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DEUXIÈME CONFÉRENCE, INTIMÉ « MENDIER POUR UN CANAPÉ » [^376].
Si un moine ou une nonne veut demander un logement et qu’étant entré dans un village ou une ville franche, etc., il conçoit que le logement contient des œufs, des êtres vivants, etc., il ne doit pas l’utiliser pour des postures religieuses, pour le repos nocturne ou pour l’étude [^377]. (1)
Français Mais si le logement ne contient que peu d’œufs ou peu d’êtres vivants, etc., ils peuvent, après l’avoir inspecté et nettoyé, l’utiliser avec circonspection pour des postures religieuses, etc. Or, s’ils conçoivent que le maître de maison, au nom d’un Nirgrantha et d’un autre ascète (homme ou femme, un ou plusieurs), donne un logement qu’il a acheté, volé ou pris, bien qu’il ne devait être ni pris ni donné, mais qu’il a été pris de force, en agissant de manière pécheresse envers toutes sortes d’êtres vivants, ils ne devraient pas utiliser pour des postures religieuses, etc., un tel logement qui a été approprié par le donateur lui-même, etc. (voir II, I, I, § 1i).
Il en va de même s’il y a, à la place d’un compagnon ascétique, de nombreux sramanas et brâhmanes, des hôtes, des indigents et des mendiants. Mais si le logement a été approprié par une autre personne que le donateur, etc., ils peuvent, après l’avoir inspecté et nettoyé, l’utiliser avec circonspection pour des cérémonies religieuses, etc. (2)
Un moine ou une nonne, sachant que le laïc a, pour le bien du mendiant, tapissé le logement, l’a blanchi, l’a jonché (d’herbe, etc.), l’a enduit (de bouse de vache), l’a nivelé, lissé ou parfumé (ou son sol), ne doit pas utiliser ce logement, préparé par le donateur lui-même, etc., pour des cérémonies religieuses. Mais s’il a été préparé par une autre personne, etc., ils peuvent l’utiliser avec circonspection pour des cérémonies religieuses. (3)
Un moine ou une nonne, sachant qu’un laïc, pour le bien d’un mendiant, agrandira les petites portes, etc. (tout comme au II, 1, 2, § 7, jusqu’à), étendra son lit ou le placera dehors, ne devrait pas utiliser un logement qui a été approprié par le donateur lui-même, etc., pour des postures religieuses, etc. Mais s’il a été approprié par une autre personne, etc., ils peuvent l’utiliser avec circonspection pour des postures religieuses, etc. (4)
De même, un moine ou une moniale, sachant que le laïc, pour le bien du mendiant, transporte d’un lieu à un autre, ou à l’extérieur, des bulbes, des racines, des feuilles, des fleurs, des fruits, des graines ou des brins d’herbe de plantes aquatiques, ne doit pas utiliser un tel logement, que le donateur lui-même lui a réservé, pour des cérémonies religieuses, etc. Mais s’il a été préparé par une autre personne, etc., ils peuvent l’utiliser avec circonspection pour des cérémonies religieuses, etc. (5)
Un moine ou une nonne, sachant que le laïc, pour le bien du mendiant, déplace d’un endroit à un autre, ou place à l’extérieur, une chaise, une planche, une échelle ou un mortier, ne doit pas utiliser un tel logement, etc. (tout comme à la fin du dernier paragraphe). (6)
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Un moine ou une nonne ne doit pas utiliser, pour ses fonctions religieuses, un logement en surface, tel qu’un pilier, une estrade, un échafaudage, un étage ou un toit plat, ni un logement souterrain (sauf en cas d’urgence). S’ils se trouvent ainsi logés, ils ne doivent pas s’y laver ni se nettoyer les mains, les pieds, les yeux, les dents ou la bouche à l’eau chaude ou froide ; ils ne doivent pas non plus y excréter d’autres sécrétions, telles qu’excréments, urine, salive, mucus, humeur bilieuse, ichor, sang ou toute autre partie des humeurs corporelles.
Le Kevalin dit : Voici la raison : en sécrétant, il risque de trébucher ou de tomber ; en trébuchant ou en tombant, il risque de se blesser la main, etc. (II, I, 7, § 1), ou tout autre membre, ou de tuer, etc., toutes sortes d’êtres vivants. C’est pourquoi il a été dit au mendiant, etc., de ne pas utiliser de logement hors sol pour ses pratiques religieuses, etc. (7).
