§ 1. Quiconque trouve des tephilin le jour du sabbat sur la route doit les associer et les apporter à la ville ou au village par paires, une pour la tête et une pour le bras. Rabbon Gamaliel dit : « Il apporte deux paires à la fois. » À quoi s’applique cette règle ? Aux vieux tephilin, déjà utilisés, mais s’ils sont neufs, il est dispensé de le faire. S’il les trouve attachés ensemble, ou tous ensemble, il doit rester près d’eux jusqu’à la tombée de la nuit, puis les apporter ; mais en cas de danger ou de persécution religieuse, il les recouvre et passe son chemin.
§ 2. R. Siméon dit : « Il doit les donner à son voisin, qui les donne à son voisin, et ainsi de suite, de main en main, jusqu’à la cour la plus éloignée de la ville ou du village ; de même, son enfant, s’il est né dans un champ ou sur une route un jour de sabbat, il doit le donner à son voisin, et celui-ci à son voisin, et ainsi de suite, de main en main, même s’il devait passer par cent mains. » R. Jehudah dit : « De même, un homme peut passer une barrique de vin [qu’il a trouvée sur la route le jour du sabbat] à son voisin, et lui à son voisin ; [et ainsi de main en main], même au-delà du techoom : » mais les sages objectèrent : « la barrique ne peut pas être transportée plus loin que ce que ses propriétaires sont autorisés à aller. »
§ 3. Si quelqu’un lit un rouleau de la loi sur le seuil de la maison et que le rouleau lui échappe, il pourra le retirer et le ramasser. Si quelqu’un lit un rouleau de la loi sur le toit de la maison et que le rouleau lui échappe, il devra, s’il n’a pas roulé sur une distance de dix mains dans la bouche publique, le retirer ; mais s’il a atteint la distance de dix mains dans la bouche publique, il devra retourner l’écriture vers le mur et la laisser jusqu’à la nuit. Rabbi Jehudah dit : « Si le rouleau est à la largeur d’une aiguille du sol, on le roulera sur soi. » R. Siméon dit : « Même si elle est entièrement à terre, un homme doit la rouler vers lui et la ramasser, car aucun précepte concernant le repos du sabbat ne tient devant la vénération due à l’Écriture sacrée.
§ 4. Sur un rebord extérieur d’une fenêtre [1], il est permis de placer des objets fragiles et de les en retirer le jour du sabbat. On peut se tenir dans la cuve privée et déplacer les objets qui se trouvent dans la cuve publique ; ou se tenir dans une cuve publique et déplacer les objets qui se trouvent dans la cuve privée ; à condition de ne pas les déplacer au-delà de quatre mètres.
§ 5. Un homme ne doit pas, se tenant dans une fosse privée, faire de l’eau dans la fosse publique le jour du sabbat ; il ne doit pas non plus, se tenant dans une fosse publique, faire de l’eau dans une fosse privée. De même, il ne doit pas, se tenant dans une fosse, cracher dans une autre. Rabbi Jéhuda dit : « Celui qui a fait sortir des mucosités en toussant, ne doit pas faire quatre mois sans expectorer. »
§ 6. Un homme ne doit pas, debout dans un reshuth privé, boire dans un reshuth public, [ni encore, debout] dans un reshuth public, boire dans un reshuth privé, à moins de placer sa tête et la plus grande partie de son corps à l’endroit où il boit. [Telle est] également [la loi] [concernant] un pressoir à vin. [2] Un homme peut recueillir [l’eau qui goutte] [ p. 94 ] d’un bec sur le toit, à dix mains du sol ; mais d’un bec saillant [tuyau] il peut boire de la manière [qui lui plaît].
§ 7. Un réservoir situé dans une fosse publique, dont l’enceinte mesure dix mains de haut, peut être arrosé le jour du sabbat par toute ouverture située au-dessus. Un tas de fumier situé dans une fosse publique, dont l’enceinte mesure dix mains de haut, peut être arrosé le jour du sabbat par toute ouverture située au-dessus.
§ 8. Si les branches d’un arbre pendent et couvrent le sol alentour, de sorte que l’extrémité de ses rameaux se trouve à moins de trois mains du sol, il est permis de déplacer des objets situés en dessous, le jour du sabbat. Si ses racines dépassent de trois mains du sol, il est interdit de s’y asseoir. Les volets d’un sol en voie de dessèchement, les buissons épineux qu’on utilise pour boucher les brèches des murs, ou les nattes de roseaux, ne doivent pas être utilisés pour fermer les allées, à moins qu’ils ne soient placés légèrement au-dessus du sol.
