§ 1. La Méguillah peut être lue assis ou debout, par une seule personne ou par deux personnes simultanément, et elles remplissent toutes deux leur obligation. Dans les endroits où il est d’usage de dire une bénédiction après la lecture, celle-ci est obligatoire, mais pas là où ce n’est pas la coutume. Trois hommes sont appelés pour lire la Sainte Loi les lundis et jeudis ; et l’après-midi du sabbat, ni plus ni moins que ce nombre ne peut être appelé, et aucun passage des Prophètes ne sera lu ensuite. [^598] Celui qui commence la lecture de la Sainte Loi dira la première bénédiction avant de la lire, et celui qui conclut la lecture dira la dernière bénédiction après la lecture. [^599]
§ 2. À la fête de la nouvelle lune, au milieu des jours de fête, quatre hommes seront appelés ; ce nombre ne peut être ni augmenté ni diminué, et aucun passage des Prophètes ne sera lu. Le premier de ces hommes dira la première bénédiction avant la lecture, et le dernier, qui conclut la lecture, dira la dernière bénédiction après la lecture. Voici la règle : tous les jours où une offrande supplémentaire est prescrite et qui ne sont pas des jours de fête, quatre hommes seront appelés ; cinq les jours de fête ; six le jour des expiations ; et sept le jour du sabbat ; ce nombre ne peut être diminué, mais augmenté, et un passage des Prophètes doit être lu ces jours-là. Le premier de ceux qui liront ensuite la Sainte Loi dira la bénédiction avant la lecture, et celui qui conclura la lecture dira la dernière bénédiction après la lecture.
§ 3. Quand dix hommes ne sont pas présents dans la synagogue, le Shemang ne peut être répété, [^600] et personne ne peut alors se présenter devant le pupitre de lecture [pour agir comme ministre], ni les prêtres ne peuvent alors lever leurs mains [pour dire la bénédiction du prêtre], ni lire la loi, ni lire un passage des Prophètes ; et quand il n’y a pas dix personnes présentes à un enterrement, les assises et les arrêts habituels avec le corps [1] ne peuvent avoir lieu, ni la bénédiction pour les personnes en deuil ne peuvent être dites, ni les formes utilisées comme condoléances aux personnes en deuil, [2] ni les sept bénédictions dites lors de la célébration d’un mariage, et les personnes qui se joignent pour dire la grâce après les repas ne peuvent pas non plus mentionner le nom divin. [3] Et à l’occasion du rachat d’une terre qui a été consacrée, il est nécessaire qu’au moins neuf Israélites et un prêtre Cohen soient présents, et de même lors de l’estimation d’un homme. [4]
§ 4. Au moins trois versets de la Sainte Loi peuvent être lus à la synagogue à chaque personne appelée à lire. Un seul verset de la Loi peut être lu à la fois au méturgeman, ou interprète, [5], mais il est permis de lui lire trois versets consécutifs des Prophètes, [6] mais si chaque verset constitue une section distincte, un seul verset peut être lu au méturgeman à la fois. Des passages peuvent être sautés lors de la lecture des Prophètes, mais non lors de celle de la Sainte Loi. Quel temps peut-on laisser s’écouler pour passer d’un passage à l’autre ? Tant que le méturgeman ne termine pas son interprétation. [7]
§ 5. Quiconque a l’habitude de réciter dans la synagogue publique la section des Prophètes, récitera aussi publiquement le Shemang, [8] et agira comme ministre devant le tebah, et, s’il s’agit d’un cohen, prononcera la bénédiction des prêtres ; s’il s’agit d’un mineur, son père ou son enseignant agira à sa place.
§ 6. Un mineur peut lire la loi à la synagogue et agir comme meturgeman, mais il ne peut réciter publiquement le Shemang, ni agir comme ministre à la tebah, ni _[s’il s’agit d’un prêtre] dire [seul] la bénédiction des prêtres. Un פוחח _[c’est-à-dire quelqu’un dont les vêtements sont déchirés, de sorte que ses bras et ses jambes apparaissent, ou, comme d’autres l’expliquent, quelqu’un dont les jambes et les bras sont entièrement nus,] peut répéter le Shemang et agir comme meturgeman, mais il ne peut lire la Sainte Loi, ni agir comme ministre devant la tebah, ni _[s’il s’agit d’un prêtre] dire la bénédiction des prêtres ; une personne aveugle peut répéter le Shemang, [9] et agir comme meturgeman ; mais R. Jehudah dit : « Celui qui n’a jamais vu la lumière [c’est-à-dire qui est né aveugle], ne peut pas répéter le Shemang. »
§ 7. Un prêtre dont les mains sont déformées ne peut les lever pour bénir le peuple. Rabbi Jehudah l’interdit également à un prêtre dont les mains sont tachées de pastel ou de racines de garance, car le peuple le fixe du regard. Celui qui dirait : « Je ne servirai pas la tebah en vêtements de couleur », ne pourra pas le faire en vêtements blancs ; s’il refuse de servir avec des sandales aux pieds, il ne pourra pas servir pieds nus. [10] Celui qui fait tourner les tephilin, [11] se met en danger, [12] et n’observe pas correctement le commandement ; celui qui les place [en bas] sur son front ou sur la paume de sa main agit de manière hérétique : s’il les recouvre d’or, il imite les adversaires de la tradition.