Un moine ou une nonne en tournée de mendicité ne doit pas utiliser, pour des actes religieux, un logement utilisé par le maître de maison, où se trouvent femmes, enfants, bétail, nourriture et boisson. En voici la raison : un mendiant vivant avec la famille du maître de maison peut être victime d’une crise de goutte, de dysenterie ou de vomissements ; ou être atteint d’une autre douleur, maladie ou affection ; le laïc peut, par compassion, enduire ou oindre le corps du mendiant d’huile, de ghee, de beurre ou de graisse, le frotter ou le shampouiner avec des parfums, des drogues, du lodhra, de la teinture, de la poudre, du padmaka, puis le brosser ou le frotter pour le nettoyer ; le nettoyer, le laver ou l’arroser d’eau chaude ou froide, allumer un feu en frottant du bois contre du bois ; et, après cela, sécher ou réchauffer (le corps du mendiant).
C’est pourquoi il a été dit au mendiant, etc., [ p. 123 ] qu’il ne devrait pas utiliser pour des postures religieuses, etc., un logement qui est utilisé par le maître de maison. (8)
Voici une autre raison : lorsqu’un mendiant vit dans un logement utilisé par le maître de maison, celui-ci ou sa femme, etc., peuvent se brutaliser, se gronder, s’attaquer ou se battre. Le mendiant peut alors se dire : « Qu’ils se brutalisent ! » ou « Qu’ils ne se brutalisent pas ! », etc.
C’est pourquoi il a été dit au mendiant, etc., qu’il ne devrait pas utiliser, pour des postures religieuses, etc., un logement utilisé par le maître de maison. (9)
Voici une autre raison : lorsque le mendiant vit avec des chefs de famille, ces derniers peuvent, pour leur propre bien, allumer ou éteindre un feu. Le mendiant peut alors se dire : « Qu’ils allument, allument ou éteignent un feu » ou « Qu’ils ne le fassent pas ».
C’est pourquoi on a dit au mendiant, etc. (voir ci-dessus). (10)
Voici une autre raison : lorsque le mendiant vit avec ses maîtres de maison, il peut voir leurs boucles d’oreilles, leur ceinture, leurs bijoux, leurs perles, leur or et leur argent [^379], leurs bracelets (au poignet et au bras), leurs colliers (à trois rangs, à mi-corps, à quatre-vingts rangs, à quarante rangs, ou à un ou plusieurs rangs de perles, de perles d’or ou de bijoux), ou une jeune fille ou une jeune fille parée ou ornée. Ainsi, le mendiant peut se dire : « Qu’elle soit ainsi » ou « Qu’elle ne soit pas ainsi ». Ainsi peut-il dire, ainsi peut-il penser. C’est pourquoi il a été dit au mendiant, etc. (voir ci-dessus). (11)
Voici une autre raison : lorsqu’un mendiant vit avec des chefs de famille, les épouses, les filles, les belles-filles, les nourrices, les esclaves ou les servantes de ces chefs de famille pourraient dire : « Ces révérendes Sramanas, etc., ont cessé tout rapport sexuel ; il leur convient de ne pas s’adonner à des rapports sexuels : toute femme qui s’adonne à des rapports sexuels avec elles aura un fils fort, puissant, illustre, glorieux et victorieux, d’une beauté céleste. » En entendant et en percevant de tels propos, l’un d’eux pourrait inciter l’ascète mendiant à s’adonner à des rapports sexuels.
C’est pourquoi il a été dit au mendiant, etc., qu’il ne devrait pas utiliser pour des postures religieuses, etc., un logement utilisé par le maître de maison.
C’est là tout le devoir, etc.
Ainsi je dis. (12)
Certains chefs de famille ont des habitudes de propreté, tandis que les mendiants, ne se baignant jamais, sont couverts d’impureté ; ils sentent mauvais, sont désagréables, répugnants. C’est pourquoi les chefs de famille, à l’égard des mendiants, remettent à plus tard certaines tâches qu’ils auraient autrement effectuées auparavant, et accomplissent d’autres tâches qu’ils auraient autrement remises à plus tard.
