§ 1. Tous les toits d’une ville [1] forment un seul reshuth, pourvu qu’il n’y ait pas toujours un toit plus haut ou plus bas de dix mains que les autres. Tel est le dicton de Rabbi Meir ; mais les sages soutiennent que chaque toit forme un reshuth distinct. Rabbi Siméon dit : « Les toits, ainsi que les cours et les greniers à bois, forment un seul reshuth.
[pour [le transport et le transport de] tous [ces] ustensiles qui s’y trouvaient réellement [lorsque] le repos du sabbat [a commencé], mais pas pour les ustensiles [qui se trouvaient] dans la maison [lorsque] le repos du sabbat [a commencé]. »
§ 2. Si un grand toit est adjacent à un petit, les propriétaires du grand toit sont autorisés à y transporter des ustensiles depuis la maison, mais il est interdit aux propriétaires du petit toit de le faire. Si une grande cour donne sur une petite cour par une brèche dans le mur, les occupants de la grande cour sont autorisés à transporter des ustensiles à travers la brèche, mais il est interdit aux occupants de la petite cour, car celle-ci est considérée comme une porte d’entrée vers la grande cour. Si une cour, par la chute de ses murs, est ouverte sur le reshuth public, quiconque y introduit quoi que ce soit d’un reshuth privé, ou [ p. 92 ] du tribunal dans un reshuth privé, est coupable. Tel est le dicton de Rabbi Éléazar. Les sages soutiennent que « [quiconque introduit quoi que ce soit] du tribunal dans le reshuth public, ou du reshuth public, est absous ; car, par la chute de ses murs et l’ouverture qui en résulte, le tribunal est devenu comme un carmelith. »
§ 3. Une cour, dont les murs d’angle sont tombés le jour du sabbat, de sorte qu’elle a été ouverte sur deux côtés vers le public ; de même qu’une maison, dont la poutre et les poteaux ont été arrachés, ou une entrée dont les poutres et les poteaux ont été enlevés, il est permis à ses occupants de la transporter de là ce jour-là ; mais il est interdit de le faire à l’avenir, lors de tout autre jour de repos ultérieur. Tel est le dicton de Rabbi Jehudah ; mais Rabbi José dit : « Si c’était permis ce jour-là, ce serait également permis à l’avenir ; mais si c’est interdit à l’avenir, lors de tout autre jour de repos ultérieur, c’est également interdit ce jour-là. »
§ 4. Si un grenier est construit au-dessus de deux maisons contiguës, de même que des ponts dont les avenues sont ouvertes aux deux extrémités, il est permis de passer en dessous le jour du sabbat. Tel est le dicton de Rabbi Jehudah ; mais les sages l’interdisent. De plus, Rabbi Jehudah a ajouté : « Il est permis de relier, au moyen d’un erub, une allée ouverte aux deux extrémités », mais les sages l’interdisent.
91:1 À l’Est, tous les toits sont plats. ↩︎