ne doit pas accepter d’eau ayant servi à arroser de la farine, du sésame ou du riz, ni aucune autre eau similaire ayant servi récemment à la toilette, sans avoir acquis un nouveau goût, ni altéré son goût ou sa nature, ni filtrée ; car une telle eau est impure et inacceptable. En revanche, si elle a servi il y a longtemps à la toilette, a acquis un nouveau goût, a altéré son goût ou sa nature, et a été filtrée, elle peut être acceptée, car elle est pure et acceptable. (7)
Lorsqu’un moine ou une nonne, en tournée de mendicité, trouve de l’eau utilisée pour laver le sésame, la paille ou l’orge, ou de l’eau de pluie [28], du gruau aigre ou de l’eau pure, ils doivent, après réflexion, dire (au maître de maison ou à sa femme) : « Ô toi qui vis longtemps ! (ou, ô sœur !) veux-tu me donner un peu de cette eau ? » Alors l’autre peut lui répondre : « Ô toi qui vis longtemps Sramana ! prends-la toi-même en la puisant ou en la versant dans ton bol ! » Une telle eau, qu’elle soit prise par lui-même ou donnée par l’autre, il peut l’accepter. (8)
Un moine ou une nonne en tournée de mendicité ne doit pas accepter de l’eau qui a été prise sur le sol nu, etc. (voir II, 1, 5, § 2, jusqu’à) des toiles d’araignée, ou de l’eau que le laïc va chercher dans un récipient mouillé, humide ou sale, en la mélangeant avec de l’eau froide.
C’est certainement là tout le devoir, etc.
Ainsi je dis. (9)
Un moine ou une nonne en tournée de mendicité ne doit pas accepter de jus de mangues, de jus de mangues infusé, de jus de pommes de bois, de citrons, de raisins, de dattes sauvages, de grenades, de noix de coco, de bambous, de jujubes, de myrobalans, de tamarins, ou toute autre liqueur similaire contenant des particules de la coquille, de la peau ou des graines, qui enivrent le laïc, pour le bien du mendiant, pressé, filtré ou filtré à travers un panier [29], un tissu ou une queue de vache ; car une telle liqueur est impure et inacceptable. (1)
Lorsqu’un moine ou une nonne en tournée de mendicité sent, dans les maisons de voyageurs, les maisons de jardin, les maisons de maîtres ou les maisons de maîtres, l’odeur de nourriture, de boisson ou de doux parfums, ils ne doivent pas les sentir, étant indifférents aux odeurs, et n’étant ni avides, ni désireux, ni avides, ni avides de l’odeur agréable. (2)
[ p. 109 ]
Un moine ou une nonne en tournée de mendicité ne doit pas accepter de produits crus non encore modifiés par des instruments [30], comme des racines bulbeuses poussant dans l’eau ou sur un sol sec, ou des tiges de moutarde ; car ils sont impurs et inacceptables. Il en va de même pour le poivre long, le poivre long moulu, le poivre commun, le poivre commun moulu, le gingembre ou le gingembre en poudre. (3)
Un moine ou une nonne en tournée de mendicité ne devrait pas accepter de fruits crus qui ne sont pas encore modifiés par des instruments, comme ceux de la mangue, de l’Amrâtaka, du Ghigghîrâ [31], du Surabhi [32], du Sallakî [33] ; car ils, etc. (4)
Il en va de même pour les pousses crues, etc., comme celles d’Asvattha, Nyagrodha, Pilamkhu [34], Nîyûra [^360], Sallakî. (5)
Il en va de même pour les baies crues, etc., comme celles de Kapittha [35], de grenade ou de Pippala. (6)
