[ p. 171 ]
SEPTIÈME LEÇON, APPELÉE RÉGLEMENTATION DE LA POSSESSION [^438].
« Je deviendrai un Sramana qui ne possède ni maison, ni propriété, ni fils, ni bétail, et qui mange ce que les autres lui donnent ; je ne commettrai aucun péché ; Maître, je renonce à accepter quoi que ce soit qui ne lui ait été donné. » Ayant prononcé de tels vœux, (un mendiant) ne doit pas, en entrant dans un village ou une ville libre, etc., prendre lui-même, ni inciter les autres à prendre, ni permettre aux autres de prendre, ce qui ne lui a pas été donné. Un mendiant ne doit prendre ni s’approprier aucun bien, à savoir un parapluie [^439], un récipient ou un bâton, etc. (voir II, 2, 3, § 2), des moines avec lesquels il séjourne, sans obtenir leur permission et sans avoir inspecté et essuyé (l’objet en question) ; mais après avoir obtenu leur permission et inspecté et essuyé (l’objet en question), il peut le prendre ou s’en approprier [^440]. (1)
Il peut demander un domicile dans une maison de voyageurs, etc. [ p. 172 ] (voir II, 1, 8, § 2), après avoir réfléchi (à son aptitude à un séjour) ; il devrait demander la permission d’en prendre possession à celui qui est le propriétaire ou l’intendant de ce lieu : « En vérité, ô toi qui as vécu longtemps ! pour le temps et dans l’espace que tu nous concèdes, nous habiterons ici. Nous prendrons possession du lieu aussi longtemps qu’il t’appartient ; et de la superficie qui t’appartient ; pour autant de compagnons ascétiques (qui en auront besoin) ; ensuite nous nous mettrons à l’errance [^441]. » (2)
Ayant pris possession d’un lieu, un mendiant doit inviter à cette nourriture, etc., qu’il a lui-même rassemblée, tous les compagnons ascètes qui y arrivent et qui suivent les mêmes règles et sont des frères zélés ; mais il ne doit pas les inviter à quoi que ce soit dont il a pris possession pour le bien de quelqu’un d’autre. (3)
Ayant pris possession d’un endroit (dans une salle de voyage, etc.), un mendiant devrait offrir un tabouret, un banc, un lit ou un canapé, qu’il a lui-même demandé, à tous ses compagnons ascètes qui arrivent là et qui suivent d’autres règles que lui, mais qui sont des frères zélés ; mais il ne devrait pas leur offrir quoi que ce soit dont il a pris possession pour le bien de quelqu’un d’autre. (4)
Ayant pris possession d’une place dans une salle de voyage, etc., un mendiant pourrait demander à un chef de famille ou à ses fils le prêt d’une aiguille, d’un Pippalaka [^442], d’un cure-oreilles ou d’un coupe-ongles. Il ne devrait pas le donner ou le prêter à quelqu’un d’autre ; mais [ p. 173 ] ayant fait ce pour quoi il avait besoin d’un des articles ci-dessus, il devrait aller avec cet article là (où se trouve le chef de famille, etc.), et étendant les mains ou posant l’article sur le sol, il devrait, après réflexion, dire : « Le voici ! Le voici ! » Mais il ne devrait pas de sa propre main le mettre dans la main du chef de famille. (5)
Français Un moine ou une nonne ne doit prendre possession de rien 1 sur le sol nu, sur un sol humide, où il y a des œufs, etc. ; ni sur des piliers ou un endroit hors sol (II, 2, 1, § 7) ; ni sur un mur, etc. ; ni sur le tronc d’un arbre, etc. ; ni là où se trouvent le maître de maison, le feu, l’eau, les femmes, les enfants ou le bétail, et où il ne convient pas à un homme sage d’entrer ou de sortir, etc., ni de méditer sur la loi ; ni là où ils doivent passer par la demeure du maître de maison ou où il n’y a pas de route, et où cela ne convient pas, etc. ; ni là où le maître de maison ou sa femme, etc., se brutalisent ou se réprimandent, etc. (voir II, 2, 1, § 9, et 3, § 7) ; ni là où ils se frottent ou s’oignent mutuellement le corps avec de l’huile, du ghee, du beurre ou de la graisse ; ni là où ils prennent un bain, etc. ; ni là où ils se promènent nus, etc. (tout comme dans II, 2, 3, §§ 7-12).
C’est là tout le devoir, etc.
Ainsi je dis. (6-12)
Il peut demander un domicile dans une maison de voyageurs, etc. (voir II, 1, 8, § 2), après avoir réfléchi (à son adéquation) ; il devrait demander la permission d’en prendre possession [ p. 174 ] au propriétaire ou à l’intendant de ce lieu : « En vérité, ô toi qui as vécu longtemps ! Pendant le temps et l’espace que tu nous concèdes, nous habiterons ici [^444] », etc. (voir 1, § 2). Maintenant, que faire de plus après avoir pris possession du lieu ? Il ne devrait pas déplacer de l’extérieur vers l’intérieur, ou vice versa, aucun parapluie ou bâton, etc. (voir II, 2, 3, § 2) appartenant à des Sramanas ou des Brâhmanas (précédemment installés là) ; il ne doit pas non plus réveiller une personne endormie, ni offenser ou molester les (détenus). (1)
Un moine ou une nonne pourrait souhaiter se rendre dans un parc à mangues ; il devrait alors demander la permission au propriétaire ou à l’intendant (de la manière décrite ci-dessus). Que faire ensuite après la prise de possession des lieux ? Il pourrait alors désirer manger une mangue. Si le moine ou la nonne constate que la mangue est couverte d’œufs, d’êtres vivants, etc. (voir II, 1, 1, § 2), il ne devrait pas la consommer, car elle est impure, etc. (2).
