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CINQUIÈME LEÇON, INTIMÉ LA MENDIÉTÉ DES VÊTEMENTS [^422].
Un moine ou une nonne désirant se vêtir peut demander du tissu de laine, de soie, de chanvre, de feuilles de palmier, de coton, d’arkatûla ou d’autres tissus similaires. S’il s’agit d’un moine jeune, fort, en bonne santé et bien établi, il peut porter une seule robe, et non deux ; s’il s’agit d’une nonne, elle doit posséder quatre vêtements : un de deux coudées de large, deux de trois coudées de large, un de quatre coudées de large [^423]. Si l’on ne reçoit pas ces pièces de tissu, on doit ensuite les coudre ensemble. (1)
Un moine ou une nonne ne devrait pas se résoudre à faire plus d’un demi-yoga pour se vêtir. Concernant l’acceptation des vêtements, les préceptes donnés dans la première leçon de la première conférence, intitulée « La mendicité » [^424], concernant un compagnon ascète, doivent être répétés ici ; il en va de même pour plusieurs compagnons ascètes, une compagne ascète, plusieurs compagnes ascètes, plusieurs sramanas et brâhmaas ; et également concernant les vêtements appropriés par une autre personne [^425]. (2)
Un moine ou une nonne ne doit pas accepter les vêtements que le laïc, pour le bien du mendiant, a achetés, [ p. 158 ] lavés, teints, brossés, frottés, nettoyés, parfumés, si ces vêtements sont appropriés par le donateur lui-même. Mais s’ils sont appropriés par une autre personne, ils peuvent les accepter, car ils sont purs et acceptables. (3)
Un moine ou une nonne ne doit pas accepter de vêtements très coûteux de la description suivante : vêtements en fourrure, fins, beaux ; vêtements en poils de chèvre, en coton bleu, en coton commun, en coton du Bengale, en Patta, en fibres de Malaisie, en fibres d’écorce, en mousseline, en soie ; (vêtements appelés provincialement) Desaraga, Amila, Gaggala, Phâliya, Kâyaha ; couvertures ou manteaux. (4)
Un moine ou une nonne ne doit accepter aucun des plaids suivants en fourrure et autres matières : plaids en fourrure d’Udra, de Pesa [^426], brodés de fourrure de Pesa, faits de fourrure de cerf noir, bleu ou jaune, plaids dorés, plaids scintillants comme de l’or, entrelacés d’or, sertis d’or, brodés d’or, plaids en fourrure de tigre, plaids très ornés, plaids couverts d’ornements. (5)
Pour éviter ces occasions de péché, il existe quatre règles pour que les mendiants puissent mendier des vêtements.
Maintenant, voici la première règle :
Un moine ou une nonne peut demander des vêtements en précisant leur qualité, à savoir laine, soie, chanvre, feuilles de palmier, coton, Arkatûla. S’ils les demandent, ou si le maître de maison les leur donne, ils peuvent les accepter, car ils sont purs et acceptables.
C’est la première règle. (6)
Suit maintenant la deuxième règle :
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Un moine ou une nonne peut demander des vêtements soigneusement inspectés au maître de maison ou à sa femme, etc. Après réflexion, ils doivent dire : « Ô toi qui vis longtemps ! (ou, ô sœur !) donne-moi, s’il te plaît, un de ces vêtements ! » S’ils les demandent, ou si le maître de maison les leur donne, ils peuvent les accepter, car ils sont purs et acceptables.
C’est la deuxième règle. (7)
Vient maintenant la troisième règle :
Un moine ou une nonne peut demander un vêtement de dessous ou de dessus. S’il le demande, etc. (voir § 7).
C’est la troisième règle. (8)
Suit maintenant la quatrième règle :
Un moine ou une nonne peut demander une robe qui lui reste, dont aucun autre Sramana ou Brâhma, invité, indigent ou mendiant ne veut. S’ils demandent la main, etc. (voir § 7).
C’est la quatrième règle.
Un moine ou une nonne qui a adopté l’une de ces quatre règles ne doit pas dire, etc. (tout comme dans II, 1, 11, § 12, jusqu’à) nous nous respectons les uns les autres en conséquence. (9)
Un chef de famille peut peut-être dire à un mendiant qui mendie selon la procédure prescrite : « Ô Sramana ! Reviens dans un mois, dix nuits, cinq nuits, demain, demain soir ; alors nous te donnerons des vêtements. » Entendant et percevant de tels propos, il devrait, après réflexion, dire : « Ô Sramana ! (ou, ô sœur !) il ne convient pas que j’accepte une telle promesse. Si tu veux me donner (quelque chose), donne-le-moi maintenant ! »
Après ces mots, le maître de maison peut répondre : « Ô Sramana de longue vie ! suis-moi ! Nous te donnerons alors des vêtements. » Le mendiant doit donner la même réponse que ci-dessus.
