§ 1. Il est permis de déposer les fruits par une trappe pendant la fête, et de couvrir les fruits et les jarres contenant de l’huile pour les protéger des gouttes d’eau ; mais cela est interdit le jour du sabbat. Il est néanmoins permis de placer un ustensile sous un récipient servant à déposer les fruits le jour du sabbat afin d’éviter le gaspillage de l’alcool.
§ 2. Toute transgression ou infraction au précepte du repos le jour du sabbat, qu’il s’agisse d’une action facultative [^452] ou légale [1], constitue également une transgression si elle est commise le jour de la fête. Les actes suivants sont interdits en vertu du précepte du repos [2] : il est interdit de grimper aux arbres, de monter sur un animal, de nager sur l’eau, de battre des mains, [3] de frapper des hanches ou de danser. Les actes suivants sont interdits en tant qu’actes facultatifs [ p. 154 ] actions : — Il est illégal de rendre la justice, d’acquérir une femme comme épouse [en lui donnant une bague, de l’argent, etc.], et d’accomplir la cérémonie consistant à retirer les chaussures de quelqu’un qui refuse d’épouser la veuve de son frère décédé (Deut. xxv. 5, etc.), ou d’épouser la veuve d’un tel frère. Les actions suivantes sont interdites en tant qu’actions légales : — Il n’est pas permis de consacrer quoi que ce soit, d’estimer les choses sacrées, de déclarer quoi que ce soit consacré [au service du temple], et de séparer les offrandes prélevées et les dîmes ; toutes ces actions ont été décidées comme étant interdites pendant la fête, et a fortiori pendant le sabbat. Il n’y a pas de différence entre le sabbat et la fête, si ce n’est que la préparation de nourriture est autorisée pendant cette dernière.
§ 3. Le bétail et les ustensiles ne peuvent être amenés que dans la mesure où leurs propriétaires le peuvent [4], et lorsqu’une personne confie son bétail à son fils ou à son berger, ils ne peuvent être amenés ni conduits plus loin que la distance autorisée par le propriétaire. Les ustensiles destinés à l’usage exclusif d’un frère vivant sous le même toit peuvent être amenés dans la mesure où ce frère le peut ; mais s’ils ne sont pas ainsi exclusivement destinés à un seul, ils peuvent être amenés là où tous peuvent aller.
§ 4. Un ustensile emprunté depuis la veille de la fête peut être emporté aussi loin que l’emprunteur peut aller ; mais si c’est pendant la fête, aussi loin que le prêteur peut aller. De même, lorsqu’une femme a emprunté à une autre des épices, de l’eau ou du sel pour faire de la pâte, ils peuvent être emportés aussi loin que l’un et l’autre peuvent aller. Rabbi Jehudah excepte l’eau, car sa substance ne reste pas visible.
§ 5. Les charbons ardents peuvent être transportés aussi loin que leurs propriétaires peuvent aller, mais une flamme peut être portée partout. Si un charbon de feu consacré est utilisé à des fins profanes, le péché de profanation est commis, [5] et, bien qu’aucun usage profane ne puisse être fait de la flamme d’un feu sacré, celui qui l’utilise ainsi n’encourt pas la peine. Ainsi, quiconque transporte [le jour du sabbat] un charbon ardent dans un lieu public est coupable, mais n’encourt pas la peine pour une flamme seulement. L’eau d’un puits appartenant à un particulier peut être transportée aussi loin que cette personne peut aller, mais s’il appartient à une ville, aussi loin que ses habitants peuvent aller. L’eau d’un puits destiné aux voyageurs [tels que ceux] qui [ p. 155 ] noyau de Babylone, peuvent être transportés aussi loin que la personne qui les tire peut aller.
§ 6. Si quelqu’un a des fruits dans une autre ville, dont les habitants ont fait un erub [mélange sabbatique] afin de lui apporter quelque chose [à la fête], ils ne peuvent pas lui apporter de ses propres fruits, mais s’il a fait l’erub lui-même, les fruits peuvent être transportés à tout endroit où il est autorisé à aller.
§ 7. Lorsqu’une personne a invité des invités [6] [à l’occasion d’une fête], ceux-ci ne peuvent emporter de nourriture chez eux, à moins qu’elle ne leur ait accordé, la veille de la fête, un droit de possession sur leurs portions. [7] Il est interdit de donner à boire ou d’abattre des animaux vivant en liberté [hors de la surveillance humaine], mais cela est autorisé pour les animaux domestiques. Les animaux qui se trouvent la nuit en ville ou dans ses faubourgs sont considérés comme domestiques ; et ceux qui se reposent la nuit en plein air [8] sont appelés animaux vivant en liberté [c’est-à-dire hors de la surveillance humaine].
153:1 Actions appropriées à faire, mais pas strictement nécessaires. ↩︎
153:2 Actions légalement ordonnées, mais interdites le jour du sabbat. ↩︎
153:3 En signe de réjouissance. ↩︎
153:4 Comme une marque de désespoir ou de deuil. (Comparer Jérémie xxi. 19.) ↩︎
154:5 Cette section et les suivantes ne peuvent être comprises qu’en se référant à ce qui est établi concernant les limites sabbatiques תחום שבת, dans le Traité Erubin. ↩︎
154:6 Et celui qui l’a ainsi utilisé doit apporter le sacrifice appelé קרבן מעילה. ↩︎
155:7 Il s’agit ici d’invités vivant dans un autre lieu, qui ont fait erub pour pouvoir se rendre à la résidence de leur hôte. ↩︎
155:8 En s’exprimant dans ce sens à quelqu’un ce jour-là : dans ce cas, les invités, bien que non présents, obtiennent droit à leurs portions. ↩︎