C’est pourquoi il a été dit au mendiant, etc., [ p. 125 ] qu’il ne devrait pas utiliser, pour des postures religieuses, etc., un logement utilisé par le maître de maison. (1)
Voici la raison : lorsqu’un mendiant vit avec des chefs de famille, ces derniers peuvent, pour leur propre bien, préparer quelque chose à manger. Ensuite, ils peuvent, pour le bien du mendiant, préparer ou apprêter de la nourriture, etc., et le mendiant peut désirer la manger, la boire ou l’avaler.
C’est pourquoi il a été dit au mendiant, etc. (voir ci-dessus). (2)
Voici la raison : lorsque le mendiant vit avec son maître de maison, il peut y avoir du bois fendu à disposition pour l’usage de ce dernier. Ensuite, le maître de maison peut, pour le bien du mendiant, fendre, acheter ou voler du bois, allumer ou frotter le feu, bois sur bois, et le mendiant peut désirer se sécher, se réchauffer ou profiter du feu.
C’est pourquoi il a été dit au mendiant, etc. (voir ci-dessus). (3)
Quand, la nuit ou au crépuscule, un mendiant, pour apaiser la nature, laisse la porte ouverte, un voleur, guettant une occasion, pourrait entrer. Il ne convient pas au mendiant de dire : « Ce voleur entre ou n’entre pas, il se cache ou ne se cache pas, il s’infiltre ou ne s’infiltre pas, il parle ou ne parle pas ; il l’a pris, un autre l’a pris, on l’a pris à cet homme ; celui-ci est le voleur, celui-ci est le complice, celui-ci est le meurtrier, il l’a fait » [^380]. Le maître de maison soupçonnera l’ascète, le mendiant, [ p. 126 ] qui n’est pas un voleur, d’être le voleur. C’est pourquoi on a dit au mendiant, etc. (4)
Un moine ou une nonne ne doit pas utiliser, pour des postures religieuses, etc., des hangars d’herbe ou de paille contenant des œufs, des êtres vivants, etc. Cependant, ils peuvent le faire s’ils contiennent peu d’œufs, peu d’êtres vivants, etc. (5)
Un mendiant ne doit pas séjourner dans des lieux d’étape, des maisons de jardin, des maisons familiales, des monastères, où arrivent fréquemment de nombreux compagnons ascètes.
1. Si les personnes révérendes continuent à vivre dans ces lieux après y être restées un mois [^381] pendant les saisons chaudes ou froides ou pendant la saison des pluies (il devrait dire) : « Ô toi qui vis longtemps ! tu pèches en dépassant le temps fixé. » (6)
2. Si les personnes révérendes vivent à plusieurs reprises dans des lieux de repos, etc., après y avoir séjourné le temps nécessaire, sans passer deux ou trois mois intermédiaires ailleurs, (il doit dire) : « Ô toi qui as vécu longtemps ! Tu commets un péché en répétant ta retraite au même endroit. » (7)
3. Ici, à l’est, à l’ouest, au nord ou au sud, il y a, à la vérité, des chefs de famille fidèles, des épouses de chefs de famille, etc., qui ne connaissent pas bien les règles de la vie monastique (relatives à la convenance des lieux d’hébergement) ; néanmoins, ils croient, perçoivent, sont convaincus du mérite de loger les mendiants. Ils logent donc de nombreux Sramanas et Brâhma, hôtes, indigents et mendiants, dans des ateliers, des chapelles, des temples, des salles de réunion, des puits, des maisons ou des halls destinés à la tenue de boutiques ou à l’entretien ou à la construction de voitures, des distilleries, des maisons où pousse l’herbe de Darbha, [ p. 127 ] où l’on travaille l’écorce, les arbres, le bois ou le charbon, les maisons sur les lieux de sépulture, les chambres de retraite près du lieu du sacrifice [1], les maisons vides, les maisons sur les collines, les grottes, les maisons de pierre ou les palais. Il devrait dire aux personnes révérencieuses qui vivent dans des lieux similaires, comme des ateliers, etc., avec d’autres invités : « Ô toi qui as vécu longtemps ! Tu commets un péché en vivant dans un lieu fréquenté par d’autres sectaires. » (8)