Un moine ou une nonne en tournée de mendicité ne devrait pas accepter de fruits crus et en poudre qui ne sont pas bien moulus et qui contiennent encore de petites graines, comme ceux d’Umbara, de Pilamkhu, de Nyagrodha et d’Asvattha ; pour etc. (7)
Un moine ou une nonne en tournée de mendicité ne doit pas accepter de riz sauvage non mûr [36], de lie, de miel, de liqueur, de ghee ou de sédiments de liqueur, si ces choses sont vieilles ou si des êtres vivants sont engendrés ou poussent ou prospèrent en eux, ou ne sont pas retirés, tués ou détruits en eux. (8)
Un moine ou une nonne en tournée de mendicité ne doit pas accepter de plantes crues telles que l’Ikshumeru, l’Aṅkakarelu, le Kaseru, le Samghâtika, le Pûtiâlu. (9)
Un moine ou une nonne en tournée de mendicité ne doit accepter aucun légume tel que le Nymphaea ou la tige du Nymphaea ou le bulbe du Nelumbium ou la partie supérieure ou le filament du Lotus ou toute autre partie de la plante. (10)
Un moine ou une nonne en tournée de mendicité ne doit pas accepter de telles substances brutes comme des graines ou des pousses, poussant sur le sommet ou la racine ou la tige ou les nœuds (d’une plante), de même que la pulpe ou les fleurs du plantain, du cocotier, du dattier sauvage et du palmier. (11)
Un moine ou une nonne en tournée de mendicité ne devrait pas accepter de substances brutes non modifiées telles que la canne à sucre, pleine de trous, ou flétrie, pelée ou corrodée par les loups ; ou les pointes de roseaux ou la pulpe de plantains. (12)
Il en va de même pour l’ail, ses feuilles, sa tige, son bulbe ou son tégument. (13) De même pour les fruits cuits d’Atthiya [^364], Tinduka [37], Vilva [38], Srîparnî [39]. (14)
Un moine ou une nonne en tournée de mendicité ne doit pas accepter de substances brutes et non modifiées telles que du maïs, des mottes de maïs, des galettes de maïs, du sésame, du sésame moulu ou des galettes de sésame.
C’est là tout le devoir, etc.
Ainsi je dis. (15)
[ p. 111 ]
À l’est, à l’ouest, au sud ou au nord, il y a des chefs de famille fidèles, etc., (jusqu’aux) serviteurs qui diront ainsi : « Il n’est pas convenable que ces ascètes illustres, pieux, vertueux, éloquents, modérés, contrôlés, chastes, qui ont cessé tout rapport sensuel, mangent ou boivent de la nourriture, etc., qui est âdhâkarmika [40] ; donnons aux ascètes toute la nourriture, etc., qui est prête pour notre usage, et préparons ensuite de la nourriture pour notre propre usage. » Après avoir entendu de tels propos, le mendiant ne devrait pas accepter une telle nourriture, etc., car elle est impure et inacceptable. (1)
Un moine ou une nonne en tournée de mendicité, en résidence ou en pèlerinage de village en village, sachant que dans un village ou une ville libre, etc., résident des parents proches ou éloignés d’un mendiant – à savoir un chef de famille ou son épouse, etc. – ne devrait pas entrer ni sortir de ces maisons pour manger ou boire. Le Kevalin dit : Voici la raison : en le voyant, l’autre pourrait, pour lui, se procurer ou préparer de la nourriture, etc. C’est pourquoi il a été dit au mendiant, etc., de ne pas entrer ni sortir de ces maisons pour manger ou boire.
