[ p. 227 ]
§ 1. Beth Shammai soutient que le droit de refus [מיאון] [^740] est autorisé uniquement à ceux qui sont fiancés ; mais Beth Hillel l’étend également aux [mineurs] qui ont été mariés [sous le dais nuptial]. [^741] Selon Beth Shammai [le droit de refus] n’est disponible que contre le mari, mais pas contre le beau-frère [dans le cas de Yeboom] ; mais Beth Hillel l’autorise contre les deux. Beth Shammai n’autorisera [le refus] que s’il a été fait en présence du mari ; mais Beth Hillel l’autorise en son absence, aussi bien qu’en sa présence. Beth Shammai exige que le refus soit fait [formellement] devant un [tribunal] Beth Din ; mais Beth Hillel considère qu’un refus non fait devant un tribunal est suffisant. Beth Hillel dit à Beth Shammaï : « Une fille peut ainsi, durant sa minorité, refuser quatre ou cinq hommes. » Mais l’école de Shammaï répondit : « Les filles d’Israël ne doivent pas être traitées ainsi avec autant de laxisme ; par conséquent, dès qu’une telle fille exprime son refus, elle doit attendre [pour être à nouveau fiancée] d’avoir atteint sa majorité, ou d’avoir exprimé son refus de l’homme auquel elle est fiancée, [^742] et d’en épouser un autre immédiatement. »
§ 2. Quelle mineure [orpheline] est tenue de faire un refus formel ? Celle qui, avec son consentement, a été mariée par sa mère ou ses frères, mais qui, lorsqu’elle a été mariée par eux sans son consentement, n’a pas besoin, pour annuler ce mariage, de prononcer un refus formel. R. Hanina ben Atignos dit : « Tout enfant alors [^743] incapable de prendre soin de l’argent, etc. [qui lui a été donné en guise de lien de mariage] n’est pas non plus tenu de faire un refus formel. » R. Éléazar dit : « L’acte d’une mineure est nul, et une telle fille ne peut être considérée que de la même manière qu’une fille qui a été séduite. Si elle est fille d’un Israélite et qu’il est prêtre, elle ne peut pas manger de viande, mais si elle est fille d’un prêtre et qu’il est Israélite, elle peut en manger. »
[ p. 228 ]
§ 3. R. Eléazar ben Jacob dit : « Lorsque le séjour prolongé d’une telle femme [^744] [qui avait été divorcée de son mari] est dû à l’affection pour lui, elle doit être considérée comme sa femme ; mais si cela ne provient pas de cette cause, [1] elle ne doit pas être considérée comme sa femme.
§ 4. Lorsqu’une femme a formellement exprimé son refus [de l’homme auquel elle était fiancée], il peut épouser ses proches parents, et elle peut épouser les siens, sans être disqualifiée pour épouser un prêtre ; mais s’il a divorcé, il ne peut l’épouser, ni elle ni ses proches parents, et elle est disqualifiée pour épouser un prêtre. S’il a divorcé, puis a voulu la reprendre, qu’elle l’a formellement refusé et a épousé un autre homme dont elle s’est ensuite séparée ou est devenue veuve, le premier mari peut la reprendre ; mais si elle a exprimé son refus, et que l’homme l’a reprise puis a divorcé, après quoi elle a épousé un autre homme et est devenue veuve ou a divorcé, alors le premier mari ne peut pas la reprendre ; la règle est que lorsqu’un get a été accordé après une déclaration de refus, il ne peut pas la reprendre, mais il peut le faire si le refus est postérieur au get.
§ 5. Lorsqu’une femme qui a exprimé son refus d’un homme auquel elle était fiancée, s’est mariée à un autre et a divorcé de lui ; puis de nouveau à un troisième qu’elle a refusé, et a ensuite épousé un quatrième dont elle a été divorcée ; puis de nouveau à un cinquième dont elle a exprimé un refus : alors il ne lui est pas permis de retourner à l’un des hommes qui l’ont divorcée, mais elle peut retourner à l’un de ceux qu’elle a refusés.
§ 6. Si une personne a divorcé de sa femme et l’a reprise, son frère peut, à son décès sans descendance, l’épouser par Yeboom ; mais R. Éléazar l’interdit. De même, un orphelin divorcé et repris peut être marié par Yeboom ; mais R. Éléazar l’interdit également. Une femme qui, mineure, a été donnée en mariage par son père et a reçu un get, est considérée comme orpheline, même du vivant de son père. Cependant, tous s’accordent à dire que si celui-ci, c’est-à-dire l’homme dont elle a divorcé, la reprend, elle ne peut, à sa demande, épouser son frère par Yeboom.
[ p. 229 ]
§ 7. Lorsque deux frères sont mariés à deux sœurs mineures et orphelines, et que le mari de l’une décède, la veuve est libérée de Yeboom, en tant que sœur de la femme du beau-frère ; il en va de même lorsque les deux femmes sont sourdes-muettes. Lorsque l’une des sœurs est majeure et que l’autre est mineure, si le mari de la mineure décède, elle est libérée de Yeboom, en tant que sœur de la femme du beau-frère. Rabbi Éléazar dit : « Lorsque le mari de la sœur aînée décède, la cadette doit être instruite de refuser. » [2] Rabbon Gamaliel dit : « Si elle refuse, tant mieux ; sinon, qu’elle attende sa majorité ; alors sa sœur sera libérée comme sœur de sa femme. » R. Josué dit : « Un tel homme mérite de la commisération, à cause de sa propre femme et de sa belle-sœur, car il doit se séparer de sa femme par un Get, et est tenu de recevoir Chalitzah de sa belle-sœur.