4. Ici, à l’est, etc. Ils donnent donc, etc. (tout comme au §8 jusqu’à) des palais. Si les mendiants y viennent alors que les autres religieux n’y viennent pas, ils pèchent en vivant dans un lieu non fréquenté par d’autres mendiants. (9)
5. À l’est, à l’ouest, au nord ou au sud, il y a des chefs de famille fidèles, à savoir un chef de famille ou sa femme, etc., qui diront ainsi : « Il n’est pas convenable que ces ascètes illustres, pieux, vertueux, éloquents, sages et chastes, qui ont cessé toute relation sexuelle, habitent un logement qui est âdhâkarmika [2] : donnons aux mendiants les logements qui sont prêts à notre usage, à savoir des ateliers, etc., et préparons ensuite des logements pour notre propre usage, à savoir des ateliers, etc. » En entendant et percevant de tels propos, si les personnes révérendes fréquentent de tels logements, à savoir des ateliers, etc., et y vivent, cédés par d’autres personnes, (elles devraient être averties) : « Ô toi qui vis longtemps ! que (le logement est infecté par le péché appelé) vargakriyâ. » (10)
6. Ici, à l’est, etc. (voir § 8 jusqu’au), on donne des logements à de nombreux Sramanas et Brâhma, hôtes, indigents et mendiants, après les avoir bien comptés, dans des ateliers, etc. [ p. 128 ] Si les personnes révérendes fréquentent de tels logements, à savoir des ateliers, etc., et y vivent, qui sont cédés par d’autres personnes (elles doivent être averties) : « Ô toi qui vis longtemps ! que (le logement est infecté par le péché appelé) mahâvargakriyâ. » (11)
7. Ici, à l’est, etc. Ils donnent donc, pour diverses sortes de Sramanas [3], après les avoir soigneusement comptés, des logements, à savoir des ateliers, etc. Si les personnes révérendes fréquentent de tels logements, à savoir des ateliers, etc., et y vivent, cédés par d’autres personnes (elles doivent être averties) : « Ô toi qui vis longtemps ! (Ce logement est infecté par le péché appelé) sâvadyakriyâ. » (12)
8. Ici, à l’est, etc. Ils préparent donc, pour une sorte de Sramanas, des logements, à savoir des ateliers, etc., à cette fin, de graves dommages sont causés à la terre, à l’eau, au feu, aux corps célestes, aux plantes et aux animaux, de graves dommages, une grande cruauté, de graves et multiples péchés : gaspillage d’eau froide ou arrosage (du sol), enduit de bouse de vache, fermeture des portes et sécurisation du lit, allumage du feu. Si les personnes révérendes fréquentent de tels logements, à savoir des ateliers, etc., et mènent dans ces logements une vie ambiguë [4] (il faut les avertir) : « Ô toi qui vis longtemps ! que (le logement est infecté par le péché appelé) mahâsâvadyakriyâ. » (est)
9. Mais si les logements, c’est-à-dire les ateliers, etc., sont [ p. 129 ] préparés par les chefs de famille pour eux-mêmes dans les mêmes circonstances que celles détaillées dans le paragraphe précédent, et que les personnes révérendes fréquentent de tels logements, ils mènent, dans ces logements, une vie sans ambiguïté. « Ô toi qui vis longtemps ! ce (logement est infecté par le très petit péché appelé) alpasâvadyakriyâ. »
C’est là tout le devoir, etc.
Ainsi je dis. (14)
« Il [5] est difficile d’obtenir des aumônes pures et acceptables ; il faut en effet se préparer à étendre le sol (avec de l’herbe de Darbha), à l’enduire (de bouse de vache), à fermer les portes et à sécuriser les lits. Et il (le mendiant) se complaît dans le pèlerinage, les exercices religieux, l’étude, la mendicité pour un lit, un canapé ou d’autres aumônes. »
Certains mendiants expliquent ainsi (les conditions requises pour un logement) ; ils sont dits droits, recherchant la libération, ne pratiquant aucune tromperie.
