§ 1. Une règle importante qu’ils [les sages] ont établie concernant le sabbat : celui qui a [complètement] oublié le principe du sabbat et a effectué de nombreux travaux pendant plusieurs sabbats est tenu d’apporter une seule offrande pour le péché. Celui qui connaît le principe du sabbat, mais qui, se trompant sur le jour, a effectué de nombreux travaux pendant plusieurs sabbats, est tenu d’apporter une offrande pour le péché distincte pour chaque sabbat qu’il a violé. Celui qui sait que c’est le sabbat et a [néanmoins] effectué de nombreux travaux pendant plusieurs sabbats est tenu d’apporter une offrande pour le péché distincte pour chaque occupation principale. Celui qui a effectué divers travaux, tous liés à la même occupation principale, est tenu d’apporter une seule offrande pour le péché.
§ 2. Les principales occupations sont au nombre de quarante moins une : semer, labourer, faucher, rassembler en gerbes, battre, vanner, tamiser le blé, moudre, cribler, pétrir, cuire, tondre la laine, laver la laine, carder, teindre, filer, ourdir, tirer deux fils, tisser deux fils, couper et nouer deux fils, nouer, dénouer, coudre deux points, déchirer un fil avec l’intention de coudre deux points, prendre un cerf, l’abattre, dépecer, saler une peau, flamber une peau, tanner, découper une peau, écrire deux lettres, effacer avec l’intention d’écrire deux lettres, construire, démolir, éteindre le feu, allumer le feu, marteler, transporter d’un lieu [1] dans un autre. Ainsi ces occupations principales sont quarante moins une.
§ 3. Les sages ont établi une autre règle. Tout ce qui est propre à être conservé, et en quantité telle qu’on le conserve habituellement, est tenu d’apporter un sacrifice d’expiation. Mais tout ce qui n’est pas propre à être conservé, et en quantité telle qu’on ne le conserve pas habituellement, s’il est fait le jour du sabbat, est tenu d’apporter un sacrifice d’expiation pour le faire.
§ 4. Quiconque emporte de la paille hachée, équivalente à la bouchée d’une vache ; [ p. 48 ] des tiges, équivalentes à la bouchée d’un chameau ; du chaume, équivalent à la bouchée d’un agneau ; des herbes, équivalentes à la bouchée d’un chevreau, si elles sont fraîches, équivalentes à la grosseur d’une figue sèche ; des feuilles de poireau ou d’oignon, si elles sont sèches, équivalentes à la bouchée d’un chevreau. Mais ces choses ne doivent pas être comptées ensemble, car les quantités légales ne sont pas égales pour toutes. Quiconque emporte de la nourriture, équivalente à la grosseur d’une figue sèche, est coupable. Les vivres peuvent être comptés ensemble, car la quantité légale est la même pour tous ; à l’exception des pelures, des coquilles, des noyaux et des tiges ; et du son, fin ou grossier. R. José dit : « À l’exception également des cosses de lentilles, qui ont été bouillies avec elles. »
47:1 Vidéo Introduction. ↩︎