Sachant cela, il doit s’isoler et rester là où personne ne passe ni ne le voit. En temps voulu, il peut entrer dans d’autres maisons et, après avoir demandé l’aumône, qui est acceptable et donnée par respect pour son vêtement, il peut dîner. Si l’autre, à l’entrée du mendiant, a procuré ou préparé de la nourriture, etc., ce qui est âdhâkarmika, il peut l’examiner en silence et penser : « Pourquoi devrais-je m’abstenir de ce qui a été apporté ? » Comme ce serait un péché, il ne devrait pas le faire. Mais après réflexion, il devrait dire : « Ô toi qui vis longtemps ! (ou, ô sœur !) puisqu’il ne convient pas que je mange ou boive de la nourriture, etc., qui est âdhâkarmika, ne m’en procure pas et ne la prépare pas. » Si après ces paroles l’autre lui apporte et lui donne de la nourriture âdhâkarmika qu’il a préparée, il ne doit pas accepter une telle nourriture, etc., car elle est impure et inacceptable. (2)
Lorsqu’un moine ou une nonne en tournée de mendicité voit qu’on rôtit de la viande ou du poisson, ou qu’on prépare des gâteaux à l’huile pour un invité, ils ne doivent pas s’approcher rapidement du maître de maison et s’adresser à lui ; il en va de même si la nourriture est préparée pour un malade. (3)
Un moine ou une nonne en tournée de mendicité pourrait, parmi la quantité de nourriture reçue, ne manger que les parties odorantes et rejeter les parties malodorantes. Comme ce serait un péché, ils ne devraient pas le faire ; ils devraient plutôt consommer tout, odorant ou malodorant, et ne rien rejeter. (4)
Un moine ou une nonne en tournée de mendicité pourrait, de la quantité de boisson reçue, ne boire que la partie savoureuse et rejeter la partie astringente. Comme ce serait un péché, ils ne devraient pas le faire ; ils devraient plutôt consommer tout, qu’il s’agisse de boisson savoureuse ou astringente, et ne rien rejeter. (5)
Un moine ou une nonne, ayant reçu une quantité de nourriture plus que suffisante, pourrait rejeter (le superflu) sans avoir considéré ni consulté [ p. 113 ] ses compagnons ascètes vivant dans le voisinage, qui suivent les mêmes règles de conduite, sont agréables et ne doivent pas être évités ; comme ce serait un péché, ils ne devraient pas le faire. Sachant cela, ils devraient s’y rendre et, après réflexion, dire : « Ô Sramanas à longue vie ! Cette nourriture, etc., est trop pour moi, mangez-la ou buvez-la ! » Après ces mots, l’autre pourrait dire : « Ô Sramana à longue vie ! Nous mangerons ou boirons autant de cette nourriture ou de cette boisson que nous le désirons ; ou, si nous le désirons en entier, nous le mangerons ou le boirons en entier. » (6)
Un moine ou une nonne en tournée de mendicité ne doit pas accepter de nourriture, etc., qui a été déposée devant la porte pour le bien d’autrui, si le maître de maison ne le lui a pas permis, ou s’il la lui donne ; mais au contraire, il peut l’accepter.
C’est là tout le devoir, etc.
Ainsi je dis. (7)
Un mendiant, ayant collecté des aumônes pour beaucoup, pourrait, sans consulter ses compagnons ascètes, les distribuer à ceux qu’il désigne ; ce serait un péché, il ne devrait pas le faire. Prenant la nourriture, il devrait se rendre là (où se trouve son maître, etc.) et dire : « Ô Srama ! J’ai des parents (spirituels) proches ou éloignés : un maître, un sous-maître, un guide religieux, un Sthavira, un chef de Ga ; un Ga ; en vérité, je leur donnerai. » L’autre pourrait lui répondre : « Eh bien, ô Srama ! Donne-moi telle portion ! » Il devrait donner autant que l’autre le demande ; s’il demande la totalité, il devrait la donner entièrement. (1)
[ p. 114 ]
Un mendiant isolé, ayant recueilli une nourriture agréable, pourrait la couvrir de nourriture désagréable, en pensant : « Le maître ou le sous-maître, etc., voyant ce que j’ai reçu, pourrait le prendre lui-même ; en vérité, je ne donnerai rien à personne ! » Comme ce serait un péché, il ne devrait pas le faire.