§ 9. Un homme ne doit pas, se tenant dans un local privé, ouvrir avec une clé quelque chose dans un local public, ni, se tenant dans un local public, ouvrir avec une clé quelque chose dans un local privé, à moins d’avoir préalablement fait une cloison de dix mains de haut autour de l’endroit où il se tient. Tel est le dicton de Rabbi Meir ; mais les sages objectèrent : « Il était de coutume, au marché des marchands d’étals [3], à Jérusalem, de fermer les boutiques à clé et de placer la clé dans l’ouverture de la fenêtre au-dessus de la porte. » [4] Rabbi José dit : « Cela se faisait au marché de la laine. »
§ 10. Un verrou mal fixé, [5] muni d’un bouton, est interdit le jour du sabbat. Tel est le dicton de R. Éléazar, mais R. José autorise son utilisation. R. Éléazar dit : « Il arriva à la synagogue de Tibériade qu’il était d’usage d’utiliser un tel verrou, jusqu’à ce que Rabbon Gamaliel et les anciens viennent et en autorisent l’usage. » Mais R. José répondit : « [Au contraire], ils s’abstinrent de son utilisation, la jugeant illicite, jusqu’à ce que Rabbon Gamaliel et les anciens viennent et en autorisent l’usage. »
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§ 11. Un verrou non fixé, attaché à une corde et pend jusqu’au sol, ne peut servir qu’à le fixer dans le Temple, mais pas à la campagne ; [6] mais un verrou fixé au bâtiment lui-même est interdit dans les deux cas. Rabbi Jehudah dit : « On peut utiliser un verrou fixe dans le Temple, et un verrou non fixé à la campagne. »
§ 12. Dans le Temple, la charnière inférieure d’une porte d’armoire peut être remise en place le jour du sabbat, mais cela ne doit pas se faire à la campagne. Rabbi Jehudah dit : « La charnière supérieure peut être remise en place dans le Temple, et la charnière inférieure à la campagne. »
§ 13. Les prêtres qui exercent leur ministère peuvent remettre un pansement sur une plaie, pansement qu’ils ont enlevé pour accomplir le service, dans le Temple ; mais cela ne doit pas être fait à la campagne. Mettre le premier pansement sur une plaie le jour du sabbat est interdit, dans les deux cas. Les Lévites jouant d’un instrument de musique peuvent attacher une corde d’un instrument qui a éclaté au milieu, le jour du sabbat, dans le Temple ; mais cela ne doit pas être fait à la campagne. Mettre une nouvelle corde le jour du sabbat est interdit, dans les deux cas. Les ministres peuvent enlever une verrue [7] d’un animal le jour du sabbat dans le Temple, mais cela ne doit pas être fait à la campagne ; au moyen d’un instrument, il est, dans les deux cas, également interdit de le faire.
§ 14. Un prêtre exerçant son ministère et qui se blesse au doigt peut le bander avec des roseaux dans le Temple le jour du sabbat, mais cela ne doit pas se faire à la campagne. Il est interdit d’en extraire le sang, quel que soit l’endroit. Ils peuvent répandre du sel sur les marches de l’autel le jour du sabbat, afin de ne pas glisser. Ils peuvent aussi puiser de l’eau au puits de Gola, au grand puits à roue le jour du sabbat, et au puits froid les jours de fête.
§ 15. Si le cadavre d’un reptile est trouvé dans le Temple le jour du sabbat, le prêtre l’enlève avec sa ceinture, car l’impureté ne doit pas rester à l’intérieur du Temple. Tel est le dicton de Rabbi Jochanan ben Beroka ; mais Rabbi Jehudah dit : « Il faut l’enlever avec des pinces de bois, afin que l’impureté ne se propage pas davantage. » D’où faut-il l’enlever ? Du Temple intérieur, de la salle et de l’espace entre la salle et l’autel. Tel est le dicton de Rabbi Siméon ben Nonos ; mais Rabbi [ p. 96 ] Éléazar dit : « Tout lieu où une personne impure entre intentionnellement l’expose à être retranchée de son peuple ; et si elle y apporte par inadvertance une offrande pour le péché, elle doit en être retirée. Dans tous les autres lieux dans l’enceinte du Temple, le reptile doit être recouvert d’un vase de cuivre jusqu’après le jour du repos, où il est retiré. » R. Siméon dit : « Dans tout ce que les sages ont permis, ils ne t’accordent que ce qui t’appartient, car ce qu’ils permettent seulement pourrait devenir illégal par leurs prescriptions du repos du sabbat. »
93:1 Qui s’avance dans la reshuth publique, et est à dix mains au-dessus du sol; car, au-delà de cette hauteur, l’air ne fait pas partie de la reshuth publique. (Voir l’introduction au Traité du Sabbat.) ↩︎
93:2 Ceci se réfère à la loi de la dîme. On peut boire du vin dans le pressoir, mais pas hors du pressoir, avant d’avoir été dîmé. ↩︎
94:3 Ceux qui vendaient des étables pour le bétail. ↩︎
94:4 Ainsi, lorsque la boutique [un reshuth privé] devait être ouverte, le propriétaire se tenait dans le reshuth public pour la déverrouiller, sans aucune cloison ; ce qui, par conséquent, n’est pas nécessaire. ↩︎
94:5 Le mode de fixation se faisait au moyen de cordes ou de lanières de cuir auxquelles étaient fixés des boulons lâches. ↩︎
95:6 Tout autre endroit que le Temple de Jérusalem est appelé le pays. ↩︎
95:7 Ce qui est une tare pour un animal destiné au sacrifice. (Voir Lév, xxii. 22.) ↩︎