§ 1. Peuvent se raser en privé sur le Moed : celui qui arrive d’outre-mer, ou qui revient de captivité, ou qui a été libéré de prison, ou un excommunié que les sages ont absous ; de même, celui qui a consulté un sage et a été absous, [^634] aussi le nazir, [^635] et le lépreux qui, d’un état d’impureté, est rétabli dans la pureté.
§ 2. Peuvent laver leurs vêtements sur le Moed : celui qui arrive d’outre-mer, revient de captivité, est libéré de prison, ainsi que l’excommunié que les sages ont absous ; il en va de même pour celui qui a consulté un sage et qui a été absous par lui. Les serviettes, les serviettes de barbier et les draps de bain peuvent être lavés pendant le Moed. Les hommes et les femmes ayant eu une grossesse ; les femmes après leurs règles ou leurs couches ; bref, toutes les personnes qui, après avoir été impures, sont redevenues pures, sont autorisées à laver leurs vêtements, mais il est interdit à toutes les autres personnes de le faire.
§ 3. Les documents suivants peuvent être rédigés pendant le Moed : contrats de fiançailles, [^636] actes de divorce, [1] et reçus [en règlement [ p. 197 ] de dettes] ; [2] également testaments ou codicilles, [3] actes de donation, prémonitions, [4] évaluations, [5] et actes d’entretien, [6] certificats de חליצה, [7] et de refus, [8] cautions d’arbitrage, [9] décrets du Beth Din, et procurations.
§ 4. Ils ne doivent pas signer de cautions pour garantir le paiement de dettes pendant le Moed ; mais si le prêteur n’a pas confiance en lui, ou s’il n’a rien à manger, alors la caution peut être signée. [10] Ils ne doivent pas écrire de rouleaux de la Loi, de Tephilin ou de Mezoozoth pendant le Moed, et ne doivent corriger aucune lettre, même dans le rouleau de la loi d’Esdras. R. Jehudah dit : « Un homme peut écrire des Tephilin et des Mezoozoth pour son propre usage, et il peut aussi filer de la laine bleu ciel pour le Zizith, sur ses genoux. »
§ 5. Celui qui a enterré son défunt [parent] trois jours avant le début de la fête, est libéré des sept [jours de deuil profond] ; s’il a enterré son défunt] huit jours [avant la fête], [ p. 198 ] il est libéré des trente [jours de deuil], car ils [les sages] ont soutenu que le sabbat entre [dans le calcul], mais ne remplace pas [le deuil], tandis que] les fêtes remplacent [le deuil], mais n’entrent pas [^648]].
§ 6. R. Éléazar dit : « Depuis la destruction du Temple, la fête des semaines [Pentecôte] est [en ce qui concerne le deuil, à considérer] comme le sabbat. » R. Gamaliel dit : « Le nouvel an et le jour des expiations sont [à considérer] comme des fêtes. » Mais les sages ne s’en tiennent pas à l’un ou à l’autre, mais décident que la fête des semaines est comme les autres fêtes, et que le nouvel an et le jour des expiations sont comme le sabbat. [11]
§ 7. Ils ne doivent pas déchirer leurs vêtements, ni mettre leurs épaules à nu, [12] ne pas manger le repas funéraire [pendant le Moed], à moins qu’ils ne soient proches parents du défunt ; [13] le repas funéraire ne doit pas être pris [ p. 199 ] sauf sur un lit, debout correctement. [14] [La nourriture pour un tel repas] n’est pas placée devant les personnes en deuil sur une table, ni dans une soupière en argent, ni dans un plat, mais dans des paniers en osier. [15] La prière de deuil ne doit pas être dite pendant le Moed, mais les rangs sont formés, [16] et la [forme habituelle de] consolation est prononcée, et le peuple assemblé est immédiatement renvoyé.