Sachant cela, il doit aller là (où se trouvent les autres mendiants), mettre le vase dans sa main tendue, le montrer (avec les mots) : Ah, ceci ! ah, ceci ! et ne rien cacher. (2)
Un mendiant isolé, ayant reçu de la nourriture, pourrait manger ce qui est bon et apporter ce qui est décoloré et sans saveur ; comme cela serait un péché, il ne devrait pas le faire. (3)
Un moine ou une nonne en tournée de mendicité ne doit accepter aucune partie de la canne à sucre [41], qu’elle soit petite ou grande, des cosses de pois, des gousses de graines, dont une petite partie seulement peut être mangée, et la plus grande partie doit être rejetée ; car de telles choses sont impures et inacceptables. (4)
Un moine ou une nonne en tournée de mendicité ne doit pas accepter de viande ou de poisson contenant beaucoup d’arêtes, de sorte que seule une partie puisse être mangée et que la plus grande partie doive être rejetée ; car une telle viande ou un tel poisson, etc., est impur et inacceptable. (5)
Français Un moine ou une nonne en tournée de mendicité peut être invité à manger de la viande ou du poisson contenant beaucoup d’os (par le maître de maison qui s’adresse à lui ainsi) : « Ô Sramanna à la longue vie ! accepteras-tu de la viande avec beaucoup d’os ? » En entendant une telle communication, il devrait dire, après réflexion : « Ô toi qui vis longtemps ! (ou, ô sœur !) il ne convient pas que j’accepte de la viande avec beaucoup d’os ; si tu veux m’en donner une portion, quelle qu’en soit la taille, donne-la-moi ; mais pas les os ! » Si, après ces mots, l’autre (c’est-à-dire le maître de maison) devait aller chercher de la viande contenant beaucoup d’os, la mettre dans un bol et revenir avec, (le mendiant) ne devrait pas accepter un tel bol, que ce soit de la main de l’autre ou d’un récipient [42] ; car il est impur et inacceptable. Mais s’il l’a accepté par inadvertance, il ne doit pas dire : « Non, va-t’en, prends-le ! » Sachant cela, il doit s’isoler et, dans un jardin ou une upâsraya, où il y a peu d’œufs, etc., (tout réduit à) des toiles d’araignée, manger la viande ou le poisson, et, prenant les os, il doit se réfugier dans un endroit isolé et les laisser sur un tas de cendres, etc. (voir II, 1, 1, § 2). (6)
Si un chef de famille devait aller chercher du sel fossile ou du sel marin, le mettre dans un bol et revenir avec, un moine ou une nonne en tournée de mendicité ne devrait pas l’accepter de la main ou du récipient de l’autre ; car, etc.
Mais s’il l’a accepté par inadvertance, il doit le rapporter au maître de maison, s’il n’est pas encore trop loin, et dire, après réflexion [43] : « M’as-tu donné cela en toute connaissance de cause ou sans en avoir connaissance ? » Il pourrait répondre : « Je te l’ai donné sans en avoir pleinement connaissance ; mais en vérité, ô toi qui vis longtemps ! Je te le donne maintenant ; consomme-le ou partage-le (avec d’autres) ! »
Alors, ayant reçu la permission du maître de maison, il doit la manger ou la boire avec circonspection, et ce qu’il ne peut ni manger ni boire, il doit la partager avec ses compagnons ascètes du voisinage, qui suivent les mêmes règles de conduite, sont agréables et ne doivent pas être évités ; mais s’il n’y a pas de compagnons ascètes, il faut faire la même chose que si l’on avait reçu trop de nourriture.
C’est là tout le devoir, etc.
Ainsi je dis. (7)
Certains mendiants disent à ceux qui suivent les mêmes règles de conduite, vivent au même endroit ou errent de village en village, s’ils ont reçu une nourriture agréable et qu’un autre mendiant tombe malade [44] : « Prends-la ! Donne-la-lui ! Si le mendiant malade ne veut pas la manger, tu peux la manger. » Mais celui (à qui il est ordonné d’apporter la nourriture), pensant : « Je la mangerai moi-même », la couvre et la montre (en disant) : « Voici le morceau de nourriture, il est rugueux au goût [^373], il est piquant, il est amer, il est astringent, il est acide, il est doux ; il n’y a certainement rien en lui qui convienne à un malade. » Comme ce serait un péché, il ne devrait pas le faire. Mais il devrait lui montrer quelles parties ne conviennent pas à un malade (en disant) : « Cette particule est piquante, celle-ci est amère, celle-ci est astringente, celle-ci est acide, celle-ci est douce. » (1)
Certains mendiants disent à ceux qui suivent les mêmes règles de conduite, vivent au même endroit ou errent de village en village, s’ils ont reçu une nourriture agréable et qu’un autre mendiant tombe malade : « Prenez-la ! Donnez-la-lui ! Si le mendiant ne veut pas la manger, apportez-la-nous ! » « Si rien ne m’en empêche, je l’apporterai. » (Il pourrait alors agir comme indiqué au § 1, ce qui serait un péché.) (2)
Pour éviter ces occasions de pécher, il existe sept règles pour mendier de la nourriture et autant pour mendier de la boisson, que les mendiants doivent connaître.