§ 8. Celui qui, dans ses prières au Tout-Puissant, dit : « Le bien te bénira seul », agit de manière hérétique ; [13] s’il dit : « Tes miséricordes se sont étendues jusqu’aux nids d’oiseaux », ou : « Que ton nom soit rappelé pour ta bonté », ou s’il dit deux fois « Modim » dans la Amidah, il sera réduit au silence par l’autorité. Français De plus, quiconque explique le texte (Lév. xviii. 21), ומזרעך לא תתן להעביר למולך) comme signifiant : « Tu ne donneras pas ta semence à une femme araméenne [païenne] », [14] et ceux qui expliquent au figuré la section de la loi relative à l’interdiction des relations charnelles entre parents (Lév. xviii), seront réduits au silence et réprimandés publiquement. L’occurrence de Ruben avec Billah doit être lue sans être interprétée ; celle de Tamar [et d’Amnon] doit être lue et interprétée. La [première partie de l’] occurrence avec le veau d’or doit être lue et interprétée ; mais la seconde partie [commençant Exode xxxiv. 21] doit être lue, sans être interprétée. Français La bénédiction des prêtres et l’apparition de David et d’Amnon ne doivent être ni lues ni interprétées ; la description du char divin (Ézéchiel i.) ne doit pas être lue comme une Aphtorah [section des Prophètes], mais R. Jehudah le permet ; R. Eléazar ne dit pas non plus (Ézéchiel xvi.) : « Faites connaître à Jérusalem son abomination », etc.
188:1 Afin de ne pas retenir trop longtemps le peuple dans les synagogues. ↩︎
188:2 Et ceux qui sont appelés entre-temps ne diront aucune bénédiction ; ceci a cependant été modifié par la suite, à cause des gens qui auraient pu entrer dans la synagogue dans l’intervalle, et qui n’avaient pas entendu la première bénédiction. ↩︎
188:3 L’expression originale אין פורסין את שמע, a donné lieu à diverses interprétations. Selon Rashi et Bartenora, elle dérive de פרס, division : c’est-à-dire que la Mishna envisage ici le cas de dix personnes entrées dans une synagogue après que l’assemblée ait déjà dit le Shemang, lorsque l’une d’elles dit Kadish et ברכו, et qu’une seule des deux bénédictions doit être lue avant le Shemang (voir Traité Berachoth), divisant ou coupant ainsi l’une de ces deux bénédictions. ↩︎
189:4 C’était la coutume, à l’époque du Talmud, de déposer le corps sept fois sur le chemin de la tombe, lorsque les personnes en deuil s’asseyaient, et lorsque soit une oraison funèbre [הספד] était prononcée, soit des compliments de condoléances étaient faits ; entre chacune de ces sept pauses, on leur disait : « Levez-vous, braves gens, levez-vous », ou « Asseyez-vous, braves gens, asseyez-vous. » (Rashi, Bartenora et Rishbam, au chap. V. de Baba Kammah). ↩︎
189:5 Au retour du tombeau, les personnes présentes, à l’exception des personnes en deuil, se plaçaient en rangées, à travers lesquelles passaient les personnes en deuil, à qui elles adressaient quelques mots de condoléances ; ces rangées ne pouvaient pas être composées de moins de dix personnes. ↩︎
189:6 C’est-à-dire נברך אלהינו ; ce dernier mot est ajouté lorsque dix hommes sont présents. Voir Traité Berachoth, chap. IX. § 7. ↩︎
189:7 C’est-à-dire, si quelqu’un dit : « Je vouai la valeur de ma personne au sanctuaire », il devra lui payer la somme qu’il apporterait s’il était vendu comme esclave. ↩︎
189:8 Il était de coutume, depuis l’époque d’Esdras, que lors des lectures publiques de la loi, chaque verset soit traduit par un interprète, appelé le méturgeman, qui traduisait chaque verset lu en hébreu en langue vernaculaire (alors chaldéenne), afin que le peuple comprenne ce qui était lu. La Mishna prescrit ici de ne lire qu’un seul verset à la fois au méturgeman, afin de ne pas le perturber et de ne pas l’inciter à commettre d’erreurs, car il était tenu de traduire le texte hébreu à l’improviste. (Voir plus d’informations sur cette coutume dans Maïmonide, chap. XII de Hilchoth Tephilah, vol. I, page 78, édition d’Amsterdam.) ↩︎
189:9 Ceci n’est possible que si le méturgeman le désire. ↩︎
190:10 Ceci est rendu selon le commentaire de Maïmonide ; mais ce passage est expliqué de diverses manières. ↩︎
190:12 Il est interdit de regarder les prêtres pendant qu’ils prononcent la bénédiction ברכת כהנים. ↩︎
190:13 Parce qu’on suppose que ces personnes sont des hypocrites ou des hérétiques. ↩︎
190:14 C’est-à-dire, celui pour la tête. ↩︎