§ 8. Lorsqu’une personne ayant épousé deux orphelins [3] mineurs décède, le lien que le frère survivant peut avoir avec l’un d’eux, ou la Halitzah qu’il a reçue de l’un d’eux, libère également sa rivale. Il en va de même pour les femmes sourdes-muettes ; [4] mais si l’une des femmes est mineure et l’autre sourde-muette, le lien avec l’une ne libère pas sa rivale. Lorsque l’une est valide, c’est-à-dire ni sourde ni muette, et l’autre sourde-muette, le lien avec la personne valide libère la sourde-muette, mais pas dans le cas inverse. Si l’une est majeure et l’autre mineure, le lien avec l’aînée libère la cadette, mais pas dans le cas inverse.
§ 9. Lorsque le mari de deux orphelins mineurs décède, et que le frère à qui incombait l’obligation de Yeboom a eu des relations d’abord avec l’un, puis avec l’autre, ou que l’un de ses frères a eu des relations avec l’autre belle-sœur, la première n’est pas pour autant disqualifiée pour rester son épouse. [5] Il en est de même pour deux femmes sourdes-muettes placées dans les mêmes circonstances. [ p. 230 ] Si l’une des femmes est mineure, et l’autre sourde et muette, et que le frère à qui incombe le devoir de Yeboom a eu des relations d’abord avec la mineure, puis avec la sourde et muette, ou que l’un de ses frères a eu des relations avec cette dernière, la mineure n’est pas pour autant disqualifiée pour rester son épouse, mais s’il a eu des relations d’abord avec la sourde et muette, puis avec la mineure, ou que son frère a eu des relations avec la mineure, la sourde et muette est devenue disqualifiée pour être son épouse.
§ 10. Lorsqu’une des femmes est saine (c’est-à-dire non sourde-muette) et l’autre sourde-muette, et que le Yabâm [6] a eu des relations avec la première, puis avec la dernière de ses belles-sœurs, ou que son frère a eu des relations avec cette dernière, la femme saine n’est pas pour autant disqualifiée pour être son épouse. S’il a eu des relations d’abord avec la femme sourde-muette, puis avec la femme saine, ou que son frère a eu des relations avec la femme saine, la femme sourde-muette est disqualifiée.
§ 11. Lorsqu’une des femmes est majeure et l’autre mineure, si le Yabâm a eu des relations avec l’aînée, puis avec la mineure, ou si son frère a eu des relations avec cette dernière, l’aînée n’est pas disqualifiée. S’il a eu des relations d’abord avec la mineure, puis avec l’aînée, ou si son frère a eu des relations avec cette dernière, la mineure est disqualifiée. Rabbi Éléazar dit : « Il faut apprendre à la mineure à faire usage de son droit de refus. »
§ 12. Lorsque le Yabâm et sa belle-sœur sont mineurs et ont eu des relations, ils doivent grandir ensemble (c’est-à-dire que le Yabâm n’a pas le pouvoir de divorcer pendant sa minorité). Si la veuve a alors atteint sa majorité, elle doit attendre qu’il atteigne la sienne. Si la veuve déclare dans les trente jours (après le mariage par le Yabâm) que son mari n’a pas consommé le mariage, il sera contraint de l’autoriser à lui accomplir la cérémonie de la Halitzah. Si elle fait cette déclaration après l’expiration des trente jours, il sera prié de l’autoriser à lui accomplir la Halitzah ; mais s’il reconnaît la véracité de son accusation de non-consommation du mariage, il sera contraint, même après un délai de douze mois, de l’autoriser à lui accomplir la cérémonie de la Halitzah.
§ 13. Lorsqu’une femme a fait vœu, du vivant de son mari, de ne recevoir aucun avantage du beau-frère à qui incombe le devoir de Yeboom, ce dernier sera contraint de lui permettre d’accomplir la cérémonie de Halitzah envers lui : si elle a fait ce vœu après la mort de son mari, il doit être prié de lui permettre d’accomplir Halitzah envers lui ; mais lorsqu’elle a fait ce vœu avec l’intention d’être ainsi libérée du droit que le beau-frère a sur elle, il doit dans ce cas être simplement prié de lui permettre d’accomplir la cérémonie de Halitzah envers lui.
227:1 C’est-à-dire celui d’une orpheline qui, pendant sa minorité, a été fiancée par sa mère ou ses frères, et qui, devenue majeure, a le droit de refuser son consentement et de rendre les fiançailles nulles. ↩︎
227:2 Ce qui complète le mariage. ↩︎
227:3 Selon l’école de Shammai, elle n’a pas le droit de refuser à nouveau. ↩︎
227:4 Lorsqu’elle est âgée de moins de six ans, ou même de dix ans, dans le cas où elle est innocente, et n’a pas bien connu le sens, ou n’a pas été consciente de l’étendue de l’engagement qu’elle avait pris. ↩︎
228:5 C’est-à-dire l’orpheline qui avait été fiancée dans son enfance, etc., qui n’avait pas refusé le mari qui lui était destiné, mais avait été rejetée et répudiée par lui. ↩︎
228:6 Lorsqu’elle exprima son refus et insista pour que ses fiançailles soient annulées. ↩︎