Voici la première règle pour mendier de la nourriture. Ni la main ni le récipient ne sont mouillés [45] : avec une telle main ou un tel récipient, il peut accepter comme pure la nourriture, etc., qu’il demande lui-même ou que l’autre lui donne. C’est la première règle pour mendier de la nourriture. (3)
Voici maintenant la deuxième règle pour mendier de la nourriture. La main et le récipient sont mouillés. Le reste est identique à la règle précédente. C’est la deuxième règle pour mendier de la nourriture. (4)
Voici maintenant la troisième règle pour mendier de la nourriture. En Orient, etc., il existe plusieurs chefs de famille fidèles, etc., jusqu’aux serviteurs : ils ont mis de la nourriture dans divers récipients, comme une casserole, un pot, un van, un panier, un vase précieux. Le mendiant doit maintenant savoir : la main est-elle humide et le récipient est-il humide ? Ou la main est-elle humide et le récipient est-il humide ? S’il recueille l’aumône avec un bol ou avec sa main [46], il doit dire, après réflexion : « Ô toi qui as vécu longtemps ! (ou, ô sœur !) avec ta main humide, ou avec ton récipient humide, mets l’aumône dans ce bol, ou cette main, et donne-la-moi ! » Il peut accepter une nourriture semblable, qu’il demande lui-même ou que quelqu’un lui donne, car elle est pure et acceptable. Telle est la troisième règle pour mendier de la nourriture. (5)
Vient ensuite la quatrième règle pour mendier de la nourriture. Un moine ou une nonne peut accepter des grains aplatis, etc. (cf. II, 1, 1, § 5), qu’il demande lui-même ou que l’autre lui donne, s’ils sont de nature à nécessiter peu de nettoyage ou d’enlèvement (de balle) ; car ils sont purs, etc. Telle est la quatrième règle pour mendier de la nourriture. (6)
Voici maintenant la cinquième règle pour mendier de la nourriture. Un moine ou une nonne peut accepter la nourriture offerte dans une assiette, une coupe en cuivre ou tout autre récipient, si l’humidité des mains du donateur est presque sèche ; etc. C’est la cinquième règle pour mendier de la nourriture. (7)
Voici maintenant la sixième règle pour mendier de la nourriture. Un moine ou une nonne peut accepter de la nourriture ramassée à terre, soit pour son propre bien, soit pour celui d’autrui, qu’elle soit placée dans un récipient ou dans la main ; car, etc. Telle est la sixième règle pour mendier de la nourriture. (8)
Voici maintenant la septième règle pour la mendicité. Un moine ou une nonne peut accepter de la nourriture dont seule une partie peut être consommée et dont ne veulent pas les bipèdes, les quadrupèdes, les sramanas, les brâhmanes, les invités, les indigents et les mendiants, qu’ils la mendient eux-mêmes ou que le maître de maison la leur donne. Telle est la septième règle pour la mendicité. (9)
Voici les sept règles pour mendier de la nourriture ; suivons maintenant les sept règles pour mendier de la boisson. Elles sont cependant les mêmes que celles concernant la nourriture, seule la quatrième énonce ce précepte : un moine ou une nonne peut accepter comme boisson l’eau ayant servi à arroser de la farine ou du sésame, etc. (II, 1, 7, § 7), si elle est de nature à nécessiter peu de nettoyage et d’élimination (des impures) ; car, etc. (10)
Celui qui a adopté l’une de ces sept règles pour mendier de la nourriture ou de la boisson ne devrait pas dire : « Ces personnes révérendes ont choisi une mauvaise règle, moi seul [ p. 119 ] ai bien choisi. » (Mais il devrait dire) : « Ces personnes révérendes, qui suivent ces règles, et moi qui suis cette règle, nous nous efforçons tous selon le commandement de la Gina, et nous nous respectons les uns les autres en conséquence. »
C’est certainement là tout le devoir, etc.