Certains maîtres de maison (qui, ayant appris les conditions requises pour un logement, l’aménagent en conséquence, essaient de tromper les mendiants en disant) : « Ce logement que nous vous offrons vous a été assigné, il a été préparé à l’origine pour nous ou pour quelques parents, il a été utilisé, il a été abandonné. »
En expliquant [6] ainsi, il explique vraiment. (Le professeur dit) : Eh bien, il est (un explicateur de la vérité). (1)
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Si un mendiant, la nuit ou au crépuscule, sort ou entre dans un petit logement, avec une petite porte, un logement bas ou encombré, (il doit avancer) d’abord la main, puis le pied, et ainsi en sortir ou y entrer avec circonspection.
Le Kevalin dit : Voici la raison : Il pourrait y avoir un parapluie, un pot, un bâton, une robe, une peau, des bottes de cuir ou un morceau de cuir mal attachés, mal placés, mal attachés, mal attachés, appartenant à des Sramanas ou à des Brâhma ; et le mendiant, en sortant ou en entrant (dans le logement) la nuit ou au crépuscule, pourrait trébucher ou tomber ; en trébuchant ou en tombant, il pourrait se blesser la main ou le pied, etc. (voir IV, 1, 7, § 1), tuer, etc., toutes sortes d’êtres vivants.
C’est pourquoi il a été dit au mendiant, etc., qu’il fallait d’abord mettre en avant la main, puis le pied, et ainsi sortir ou entrer avec circonspection dans un tel logement. (2)
Il (le mendiant) doit, aux haltes, etc., demander un logement, après s’être renseigné sur le propriétaire ou le locataire. Il doit demander la permission d’utiliser le logement de cette manière : « Par votre faveur, ô toi qui as vécu longtemps ! Nous habiterons ici un certain temps (pour la durée et le lieu) que vous nous accorderez. » (Si le propriétaire objecte et dit qu’il possède le logement pour une durée limitée, ou s’il demande le nombre de moines pour lesquels le logement est requis, il doit répondre) [7] : « Tant que ce logement vous appartient, (ou) pour le bien d’autant de compagnons ascétiques (qui en auront besoin), nous l’occuperons ; ensuite, nous nous mettrons à l’errance. » (3)
Un moine ou une nonne peut connaître le nom et le gotra de celui dans le logement duquel il vit ; dans ce cas, ils ne devraient pas accepter de nourriture, etc., dans cette maison, qu’ils soient invités ou non ; car c’est impur et inacceptable. (4)
Un moine ou une nonne ne doit pas utiliser pour des postures religieuses, etc., un logement utilisé par le maître de maison, qui contient du feu ou de l’eau ; car il n’est pas convenable qu’un homme sage y entre ou en sorte, etc. (cf. II, 1, 4, § 1). (5)
Un moine ou une nonne ne doit pas utiliser pour des fonctions religieuses, etc., un logement pour lequel il faut passer par la demeure du maître de maison, ou pour lequel il n’y a pas de route ; car il n’est pas convenable, etc. (voir dernier paragraphe). (6)
Un moine ou une nonne ne devrait pas utiliser pour des fonctions religieuses, etc., un logement où le maître de maison ou sa femme, etc., pourraient se brutaliser ou se réprimander, etc. (voir II, 2, 1, § 9) ; car cela ne convient pas, etc. (7)
Un moine ou une nonne ne devrait pas utiliser pour des postures religieuses, etc., un logement où le maître de maison ou sa femme, etc., se frottent ou s’oignent mutuellement le corps avec de l’huile, du ghee, du beurre ou de la graisse ; car cela n’est pas convenable, etc. (8)
Un moine ou une nonne ne doit pas utiliser pour des postures religieuses, etc., un logement où le maître de maison ou sa femme, etc., se frottent ou se shampouinent mutuellement le corps avec des parfums, des drogues moulues, de la poudre, du lodhra, etc. (voir II, 2, 1, § 8) ; car cela n’est pas convenable, etc. (9)
Un moine ou une nonne ne doit pas utiliser pour des postures religieuses, etc., un logement où le maître de maison ou sa femme, etc., se nettoient, se lavent ou s’aspergent mutuellement le corps avec de l’eau froide ou chaude ; car cela n’est pas convenable, etc. (10)
Un moine ou une nonne ne doit pas utiliser pour des postures religieuses, etc., un logement où le maître de maison ou sa femme, etc., se promènent nus ou se cachent, ou parlent de plaisirs sexuels, ou discutent d’un plan secret ; car cela n’est pas convenable, etc. (11)
Un moine ou une nonne ne devrait pas utiliser pour des postures religieuses, etc., un logement qui est un terrain de jeu très fréquenté [^389] ; car il n’est pas convenable, etc. (12)
1. Si un moine ou une nonne désire mendier un lit, il ne doit pas en accepter un s’il reconnaît qu’il est rempli d’œufs, d’êtres vivants, etc. (13)
2. Si le lit est exempt d’œufs et d’êtres vivants, mais qu’il est lourd, ils ne devraient pas l’accepter. (14)
3. Si le lit est exempt d’œufs, d’êtres vivants, de lumière, mais non mobile, ils ne devraient pas accepter un tel lit. (15)
4. Si la couche est exempte d’œufs, d’êtres vivants, etc., légère, mobile, mais mal attachée, ils ne devraient pas l’accepter [8]. (16)
5. Si le lit est exempt d’œufs, d’êtres vivants, léger, mobile et bien attaché, ils peuvent l’accepter. (17)
Pour éviter ces occasions de pécher, il existe quatre règles selon lesquelles le mendiant doit demander un lit.
