§ 1. Les habitants d’une ville qui ont vendu la place publique [ou le marché] [ p. 186 ] de la ville, [^588] peuvent acheter avec cet argent une synagogue. L’argent obtenu par la vente d’une synagogue, ils peuvent l’utiliser pour l’achat d’une arche [pour conserver les rouleaux de la Sainte Loi] ; pour celui obtenu par la vente d’une telle arche, des manteaux ou des enveloppes pour les rouleaux de la Sainte Loi peuvent être achetés ; pour le produit de ces enveloppes, des livres sacrés [^589] peuvent être achetés ; pour le produit des livres sacrés, un rouleau de la Sainte Loi peut être acheté ; Mais s’ils avaient vendu un rouleau de la Sainte Loi, il ne serait pas permis d’utiliser cet argent pour l’achat d’autres livres sacrés, ni pour des couvertures avec le produit de la vente de livres sacrés, ni pour une arche avec le produit de la vente de couvertures, ni pour une synagogue avec le produit d’une arche, ni pour une place publique avec l’argent de la vente d’une synagogue, [^590] et même pour tout excédent de fonds. Selon R. Meir, il est illégal de vendre des biens publics sacrés à des particuliers, car leur sainteté s’en trouve diminuée : mais les sages ont répondu : « Si tel était le cas, il serait également interdit à une grande ville de vendre des objets sacrés à une plus petite. »
§ 2. Selon R. Meir, une synagogue ne peut être vendue qu’à condition de pouvoir être rachetée à tout moment par ses propriétaires initiaux ; mais les sages autorisent sa vente définitive, mais elle ne peut être utilisée pour les usages suivants : bains, tannerie, piscine et blanchisserie. R. Jehudah dit : « Elle peut être vendue à condition d’en faire une cour ouverte, et l’acquéreur est alors libre d’en faire l’usage qu’il souhaite. »
§ 3. R. Jehudah enseigne également qu’aucune oraison funèbre ne peut être prononcée dans une synagogue devenue ruineuse, ni être utilisée comme promenade de corde, [1] ni pour y étendre des filets [pour sécher, etc.], ni pour répandre des fruits sur son toit, ni pour l’utiliser comme raccourci, [2] comme il est dit (Lév. xxvi. 31) : « Je désolerai vos sanctuaires », c’est-à-dire qu’ils restent des sanctuaires même dans leur désolation. Si de l’herbe [ p. 187 ] y pousse, elle ne doit pas être arrachée, de peur que la vue ne contribue à l’affliction [du spectateur].
§ 4. Lorsque la nouvelle lune d’Adar tombe un sabbat, on doit lire la section Shekalim (Exode xxx. 11) ; si elle tombe un autre jour, on doit lire cette section le sabbat précédent, et on ne doit rien lire de plus le sabbat suivant. Le deuxième jour, on doit lire la section זכור (Deut. xv. 14) ; le troisième, celle de la génisse rousse, פרה (Nombres xix) ; le quatrième, celle de החדש (Exode xvii) ; le cinquième, on revient à l’ordre habituel. [3] L’ordre habituel [d’Aphtoroth] doit également être interrompu à la fête de la nouvelle lune, à celle de la dédicace, à Purée, [4] et les jours de jeûne public, ainsi que le jeûne des hommes debout. [5]
§ 5. Le premier jour de la Pâque, il faut lire la section du Lévitique relative à la fête ; à la fête des semaines, celle qui commence par : « Vous compterez sept semaines », etc. (Deut. xvi) ; à la fête du nouvel an, la section qui commence par : « Au septième mois, le premier jour du mois » (Nombres xxix. 1) ; au jour des expiations, celui de אחרי מות (Lév. xvi) ; au premier jour de la fête des tabernacles, il faut lire la section du Lévitique relative aux fêtes ; et les autres jours de cette fête, les offrandes pour chaque jour (Nombres xxix. 17).
§ 6. Lors de la fête de la dédicace, il faut lire la section des offrandes des princes (Nombres VII) ; lors du Purée, celle de ויבא עמלק (Exode ix. 8) ; lors de la fête de la nouvelle lune, ובראשי חדשיכם (Nombres xviii. 11) ; lors des jours de jeûne des hommes debout, l’histoire de la création (Genèse i., etc.) ; [6] lors des jours de jeûne, la section contenant les bénédictions et les malédictions (Lév. xxvi. 3), les dénonciations qui y sont contenues doivent être lues sans interruption, c’est-à-dire qu’un seul homme doit lire tout le chapitre. Français Les lundis et jeudis, et le sabbat après-midi, ils liront la section de la loi dans son ordre régulier, mais ces lectures ne sont pas disponibles pour réduire le nombre régulier : [7] car il est dit, Lév. xxiii. 44, « Moïse déclara [ p. 188 ] aux enfants d’Israël les fêtes fixées par le Seigneur », d’où il est déduit que chaque section doit être lue lors de la fête fixée à laquelle elle se réfère.
186:1 Qui est parfois utilisé pour prier (voir Traité Taanith, c. ii. § 1), et qui, par conséquent, a un certain degré de sainteté. ↩︎
186:2 Sous ce terme sont comprises toutes les Écritures sacrées, à l’exception du Pentateuque. ↩︎
186:3 La règle est que l’argent doit être appliqué à l’achat d’un objet ayant un degré de sainteté plus élevé que celui possédé par l’objet de la vente duquel l’argent a été tiré. ↩︎
186:4 Ni pour aucun autre travail, mais la Mishna mentionne une promenade sur corde comme une activité susceptible d’être exercée dans un grand bâtiment en ruine. ↩︎
186:5 C’est-à-dire, le traverser pour gagner du terrain. ↩︎
187:6 Des Aphtoroth; qui, dans d’autres occasions, doivent être liés au sujet de la première section lue, mais pendant les semaines mentionnées, le sujet de l’Aphtorah est celui de la dernière section ou des sections supplémentaires. ↩︎
187:7 Ce qui autrefois pouvait arriver le jour du sabbat : comparez notre Note 5, p. 181. ↩︎