§ 8. Il est interdit de déposer le cercueil dans un lieu public, afin d’éviter que le deuil ne se propage. Le cercueil des femmes ne doit jamais y être déposé, par respect dû au sexe du défunt. Les femmes en deuil peuvent gémir pendant le Moed, mais ne peuvent pas frapper des mains. Rabbi Ismaël dit : « Ceux qui sont les plus proches du cercueil peuvent frapper des mains. » [17]
§ 9. Lors des fêtes de la nouvelle lune, de la consécration et de Pourim, elles peuvent se lamenter et frapper des mains, mais ne doivent pas chanter de lamentations. Mais lors de l’enterrement du corps, elles ne doivent ni se lamenter ni chanter de lamentations. Que signifie « lamentation » ? Quand elles se joignent toutes à un chœur. Que signifie « lamentation » ? Quand l’une récite et que les autres répètent, comme il est dit : « Apprenez à vos filles à se lamenter, et chacune à sa voisine à se lamenter. » [18] Mais des âges futurs à venir, il est dit : « La mort sera engloutie à jamais, et le Seigneur essuiera les larmes de tous les visages », etc. [19]
196:1 D’un vœu qu’il avait fait de ne pas se faire couper les cheveux pendant un certain temps ; vœu dont il se repent et désire l’annuler, mais il n’a pas pu, devant le Moed, rencontrer un sage qui consentirait à l’absoudre. ↩︎
196:2 Voir Nombres VI. 1–21 ; au cas où le temps de son vœu expirerait pendant le Moed. Il en va de même pour toutes les permissions accordées ici, c’est-à-dire que la personne arrivant d’outre-mer, ou revenant de captivité, etc., doit arriver ou revenir sur le Moed. ↩︎
196:3 Le mariage doit ensuite être complété sous le dais nuptial et par consommation, lorsqu’un contrat de mariage régulier est accordé. (Voir le Traité Kedushin.) ↩︎
196:4 Accordé par les hommes qui ont été appelés à servir dans les guerres et qui doivent partir pendant le Moed. ↩︎
197:5 Dans les cas où la reconnaissance a été perdue et que le débiteur refuse le paiement. ↩︎
197:6 À la volonté d’une personne dangereusement malade ou mourante. ↩︎
197:7 פרוזבולין (Voir Traité Sheviith, chap. X. § 7) ; acte juridique par lequel le prêteur notifiait au Beth Din qu’il se réservait le droit d’exiger le paiement du débiteur à tout moment. Il fut introduit par l’ancien Hillel suite à la grande détresse des pauvres, car les riches refusaient de leur accorder des prêts qu’ils ne pouvaient, selon Deut. xv., recouvrer après la septième année, ou année sabbatique. Cet avis devait être donné avant le début de la septième année. ↩︎
197:8 Évaluations faites sur ordre du Beth Din, au cas où les biens immobiliers du débiteur devaient être cédés à ses créanciers. ↩︎
197:9 Par lequel le Beth Din permettait à l’épouse et aux enfants de prendre des aliments sur les biens d’un homme, ou par lequel il s’engageait à entretenir sa belle-fille. ↩︎
197:10 Vide Traité Yebamoth, chap. XII. § 1 et 6. ↩︎
197:13 L’obligation peut être signée après le Moed, à moins que le prêteur n’ait si peu confiance en l’honnêteté de son débiteur qu’il soupçonne qu’il pourrait, ultérieurement, refuser le prêt et prétendre qu’il s’agissait d’un don. L’expression « s’il n’a rien à manger » est utilisée par certains pour désigner le débiteur, tandis que d’autres l’appliquent au rédacteur de l’obligation, dont la subsistance dépend de ses revenus. ↩︎
197:14 Le rouleau de la loi écrit par Esdras lui-même ; d’autres supposent qu’il s’agissait de ce rouleau de la loi qui était conservé dans la cour extérieure du Temple, que la Mishna cite ici comme étant très vénérable. ↩︎
198:15 Le sabbat est inclus dans le nombre des sept jours de deuil profond, mais ne les remplace pas ; car s’il l’était, il ne pourrait jamais y avoir sept jours de deuil complets, car le sabbat intermédiaire en réduirait le nombre. Les fêtes ne sont pas incluses dans le nombre des jours de deuil, car elles remplacent entièrement les sept jours de deuil profond ; et la portion des trente jours de deuil, expirée avant la fête, est reportée après la fête, puis ajoutée au nombre de jours qui complètent les trente. Le deuil commence proprement à partir du moment où le cercueil est fermé, d’où l’expression de la Mishna : « qui a enterré son mort ». Les degrés de consanguinité qui exigent le deuil complet [Sheebah, les sept jours de deuil profond, et Sheloshim, les trente jours de deuil], sont : premier, père ; deuxième, mère ; troisième, fils ; quatrième, fille ; cinquième, frère ; sixième, sœur ; et septième, conjoint. La Halakha stipule que si un homme enterre son parent décédé, même une heure avant le début de la fête, il est libéré des sept jours de deuil profond. ↩︎
198:16 À l’époque du second Temple, les sacrifices que chaque Israélite était tenu d’offrir à la Pentecôte pouvaient, en cas d’omission, être apportés pendant les six jours suivant la fête. Cela seul, selon l’opinion de Rabbi Éléazar, assimilait la Pentecôte aux deux autres fêtes de plus longue durée ; une similitude qui, selon lui, a disparu avec la fin du privilège prolongé, lors de la destruction du Temple. La Halakha stipule que toutes les fêtes, y compris le Nouvel An et le Jour des Expiations, remplacent également les sept jours de deuil profond. ↩︎
198:17 Un signe de deuil autrefois affiché, mais maintenant en désuétude. ↩︎
198:18 Dans l’un des sept degrés de consanguinité énumérés à la note 15 du paragraphe précédent. L’exception à cette règle se produit lors du décès d’un sage distingué, ou chef d’une congrégation, considéré comme un ornement pour la race humaine et cher à tous les hommes comme s’il était leur plus proche parent. ↩︎
199:19 En tout autre temps, les lits qui, à l’est, servent de chaises, sont retournés, car les personnes en deuil ne doivent pas les utiliser de la manière habituelle. ↩︎
199:21 Vide Traité Berachoth, chap. III. § 2, et note y relative. ↩︎
199:22 C’était la coutume à l’époque de la Mishna, d’embaucher des femmes dont la profession était d’assister aux funérailles, où elles pleuraient, battaient des mains, etc. ↩︎