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Voilà la première règle pour demander un canapé.
Si un moine ou une nonne demande un lit, en précisant (sa qualité), à savoir un lit en roseau d’Ikkata, un lit dur, un lit en herbe de Gantuka, un lit en herbe de Para [9], un lit en plumes de paon, un lit en foin, un lit en herbe de Kusa, un lit en poils de brosse, un lit en Pakkaka, un lit en Pippala, un lit en paille, ils doivent, après réflexion, dire : « Ô toi qui vis longtemps ! (ou, ô sœur !) donne-moi ceci, s’il te plaît ! » Si le maître de maison prépare un des lits spécifiés ci-dessus, ou si le mendiant le demande lui-même, et que le maître de maison le lui donne, alors il peut l’accepter comme pur et acceptable.
C’est la première règle. (18)
Maintenant suit la deuxième règle.
Si un moine ou une nonne demande un lit (de la description détaillée ci-dessus) après l’avoir bien inspecté, ils doivent, après réflexion, dire : « Ô toi qui as vécu longtemps ! etc. » (tout comme dans la première règle).
C’est la deuxième règle [10]. (19)
Si un moine ou une nonne demande un lit de la description détaillée ci-dessus, à savoir un lit en herbe Ikkata, etc., à celui dans la maison duquel il vit, ils peuvent l’utiliser s’ils l’obtiennent ; sinon, ils doivent rester accroupis ou assis (pendant toute la nuit).
C’est la troisième règle. (20)
Suit maintenant la quatrième règle.
Si un moine ou une nonne demande un lit tel qu’il est étendu, soit sur le sol, soit sur une planche de bois, ils peuvent l’utiliser s’ils l’obtiennent ; sinon, ils [ p. 134 ] doivent rester accroupis ou assis (pendant toute la nuit).
