§ 1. Tant qu’il est permis aux prêtres de manger l’offrande élevée, [1] [l’Israélite] peut donner [des articles de levain non consacrés] à ses animaux domestiques ou sauvages, ou à la volaille ; il peut aussi le vendre à des étrangers, [2] ou en tirer profit de toute autre manière ; mais passé ce délai, il est interdit d’en tirer quelque profit que ce soit, pas même de l’utiliser comme combustible, ni d’en allumer un four [ p. 100 ] ou un poêle. [3] R. Jehudah dit : « L’élimination du levain doit être effectuée en le brûlant » : mais les sages disent : « Il doit être émietté en petites particules, jeté au vent ou jeté à la mer. »
§ 2. Le levain appartenant à un étranger, qui a existé pendant la Pâque, peut être utilisé après cette fête, mais pas s’il appartenait à un Israélite, car il est dit (Exode xiii. 7) : « On ne verra pas non plus de levain dans tous tes quartiers. »
§ 3. Lorsqu’un étranger a prêté de l’argent à un Israélite en échange d’articles levés, ceux-ci peuvent être utilisés après la Pâque ; mais lorsqu’un Israélite a prêté de l’argent à un étranger en échange d’articles levés, ceux-ci ne peuvent pas être utilisés après la Pâque ; le levain qui a été recouvert par des décombres doit être considéré comme banni et enlevé ; Rabbon Siméon ben Gamaliel dit : « Seulement alors, lorsqu’il est tellement recouvert qu’un chien ne peut pas le retirer. »
§ 4. Si quelqu’un mange par erreur une offrande levée au cours de la Pâque, il devra payer le principal et un cinquième en plus ; mais s’il l’a fait volontairement, il est libre de l’obligation de remboursement et de paiement de la valeur du bois [4] dans le cas où l’offrande levée serait impure.
§ 5. Une personne s’acquitte de son obligation [5] avec les articles suivants à Pâques : — avec des gâteaux faits de froment, d’orge, d’épeautre, d’avoine et de seigle ; aussi avec דמאי [blé dont on doute qu’il ait été dîmé], avec la première dîme, dont l’offrande élevée a été prélevée, et avec la seconde dîme, et les choses consacrées qui ont été rachetées. Les prêtres, — avec le gâteau de pâte [חלה], et l’offrande élevée, mais pas avec ce qui est encore mélangé ou non dîmé [טבל], ni avec la première dîme dont l’offrande élevée n’a pas été prélevée, ni avec la seconde dîme non rachetée, et les choses consacrées non rachetées ; et aussi, non pas avec les gâteaux d’action de grâces, ni avec les gâteaux minces de l’offrande du nazaréen, s’ils les avaient préparés pour leur propre usage ; mais s’ils étaient destinés à la vente publique, ils pourront s’acquitter de leur obligation avec eux.
§ 6. L’obligation de manger des herbes amères à la Pâque peut être acquittée avec les herbes suivantes : à savoir, avec de la laitue, de l’endive sauvage et de l’endive de jardin, [6] avec de la חרחבינה, [7] et de la coriandre amère, [8] soit fraîches soit séchées, mais pas si elles sont marinées, bouillies ou cuites de quelque façon que ce soit : elles peuvent également être combinées à la taille d’une olive, et l’obligation est acquittée si seules leurs tiges ont été utilisées ; et aussi lorsqu’il est douteux qu’elles aient été dîmées, ou qu’elles proviennent de la première dîme dont l’offrande élevée a été prélevée, ou de la deuxième dîme, ou de choses consacrées rachetées.
§ 7. Il est interdit de tremper du son le jour de Pâques pour nourrir les oiseaux ; en revanche, il est permis d’y verser de l’eau bouillante. Une femme ne peut pas tremper le son qu’elle emporte avec elle au bain, mais doit l’utiliser sec pour s’en frictionner le corps. Il est interdit de mastiquer des grains de blé pour les appliquer en cataplasme sur une plaie, car ils fermenteraient.
8. Il est interdit de mettre de la farine dans חרוסת, [9] ou dans de la moutarde, mais si cela était fait, il faudrait le manger immédiatement ; mais R. Meir l’interdit. Le sacrifice pascal ne peut être bouilli dans aucun liquide, ni jus de fruit ; mais il est permis de l’humidifier [après l’avoir rôti], ou de le tremper [dans aucun liquide après l’avoir mangé]. L’eau qu’un boulanger utilise [pour se rafraîchir les mains en pétrissant מעות des gâteaux sans levain] doit être jetée immédiatement, car elle devient du levain.
99:1 Ceci est conforme à l’opinion de R. Gamaliel, mentionné ci-dessus, chap. I. § 5. ↩︎
99:2 Partout où le mot « étrangers » est mentionné dans ce chapitre, il fait référence à ceux qui ne sont pas Israélites. ↩︎
100:3 C’est-à-dire lorsqu’il est utilisé pour préparer de la nourriture. Le mot כירים signifie « fours ouverts » ou cuisinières, et תנור « fours fermés ». ↩︎
100:4 Ceci sera compris en comparant le chap. VI du Traité Terumoth, ou des Offrandes élevées. ↩︎
100:5 De manger du pain sans levain la première nuit de la Pâque. ↩︎
101:6 Original, תמכה. Selon De Pomis dans « Zemach David », il s’agit du cardus marrubium ; d’autres le considèrent comme les sommités vertes du raifort. ↩︎
101:7 Une sorte d’ortie ; urtica, selon le dictionnaire de Landau. ↩︎
101:8 Ou, selon De Pomis, lactuca agrestis, ou la laitue sauvage. ↩︎
101:9 C’est un mélange de vinaigre, d’amandes et d’épices, dans lequel les anciens trempaient leurs aliments ; on y ajoutait parfois de la farine pour l’épaissir. ↩︎