Après ses paroles, le maître de maison peut dire (à l’un de ses gens) : « Ô toi qui vis longtemps ! (ou, ô sœur !) va chercher cette robe ! Nous lui donnerons le Sramana, et ensuite nous en préparerons une pour notre propre usage, tuant toutes sortes d’êtres vivants. »
En entendant et en percevant de tels propos, il ne devrait pas accepter de tels vêtements, car ils sont impurs et inacceptables. (10)
Le maître de maison [^427] peut dire (à l’un de ses gens) : « Ô toi qui vis longtemps ! (ou, ô sœur !) va chercher cette robe, essuie-la ou frotte-la avec du parfum, etc. (voir II, 2, 1, § 8) ; nous la donnerons au Sramana. »
En entendant et percevant de tels propos, le mendiant devrait, après réflexion, dire : « Ô toi qui vis longtemps ! (ou, ô sœur !) ne l’essuie pas et ne le frotte pas avec du parfum, etc. Si tu veux me le donner, donne-le tel quel ! »
Après ces paroles, le maître de maison peut néanmoins offrir les vêtements après les avoir essuyés ou frottés, etc. ; mais le mendiant ne doit pas les accepter, car ils sont impurs et inacceptables. (11)
Le maître de maison peut dire (à un autre de ses proches) : « Ô toi qui vis longtemps ! (ou, ô sœur !) apporte cette robe, nettoie-la ou lave-la à l’eau froide ou chaude ! »
Le mendiant devrait renvoyer la même réponse que ci-dessus (au §11) et ne pas accepter de tels vêtements. (12)
Le maître de maison peut dire (à un autre de ses [ p. 161 ]) : « Ô toi qui vis longtemps ! (ou, ô sœur !) apporte ce tissu, vide-le des bulbes, etc. (voir II, 2, 1, § 5) ; nous le donnerons au Sramana. » Entendant et percevant de tels propos, le mendiant devrait dire, après réflexion : « Ô toi qui vis longtemps ! (ou, ô sœur !) ne vide pas ce tissu des bulbes, etc. ; il ne convient pas que j’accepte de tels vêtements. » Après ces paroles, le maître de maison pourrait néanmoins emporter les bulbes, etc., et lui offrir le tissu ; mais il ne devrait pas l’accepter, car il est impur et inacceptable. (13)
Si un maître de maison apporte une robe et la donne au mendiant, il doit, après réflexion, dire : « Ô toi qui vis longtemps ! (ou, ô sœur !) j’examinerai attentivement, en ta présence, l’intérieur de la robe. »
Le Kevalin dit : Voici la raison : la robe pourrait contenir une boucle d’oreille, une ceinture, de l’or, de l’argent, etc. (voir II, 2, 1, § 11), ou des êtres vivants, des graines ou de l’herbe. C’est pourquoi il a été conseillé au mendiant, etc., d’inspecter attentivement l’intérieur de la robe. (14)
Un moine ou une nonne ne doit pas accepter de vêtements remplis d’œufs ou d’êtres vivants, etc., car ils sont impurs. Un moine ou une nonne ne doit pas accepter de vêtements exempts d’œufs ou d’êtres vivants, etc., mais qui ne sont ni adaptés, ni solides, ni durables, ni à porter [1] — qui, bien qu’agréables, ne conviennent pas (à un mendiant) ; car ils sont impurs et inacceptables. (15)
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Un moine ou une nonne peut accepter des vêtements qui sont convenables, solides, durables, à porter, agréables et propres à un mendiant ; car ils sont purs et acceptables. (16)
Un moine ou une nonne ne doit pas laver ses vêtements, les frotter ou les essuyer avec des drogues moulues, etc., car ils ne sont pas neufs.
Un moine ou une nonne ne doit pas nettoyer ou laver ses vêtements dans une eau abondante, car ils ne sont pas neufs. (17)
Un moine ou une nonne ne doit pas soumettre ses vêtements aux procédés (interdits au § 17), car ils ont une mauvaise odeur. (18)
Un moine ou une nonne voulant aérer ou sécher (au soleil) ses vêtements, ne doit pas le faire sur le sol nu ou sur de la terre humide ou sur un rocher ou un morceau d’argile contenant de la vie, etc. (voir II, 1, 5, § 2). (19) [2]
Un moine ou une nonne qui veut aérer ou sécher (au soleil) ses vêtements, ne doit pas les suspendre à cet effet sur un poteau d’une maison, sur la poutre supérieure d’un cadre de porte, sur un mortier, sur une baignoire, ou sur tout autre endroit semblable hors du sol, qui ne soit pas bien fixé ou établi, mais branlant et mobile. (20)
Un moine ou une nonne voulant aérer ou sécher (au soleil) ses vêtements, ne doit pas les poser à cet effet sur un fossé, un mur, un rocher, une pierre ou tout autre endroit similaire au-dessus du sol, etc. (21)
Un moine ou une nonne voulant aérer ou sécher (au soleil) ses vêtements ne doit pas le faire sur un pilier, une plate-forme surélevée, un échafaudage, un deuxième étage, un toit plat ou tout autre endroit similaire au-dessus du sol, etc. (22)
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Sachant cela, il doit se rendre dans un endroit isolé et y aérer ou sécher prudemment ses vêtements sur un tas de cendres ou d’os, etc. (voir II, 1, 1, § 1), qu’il a inspecté et nettoyé à plusieurs reprises.
