§ 1. Lorsqu’on transporte des jarres de vin d’un lieu à un autre, lors d’une fête, il faut veiller à ne pas les transporter dans un panier ou une caisse, [^441] mais à les porter sur l’épaule et devant soi ; [1] et si quelqu’un transporte de la paille, il ne doit pas la porter dans un panier sur l’épaule, mais à la main. Il est permis de commencer, lors d’une fête, à prendre un tas de paille [à brûler], mais pas les morceaux de bois qui se trouvent dans la cour derrière la maison.
§ 2. Il est interdit de prendre du bois dans un hangar, mais on peut utiliser les morceaux qui y sont attenants (c’est-à-dire placés librement contre lui) ; il est également permis d’en prendre dans une meule de bois dans un champ, dans un entrepôt, et même d’y ramasser les morceaux de bois dispersés. Qu’est-ce qu’un entrepôt ? Rabbi Jehudah dit : « Lorsqu’il est proche de la ville et qu’il est fermé. » Rabbi José dit : « Lorsqu’on y entre par une porte verrouillable, même si elle est située à l’extrémité de la תחום, ou limite sabbatique. »
§ 3. Il n’est pas permis de couper du bois à partir de poutres neuves, ni d’une vieille poutre qui s’est cassée pendant la fête, et il est interdit de fendre du bois pendant la fête avec une hache, une scie ou une serpe, mais seulement avec un couteau à découper. Lorsqu’il y a un trou dans les murs de briques d’un endroit utilisé pour stocker des fruits, [2] il sera licite d’enlever les fruits de cette partie ouverte : mais Rabbi Meir dit : « Il est même licite d’enlever les briques pour atteindre les fruits et les enlever. »
§ 4. Il n’est pas permis de creuser une cavité dans une motte d’argile pour s’en servir comme lampe, car cela forme un ustensile. Il est également interdit de fabriquer du charbon de bois pendant la fête, ni de couper la mèche d’une lampe en deux. Rabbi Jehudah dit : « Lorsque les extrémités ont été placées dans deux lampes, il est permis de les séparer en brûlant la partie médiane. »
§ 5. Il est interdit de casser des morceaux de poterie [3] pendant la fête, ni de couper du papier pour le placer sur du poisson salé pendant sa cuisson ; [4] il est également interdit de retirer du four le mortier tombé ce jour-là, mais il est permis de le fermer. Il est interdit d’approcher deux tonneaux l’un de l’autre pour servir de support à un pot placé sur le feu, ni d’utiliser un morceau de bois pour soutenir un pot ou une porte ; [5] il est également interdit de conduire du bétail avec un bâton pendant la fête, mais Rabbi Éléazar, fils de Siméon, le permet.
§ 6. Rabbi Eléazar dit : « On peut prendre une écharde du bois qui se trouve près de soi pour se brosser les dents, et ramasser dans la cour de petits morceaux de bois et les brûler, car tout ce qui se trouve dans la cour peut être considéré comme מוכן préparé pour la fête. » Mais les sages [ p. 153 ] ne permettent de ramasser que les morceaux qui se trouvent près d’une personne, et uniquement dans le but de les brûler.
§ 7. Il est interdit de faire du feu pendant la fête avec du bois, [6] des pierres, [7] de la poussière, de la terre, [8] ou de l’eau ; [9] il est également interdit de chauffer des tuiles pour y griller des aliments. Rabbi Éléazar a également dit : « On peut se placer la veille du Chabbat, lors d’une septième année ou année sabbatique, [10] à l’endroit où l’on conserve des figues ou des raisins secs, et dire : « J’en mangerai demain. » Mais les sages disent qu’il faut indiquer l’endroit exact et dire : « Je prendrai d’ici jusqu’à là. »
151:1 Plusieurs à la fois comme les jours ouvrables. ↩︎
151:2 C’est-à-dire, quelques-uns à la fois, et d’une manière différente du mode habituel. ↩︎
152:3 La Mishna traite ici d’un magasin, ou d’un lieu clos, dont les murs sont constitués de briques détachées, sans mortier ni chaux. ↩︎
152:4 Utilisé autrefois pour placer sous le poisson, etc. afin qu’il ne brûle pas, et adhère à la casserole en métal dans laquelle il était cuit. ↩︎
152:5 Selon certains commentateurs, il s’agit d’une ancienne pratique consistant à envelopper le poisson salé à griller dans des papiers imbibés d’huile, ou selon d’autres, d’eau, pour éviter que le poisson ne brûle. ↩︎
152:6 La permission d’utiliser du bois pendant la fête n’étant donnée que dans le but de préparer de la nourriture, c’est-à-dire comme combustible, il ne peut être utilisé à aucune autre fin. ↩︎
153:7 Par friction et frottement de deux pièces l’une contre l’autre, comme le fait le sauvage américain. ↩︎
153:8 En frappant des pierres dures avec de l’acier, etc. ↩︎
153:9 Il y a des sols qui couvrent des feux souterrains, ou qui contiennent tellement de soufre et de substances inflammables, qu’ils s’enflamment spontanément, particulièrement lorsqu’on les remue avec une bêche, etc. ↩︎
153:10 Ceci est expliqué par Bartenora et d’autres commentateurs de la Mishna, comme étant effectué au moyen des rayons du soleil sur un récipient en cristal rempli d’eau, probablement une lentille brûlante, mais le moyen par lequel l’eau a été enflammée n’est pas mentionné, et il n’est pas probable que l’eau elle-même ait été enflammée du tout ; peut-être a-t-elle été utilisée comme une lentille pour collecter les rayons du soleil. Maïmonide (chap. IV. du Traité Yom Tob, dans Yad Hachazaka, vol. 1) semble douter de ce sujet, et l’explique comme se référant aux parties volatiles du naphta flottant sur l’eau, qui, par agitation sous les rayons du soleil, enflammeront et allumeront l’amadou, etc. ; mais il n’est en aucun cas intelligible ce que la Mishna veut vraiment dire ici. ↩︎