Ainsi je dis. (11)
Fin de la première conférence, intitulée La mendicité de la nourriture.
[^360] : 108:1 Khavva, sanskrit khabdaka (sic). L’hindi a khavdâ, panier.
[^364] : 109:4 Boswellia Thurifera.
[^373] : 110 : 5 Pistia Stratiotes.
[^379] : 116 : 2 Loe, sanskrit rûksha ?
88:1 Kûda. ↩︎
88:2 Pindaishanâ. ↩︎
88:3 Ceci est le début typique de la plupart des préceptes ou sûtras dans ce kûdâ : se bhikkhû vâ bhikkhunî vâ gâhâvaikulam pimdavâyapadiyâe anupavitthe samâne se ggam puna gâneggâ. Dans la suite, j’ai raccourci ce préambule plutôt long. ↩︎
88:4 Par l’autre on entend le chef de famille ou le donateur (dâtri). ↩︎
88:5 C’est la conclusion typique de toutes les interdictions : aphâsuyam anesaniggam ti mannamâne lâbhe samte no padiggâheggâ. Dans la traduction, le pluriel est utilisé tout au long, afin d’éviter la nécessité de répéter systématiquement « il ou elle ». ↩︎
89:1 Pilés ou cuits ou rôtis, etc., car après une seule opération, des spermatozoïdes vivants pourraient encore rester. ↩︎
90:1 Ce sont les vikârabhûmi et les vihârabhûmi. ↩︎
90:2 Purisamtarakada. J’ai rendu ce mot selon l’interprétation des commentateurs ; mais dans un passage similaire, 8, 3, §§ 2 et 3, ils comprennent le mot comme signifiant approprié par une autre personne. ↩︎
93:1 Puvvâm eva âloeggâ, il devrait d’abord le regarder (et ensuite dire). ↩︎ ↩︎ ↩︎
93:2 Samkhadi, expliqué quelque part par odanapâka, cuisson du riz ; dans le commentaire, l’étymologie suivante est donnée : samkhandyante virâdhyante prânino yatra sâ samkhadi. Mais le commentateur guzerati l’explique ainsi : gihâm ghanâ gan nimitti âhâra kelvivâ bhanâ. ↩︎
94:1 Ceci représente âhâkammiya et uddesiya, la nourriture pure et impure préparée pour un mendiant. ↩︎
94:2 Asamgae, celui qui n’est pas contrôlé ; il désigne un laïc ou un chef de famille. ↩︎
94:3 Seggâ = sayyâ, lit ; mais le scoliaste l’explique par vasati, habitation, logement. ↩︎
95:1 Esiyam vesiyam. Ce dernier mot est expliqué par ragoharanâdiveshâl labdham, ce que l’on obtient en échange de ses vêtements, du balai, etc. ↩︎
95:2 Mâitthânam samphâse, no evam kareggâ, ie mâtristhânam samspriset, na evam kuryât: mâtristhâna est expliqué quelque part karmopadânasthâna. ↩︎
96:1 Voir I, 7, 4, note 1. ↩︎
96:2 Ces Sûtras sont parfaitement analogues aux §§ 7, 8 de la première leçon. ↩︎
98:1 Ce précepte ne s’applique, selon le commentateur, qu’aux moines malades, ou à ceux qui ne peuvent rien obtenir ailleurs. ↩︎
98:3 Samkuli. ↩︎
98:4 Pûya. ↩︎
98:5 Sikharinî. ↩︎
99:1 En l’honneur des dieux. ↩︎
100:1 Ceci signifie uvvalegga vâ uvvatteggâ vâ (udvaled vâ udvarted vâ), pour lesquels mots, désignant des variétés assez indistinctes de frottement, je ne connais pas de mots anglais adéquats. ↩︎
100:2 Les mots entre parenthèses sont la traduction de varia lectio. ↩︎
101:1 Cela pourrait également être traduit : à une porte opposée. ↩︎