C’est la quatrième règle. (21)
Un moine qui a adopté l’une de ces quatre règles ne doit pas dire, etc. (tout comme dans II, 1, 11, § 12, jusqu’à) nous nous respectons les uns les autres en conséquence. (22)
Si un moine ou une nonne souhaite rendre un lit, il ne doit pas le faire si le lit contient des œufs, des êtres vivants, etc. Mais s’il contient peu d’êtres vivants, etc., il peut le faire avec modération, après l’avoir soigneusement inspecté, balayé et séché [11]. (23)
Un moine ou une nonne en tournée de mendicité, en résidence ou en pèlerinage de village en village devrait d’abord inspecter les lieux pour y trouver des soins. Le Kevalin dit : « En voici la raison : si un moine ou une nonne, la nuit ou au crépuscule, s’occupe de la nature dans un endroit qu’il n’a pas inspecté auparavant, il risque de trébucher ou de tomber, de se blesser à la main ou au pied, etc., et de tuer toutes sortes d’êtres vivants. » (24)
Un moine ou une nonne peut souhaiter inspecter le sol pour sa couche, loin de celui occupé par un maître ou un sous-maître, etc. (voir II, 1, 10, § 1), ou par un jeune, un vieux, un novice, un malade ou un hôte, soit au fond, soit au milieu, sur un terrain plat ou irrégulier, soit à un endroit où il y a un courant d’air ou où il n’y en a pas. Ils doivent ensuite bien inspecter et balayer [ p. 135 ] (le sol), et y étendre soigneusement un lit ou une couche parfaitement propre. (25)
Après avoir étendu un lit ou une couche parfaitement pur, un moine ou une nonne peut souhaiter y monter. Pour ce faire, il doit d’abord s’essuyer de la tête aux pieds ; il peut ensuite monter prudemment sur le lit ou la couche parfaitement pur et y dormir prudemment. (26)
Un moine ou une nonne dormant dans un lit ou une couche parfaitement pur (aurait dû le placer à une telle distance de celui du voisin) qu’il ne touche pas la main, le pied ou le corps de son voisin avec sa propre main, son pied ou son corps ; et sans le toucher, devrait dormir avec circonspection dans son lit ou sa couche parfaitement pur. (27)
Avant d’inspirer ou d’expirer, ou de tousser ou d’éternuer ou de bâiller ou de vomir ou d’éructer, un moine ou une nonne doit couvrir son visage ou l’endroit où il repose ; alors il peut inspirer ou expirer avec circonspection, etc. (28)
Que son logement [12] soit régulier ou inégal, plein ou exempt de courants d’air, plein ou exempt de poussière, plein ou exempt de mouches et de moucherons, plein ou exempt de dangers et de troubles, dans un logement de ce genre, on devrait rester content et ne s’offenser de rien.
C’est là tout le devoir, etc.
Ainsi je dis. (29)
Fin de la deuxième conférence, intitulée « Quémander un canapé ».
[^389] : 127:2 Voir la note 5 sur p. 81.
120:1 Seggâ. ↩︎
120:2 Tahappagâre uvassae no thânam vâ seggam vi nisîhiyam vâ keteggâ. Thâna = sthâna est expliqué kâyotsarga; seggâ = sayyâ, samstâraka; nisîhiyâ = nisîthikâ, svâdhyâya; keteggâ = kintayet. Le dernier mot est traduit ailleurs par dadyât. ↩︎
123:1 Vahamti. La traduction guzerati le rend nirbhamkhe, qui est dérivé du sanskrit nirbharts. ↩︎
123:2 Hiranne suvanne. Les commentateurs expliquent ces deux mots, synonymes dans la langue ultérieure, par « or brut et travaillé, ou or monnayé ». Je traduis par « or et argent », car la distinction des commentateurs semble un peu tirée par les cheveux, et parce que l’argent serait omis dans des énumérations comme celle-ci. ↩︎
125:1 Car s’il donne un avertissement au sujet du voleur, l’avertisseur ou le voleur pourraient être tués ; mais s’il ne donne pas d’avertissement, aucune vie ne sera perdue, même si l’intégrité du mendiant peut être mise en doute. ↩︎
126:1 Ou toute période fixe, que le mendiant a juré de ne pas dépasser en restant au même endroit. ↩︎
127:1 Sântigriha. ↩︎
128:1 Il y a cinq sortes de Sramanas énumérés dans l’hémistiche suivant, qui apparaît non seulement dans le commentaire de Sîlâṅka, mais aussi dans celui du Sthânâṅga Sûtra, comme me l’informe le Dr Leumann : Niggamtha, Sakka, Tâvasa, Gerua, Âgîva pamkahâ samanâ, Nirgranthas, Sâkyas, Tâpasas, Gairikas, Âgîvakas. ↩︎
128:2 Dupakkham te kamma sevamti, lit. utiliser un double travail ; le sens est, selon le commentaire, qu’ils agissent comme des chefs de famille, bien qu’ils fassent semblant de vivre une vie monastique. ↩︎
129:1 Les commentateurs disent que ce passage contient la réponse du mendiant à une invitation à vivre dans tel ou tel village. Par le second, on entend le logement. ↩︎
129:2 Le commentateur suppose ici que le maître de maison doit s’enquérir davantage des conditions requises et des objections au logement. Le mendiant devrait les expliquer. ↩︎
132:1 Âinnasamlekkham. Je ne suis pas certain d’avoir trouvé le sens correct. ↩︎