§ 1. La cérémonie de la Halitzah doit avoir lieu devant trois juges, qui peuvent être des laïcs. [^735] Si elle est accomplie avec une chaussure, [^736] elle est valide, mais pas avec une chaussure en feutre ou en tissu. La Halitzah est également valide lorsqu’elle est accomplie avec une sandale munie d’une lanière de cuir au talon, mais pas si elle n’en est pas munie. Si elle est nouée sous le genou, elle est valide, mais pas si elle était nouée au-dessus du genou.
§ 2. Si la Halitzah a été accomplie avec une sandale qui n’appartient pas à l’homme, ou avec une sandale en bois recouverte de cuir, ou sur le pied droit avec une sandale du pied gauche, elle est valide. Si elle a été accomplie avec une sandale trop grande, mais permettant néanmoins à l’homme de marcher, ou avec une sandale trop petite pour couvrir tout le pied, mais couvrant néanmoins la majeure partie du pied, la Halitzah est valide. Si cette cérémonie a été accomplie la nuit, elle est valide, mais R. Éléazar la déclare nulle. Une Halitzah accomplie sur le pied gauche est nulle, mais R. Éléazar la déclare valide.
§ 3. Si la femme a ôté sa chaussure et a expectoré [devant son beau-frère], mais n’a pas prononcé les paroles [nécessaires à cette occasion], la Halitzah est valide ; si elle a prononcé les paroles et a expectoré, mais n’a pas ôté sa chaussure, la Halitzah est valide ; si elle a ôté sa chaussure et a prononcé les paroles, mais n’a pas expectoré, la Halitzah est nulle, selon R. Eleazar ; mais valide selon R. Akivah. R. Eleazar explique ainsi le texte (Deut. xxv. 9) : « Ainsi il sera fait », etc., à savoir : « Tous les actes qui y sont prescrits doivent être accomplis, et l’omission de l’un d’eux rend la Halitzah nulle. » Mais R. Akivah répondit : « Le même texte fournit une preuve de mon opinion, car il y est dit : « Ainsi il sera fait à l’homme » ; ce qui prouve qu’elle ne concerne que les actes de l’homme. » [^737]
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§ 4. Lorsqu’un homme sourd-muet a accompli la cérémonie de la Halitzah, ou si une femme sourde-muette l’a accomplie, ou si une femme l’a accomplie à un mineur, la Halitzah est nulle. Une femme qui, durant sa minorité, a accompli une Halitzah doit la répéter à sa majorité, sinon la première Halitzah est nulle.
§ 5. Lorsqu’une femme donne la Halitzah en présence de deux, voire de trois juges, si l’un d’eux lui est apparenté ou incompétent, la Halitzah est nulle. Mais Rabbi Siméon et Rabbi Jochanan Hasandelar la déclarent valide. Il arriva un jour qu’un homme reçut la Halitzah d’une femme dans une prison, où il n’y avait personne d’autre qu’eux. Lorsque l’affaire fut soumise à Rabbi Akivah, il la déclara valide.
§ 6. L’exécution du précepte de Halitzah est la suivante : L’homme et sa belle-sœur comparaîtront devant le tribunal [Beth Din] qui doit le conseiller selon les circonstances, car il est dit (Deut. xxv. 8) : « Les anciens de sa ville l’appelleront et lui parleront », etc., elle dira (Deut. xxv. 7) : « Le frère de mon mari refuse de susciter un nom à son frère en Israël, il ne veut pas accomplir envers moi le devoir du frère d’un mari. » Il dira alors : « Je ne veux pas la prendre (Deut. xxv. 8) ». Cela a toujours été dit dans la langue sainte [hébreu] : « Alors la femme du frère viendra à lui et crachera devant lui ; » c’est-à-dire de manière à ce que les juges puissent clairement la voir expectorer. Alors elle répondra et dira : « Ainsi en sera-t-il de l’homme qui ne relève pas la maison de son frère » (Deut. xxv. 9). C’est ainsi qu’on le lisait autrefois, mais lorsque R. Hyrcanus fit lire le passage entier [^738] sous un chêne du village d’Atam [עיטם], il devint habituel par la suite de lire la section entière. L’injonction de la loi (Deut. xxv. 16), « Son nom sera appelé en Israël la maison de celui qui a déchaussé ses souliers », est obligatoire pour les juges seulement, [^739] mais pas pour les disciples présents ; mais selon R. Jehudah, il incombe à chaque personne présente à la cérémonie de crier trois fois [חלוץ הנעל] : « Déchaussé ! Déchaussé ! Déchaussé !