C’est là tout le devoir, etc.
Ainsi je dis. (23)
Un moine ou une nonne doit mendier des vêtements acceptables et les porter tels qu’ils les ont reçus ; il ne doit ni les laver ni les teindre, ni porter des vêtements lavés ou teints, ni les cacher lorsqu’il traverse d’autres villages, négligeant ainsi sa tenue. Tel est le devoir d’un mendiant qui porte des vêtements [3].
Un moine ou une nonne qui veut, pour faire l’aumône, entrer dans la demeure d’un maître de maison, doit le faire équipé de tous ses vêtements ; de même, il doit se rendre dans un lieu extérieur pour les pratiques religieuses ou pour l’étude, ou doit errer de village en village.
Or, ils devraient savoir ceci : Un moine ou une nonne, revêtus de tous leurs vêtements, ne doit pas entrer ou sortir, pour faire l’aumône, de la demeure d’un maître de maison, etc., etc., en s’apercevant qu’une pluie forte et répandue tombe, etc. (voir II, 1, 3, § 9). (1)
Si un mendiant emprunte une robe [4] (à un autre mendiant) pour une courte période et revient après un séjour d’un, deux, trois, quatre ou cinq jours, [ p. 164 ], il (le propriétaire) ne doit pas prendre cette robe pour lui-même, ni la donner à quelqu’un d’autre, ni la donner en promesse (pour une autre robe après quelques jours), ni l’échanger contre une autre. Il ne doit pas aller trouver un autre mendiant et lui dire : « Ô Sramana, qui a vécu si longtemps ! Veux-tu porter ou utiliser cette robe ? » Il (le propriétaire de la robe) ne doit pas la déchirer et la jeter ; mais la donner à celui qui l’a empruntée telle qu’elle est usée ; il ne doit pas l’utiliser lui-même. (2)
La même règle s’applique lorsque de nombreux mendiants empruntent des vêtements pour une courte période et reviennent après un séjour à l’étranger d’un jour, etc. Tous doivent être mis au pluriel. (3)
« Eh bien, j’emprunterai une robe et je reviendrai après un, deux, trois, quatre ou cinq jours à l’étranger ; peut-être deviendra-t-elle ainsi la mienne. » Comme ce serait un péché, il ne devrait pas le faire. (4)
Un moine ou une nonne ne doit pas rendre les vêtements colorés incolores, ni les teindre en vêtements incolores ; il ne doit pas non plus les donner à quelqu’un d’autre en pensant qu’il obtiendra d’autres vêtements ; il ne doit pas non plus les donner en échange d’autres vêtements ; il ne doit pas non plus aller trouver quelqu’un et dire : « Ô Sramana, qui vit longtemps ! Veux-tu porter ou utiliser ces vêtements ? » Il ne doit pas déchirer les vêtements encore résistants et les jeter, de peur qu’un autre mendiant ne les trouve mauvais. (5)
S’il voit des voleurs sur son chemin, il ne doit pas, par crainte d’eux et pour sauver ses vêtements, quitter la route ou prendre une autre route, etc. (voir II, 3, 3, § 13), mais sans être dérangé, son esprit non dirigé vers les choses extérieures, [ p. 165 ] il doit se recueillir pour la contemplation ; alors il peut errer avec circonspection de village en village. (6)
Si le chemin d’un moine ou d’une nonne en pèlerinage traverse une forêt où, comme ils le savent, errent des bandes de nombreux voleurs désireux de leurs vêtements, ils ne doivent pas, par crainte d’eux et pour sauver leurs vêtements, quitter le chemin ou prendre un autre chemin, etc. (tout comme au § 6). (7)
Si ces voleurs disent : « Ô Sramana longue vie ! Apporte-nous ta robe, donne-la, livre-la ! », il ne doit ni la donner ni la livrer. Il doit agir dans de tels cas (comme prescrit aux II, 3, 3, §§ 15 et 16).
C’est là tout le devoir, etc.
Ainsi je dis. (8)
Fin de la cinquième conférence, intitulée La mendicité des vêtements.