Si le moine ou la nonne constate que la mangue est exempte d’œufs, d’êtres vivants, etc., mais qu’elle n’a pas été rongée par des animaux ni abîmée, ils ne doivent pas la prendre ; elle est impure, etc. En revanche, s’ils constatent que la mangue est exempte d’œufs, d’êtres vivants, etc., et qu’elle est rongée par des animaux et abîmée, ils peuvent la prendre ; elle est pure, etc. [1] (3)
Le moine peut souhaiter manger ou sucer la moitié d’une mangue, ou encore la peau, l’écorce, la sève ou des particules plus petites. Si le moine ou la nonne constatent que les aliments mentionnés ci-dessus sont couverts d’œufs ou d’êtres vivants, ils ne doivent pas les consommer ; ils sont impurs, etc. Ils peuvent toutefois les consommer s’ils sont exempts d’œufs, etc., et s’ils sont grignotés par des animaux ou blessés [2]. (4)
Un moine ou une nonne peut souhaiter se rendre dans une plantation de canne à sucre. Il doit en demander la permission de la manière décrite ci-dessus. Il peut également souhaiter mâcher ou sucer de la canne à sucre. Dans ce cas, les mêmes règles que pour la consommation de mangue s’appliquent ; il en va de même pour la pulpe, les fibres, la sève ou les particules plus fines de la canne à sucre. (5)
Un moine ou une nonne peut souhaiter se rendre dans un champ d’ail. Il doit en demander la permission de la manière décrite ci-dessus. Il peut également souhaiter mâcher ou sucer de l’ail. Dans ce cas, les mêmes règles que pour la consommation de mangues s’appliquent ; il en va de même pour mâcher ou sucer le bulbe, la peau, la tige ou la graine de l’ail [3]. (6)
Un moine ou une nonne, ayant pris possession d’une place dans une salle de voyage, etc., doit éviter toute occasion de pécher (provenant de préparatifs faits par) les chefs de famille ou leurs fils, et doit occuper cette place selon les règles suivantes. (7)
Voici maintenant la première règle :
Il peut demander un domicile dans une maison de voyageurs, etc., après avoir réfléchi (à son aptitude à un séjour), etc. (Le § 2 de la leçon précédente doit être répété ici).
C’est la première règle. (8)
Suit maintenant la deuxième règle :
Un moine décide : « Je demanderai la possession d’une demeure, etc., pour le bien d’autres mendiants, [ p. 176 ] et, après en avoir pris possession pour eux, je l’utiliserai. »
C’est la deuxième règle. (9)
Vient maintenant la troisième règle :
Un moine décide : « Je demanderai la possession d’une demeure, etc., pour le bien d’autres mendiants, et après en avoir pris possession pour eux, je ne l’utiliserai pas. »
C’est la troisième règle. (10)
Suit maintenant la quatrième règle :
Un moine décide : « Je ne demanderai pas la possession d’une demeure, etc., pour le bien d’autres mendiants ; mais si la demeure, etc., leur a déjà été cédée, je l’utiliserai. »
C’est la quatrième règle. (11)
Suit maintenant la cinquième règle :
Un moine décide : « Je demanderai la possession d’une demeure pour moi-même, et non pour deux, trois, quatre ou cinq personnes. »
C’est la cinquième règle. (12)
Suit maintenant la sixième règle :
Si un moine ou une nonne, occupant une habitation dans laquelle se trouve un roseau Ikkad, etc. (voir II, 2, 3, § 18), obtient cette chose, alors ils peuvent l’utiliser ; sinon ils doivent rester dans une posture accroupie ou assise.
C’est la sixième règle. (13)
Suit maintenant la septième règle :
Un moine ou une nonne peut demander une demeure pavée d’argile ou de bois. S’il l’obtient, il peut l’utiliser ; sinon, il doit rester accroupi ou assis.
C’est la septième règle.
Celui qui a adopté l’une de ces sept règles ne doit pas dire, etc. (tout comme dans II, 1, 11, § 12). (14)
[ p. 177 ]
J’ai entendu l’explication suivante du vénérable (Mahâvîra) : Les Sthaviras, les vénérables, ont déclaré que la domination [4] est quintuple :
Le seigneur du domaine des dieux ;
Le domaine du roi ;
Le domaine du propriétaire [5] ;
Le domaine du maître de maison [6] ;
La domination de l’homme religieux [7].
C’est là tout le devoir, etc.
Ainsi je dis. (15)
Fin de la septième leçon, intitulée Régulation de la possession.
[^444] : 171 : 1 Oggahapadimâ.
[^454] : 177 : 1 Oggaha, avagraha.
171:2 Le commentateur (Sîlâṅka) déclare que les moines de Kuṅkanadesa, etc., sont autorisés à porter des parapluies, en raison des fortes pluies dans ce pays. ↩︎
171:3 Oginheggâ vâ pagginheggâ vâ. Les commentateurs expliquent ces mots « prendre une fois » (sakrit) et « prendre à plusieurs reprises » (anekasas). Plus tard, le commentateur guzerati explique ogginheggâ par mage, il devrait demander. ↩︎
172:1 Comparez le précepte correspondant dans II, 2, 3, § 3. ↩︎
172:2 Le commentateur guzerati dit seulement que pippalaka est un ustensile. Les commentateurs plus anciens n’expliquent pas ce passage. ↩︎
173:1 Oggaha. ↩︎
174:1 Le § 2 de la leçon précédente est répété mot pour mot. ↩︎
174:2 Voir II, 1, 1, §§ 3, 4. ↩︎