101:2 Le passage suivant n’est pas expliqué dans les commentaires et manque dans les manuscrits les plus anciens, bien qu’il soit ajouté en marge. On peut donc conclure que l’ensemble du passage, dont la majeure partie est typique, est un ajout ultérieur. ↩︎
101:3 Âloeggâ. Le scholiaste l’explique ici par darsayet, il devrait montrer la nourriture, etc. Le professeur Oldenberg a identifié ce mot avec le pâli âroketi. ↩︎
102:1 Le scholiaste dit que la manière de se procurer de la nourriture, etc., telle que décrite dans ce paragraphe, ne doit être utilisée que dans des circonstances urgentes. ↩︎
103:1 Sîodagavigada, usinodagavigada. Vigada, sanskrit vikata, s’explique par apkâya. C’est donc l’eau froide ou chaude qui doit être considérée comme contenant la vie. ↩︎
104:1 Le sujet asamgae, l’incontrôlé, c’est-à-dire le profane, est au singulier, mais le verbe au pluriel. La même irrégularité se retrouve dans le paragraphe suivant. Le commentateur l’explique simplement en disant : ekavakanâdhikâre pi khândasatvât tadvyatyayena bahuvakanam drashtavyam, pûrvatra vâ gâtâv ekavakanam. ↩︎
105:1 Mâla. Le mot n’est pas expliqué dans le Tîkâ et le Dîpikâ ; la traduction guzerati indique qu’il s’agit de lokapratîta, au sens courant. Il s’agit probablement du marathi mâl ou mâlâ ; le premier désigne un grenier recouvert de bambous ; le second, la pièce formée en recouvrant de fines baguettes les poutres transversales d’une maison, un grenier, une construction ou un support dans un champ de maïs, un échafaudage (d’un bâtiment). Molesworth, Marâthî and English Dictionary, sv ↩︎
106:1 L’original a bho mâlohadam ti nakkâ. Bho mâlohada est expliqué adhomâlâhritam. Mâlohada, que je traduis par « récupéré d’en haut », est le terme technique pour les choses affectées par le dosha en question. ↩︎
107:1 Vanassaikâyapatitthiya et tasakâyapatitthiya. ↩︎
107:2 Âyâma, âkâmlam avasyânam. ↩︎
109:1 C’est-à-dire lorsqu’ils n’ont subi aucune opération qui leur enlève la vie. ↩︎
109:2 Nom d’un arbuste. ↩︎
109:5 Expliqué par pipparî. ↩︎
109:6 Cédrela Toona. ↩︎
109:7 Le pommier à bois, Feronia Elephantum. ↩︎
109:8 .Âmadâga, expliqué dans le commentaire âmapannam, non mûr ou à moitié mûr, aranikatandulîyakâdi. ↩︎
110:1 Parmi ces plantes, seules Kaseru, une sorte d’herbe, et Samghâtika Trapa Bispinosa sont spécialisées dans nos dictionnaires. ↩︎
110:2 Un certain arbre. ↩︎
110:3 Diospyros Glutinosa. ↩︎
110:4 Aegle Marmelos. ↩︎
111:1 Pour la signification de ce terme fréquemment utilisé, voir la note 5 sur p. 81, et la note 1 sur p. 94. ↩︎
114:1 Ils sont détaillés dans l’original : amtarukkhuyam, un morceau entre deux nœuds ; ukkhugamdiyam, un morceau contenant un nœud ; ukkhukoyagam (?), ukkhumeragam, sommet d’une tige ; ukkhusâlagam, longue feuille ; ukkhudâlagam, fragment de feuille. ↩︎