§ 1. Lorsqu’une femme, dont le mari et rival est parti pour un pays lointain, apprend la mort de son mari, elle ne peut épouser ni des étrangers ni son beau-frère par mariage avant d’avoir vérifié si ce rival est resté enceinte ou non. Si elle avait une belle-mère à l’étranger, elle n’a pas à craindre [^766] que cette belle-mère ait donné naissance à un fils ; [^767] mais si sa belle-mère était enceinte au moment de son départ, elle est tenue de s’en apercevoir. [^768] Mais R. José déclare que cela n’est pas nécessaire.
§ 2. Lorsque les deux épouses de deux frères disent chacune d’elles : « Mon mari est mort », aucune ne peut se remarier, car il est à craindre, pour chacune d’elles, que le mari de l’autre soit encore en vie. Si l’une a des témoins et pas l’autre, celle qui a des témoins ne peut se remarier, [^769] mais l’autre épouse le peut. [^770] Si l’une a des enfants et pas l’autre, celle qui en a peut se remarier, mais pas son père qui n’en a pas. Lorsque ces femmes ont épousé [ p. 238 ] deux frères par Yeboom, et que ces maris sont également décédés, elles ne peuvent se remarier, mais R. Éléazar dit : « Ayant une fois été autorisées à épouser leurs beaux-frères, cette permission [de se remarier] s’étend à tous les hommes. »
§ 3. Le témoignage d’un témoin [relatif à l’identité d’un homme marié présumé décédé] n’est valable que s’il atteste avoir reconnu la physionomie du défunt au nez [1], bien qu’il ait mentionné d’autres signes particuliers dans la personne ou l’habillement [du défunt]. Seul un témoin ayant vu le défunt après son décès peut témoigner, et il n’est pas recevable si le témoin l’a vu mortellement blessé, pendu ou dévoré par un animal sauvage. L’identité de la personne ne peut être attestée que si le témoin l’a vue dans les trois jours suivant son décès, mais R. Jehudah ben Baba observe : « Ce n’est pas le cas pour tous les peuples, tous les lieux et toutes les saisons. » [2]
§ 4. Si un homme tombe à l’eau, que celle-ci soit limitée ou non, [3] sa femme ne peut se remarier. [4] Rabbi Meir dit : « Il arriva un jour qu’un homme tomba dans un grand puits et en ressortit vivant trois jours plus tard. » Mais Rabbi José rapporte, à l’inverse, qu’un aveugle descendit dans une grotte pour se baigner, et que son guide le suivit. Après avoir attendu si longtemps leur retour que leur mort sembla certaine, leurs femmes furent autorisées à se remarier. Il arriva également en Asie Mineure qu’un homme fut attaché à une chaîne et jeté à la mer. En retirant la chaîne, on ne retrouva que sa jambe. Les sages décidèrent alors que lorsque la jambe [d’une personne] est retrouvée séparée du corps au-dessus du genou, sa femme pouvait se remarier, [5] mais pas si la jambe était retrouvée séparée en dessous du genou.
§ 5. Même si un témoin n’a obtenu ses informations que de femmes qui, discutant entre elles, ont déclaré : « AB est mort », son témoignage [ p. 239 ] est valable. R. Jehudah dit : « Même lorsqu’il entendait des enfants se dire : « Nous rentrons de l’enterrement et des lamentations pour AB » ». Peu importe que le témoin ait eu l’intention, par cette déclaration, de la présenter comme témoignage, ou qu’il l’ait fait sans une telle intention. R. Jehudah ben Baba dit : « Un Israélite peut témoigner même intentionnellement, mais le témoignage d’un païen est nul lorsqu’il est prouvé qu’il avait un but personnel ou l’intention de servir [par son témoignage]. »
§ 6. La preuve du décès d’un homme marié est recevable même si le témoin ne l’a vu qu’à la lueur d’une bougie ou de la lune. Une femme peut être autorisée à se remarier, même si une voix, ou un écho, n’a été entendu que pour annoncer cet événement. Il arriva un jour qu’un homme, au sommet d’une montagne, cria : « AB, fils de CD, du lieu E., est mort. » Ils gravirent la montagne sans trouver la personne d’où provenait la voix, mais l’épouse d’AB fut autorisée à se remarier. Un autre cas se produisit à Tsal-mon : un homme s’exclama : « NN, fils de NN, du lieu N., a été mordu par un serpent venimeux et doit mourir. » Lorsqu’ils arrivèrent auprès du blessé, ses traits ne furent plus reconnaissables, mais sa femme fut autorisée à se remarier.
§ 7. R. Akivah dit : « Lorsque je suis descendu à Neardeah pour intercaler un mois dans l’année, j’ai rencontré Néhémie de Beth-Déléé, qui m’a dit : « J’ai entendu dire qu’à l’exception de R. Jehudah ben Baba, la permission est refusée en Terre Sainte à une femme de se remarier sur le témoignage d’un seul témoin. » Sur ma réponse affirmative, il a dit : « Dites-leur en mon nom que vous savez que la tranquillité de ce pays est troublée par des armées, [et que par conséquent je ne peux pas aller apporter mon témoignage personnel], mais j’ai une tradition du vieux Rabbon Gamaliel, qu’une femme peut se remarier sur le témoignage d’un seul témoin, ou de celui d’une femme ou d’un esclave. » Quand je suis revenu et que j’ai informé Rabbon Gamaliel [le jeune] de cela, il s’est réjoui et a dit : « Nous avons trouvé un collègue pour Rabbon Jehudah ben Baba, [qui est d’accord avec lui sur ce point] ». Cette circonstance a rappelé à Rabbon Gamaliel [le jeune] qu’une fois, lorsque plusieurs hommes furent tués à Tel Arzah, Rabbon Gamaliel, l’aîné, avait autorisé leurs femmes à se remarier sur le témoignage d’un seul témoin, et d’accepter comme preuve valable le témoignage d’un témoin, dont la connaissance du fait ne découlait que de la déposition qu’il avait entendue d’un autre témoin dans cette affaire, également, [d’accorder cette permission de se remarier] sur le témoignage d’une esclave, ou femme esclave. » R. Éléazar et R. Josué sont cependant d’avis que la permission mentionnée ne devrait pas être accordée à une femme de se remarier sur la seule déposition d’un seul témoin. R. Akivah dit : « Ni sur celle d’une femme, d’une esclave, d’une servante, ni sur celle d’un proche parent. » Mais les sages lui dirent : « Il arriva un jour qu’une famille de Lévites se rendait à Tsoar, la ville des Palmiers. L’un des Lévites tomba malade en chemin, et ils le conduisirent dans une auberge. À leur retour, ils demandèrent à l’hôtesse : « Où est notre compagnon ? » Elle répondit : « Il est mort, et je l’ai fait enterrer. » L’épouse du défunt fut alors autorisée à se remarier. » Ils lui dirent [en outre] : « Le témoignage d’une femme de race sacerdotale ne serait-il pas aussi recevable que celui d’une hôtesse d’auberge [païenne] ? » mais il répondit : « La raison pour laquelle on a accordé foi à cette hôtesse, c’est qu’elle leur a présenté le bâton du défunt, son sac de voyage et le rouleau de la loi qu’il portait avec lui. »
237:1 Se remarier. ↩︎
237:2 Dans ce cas, elle devint soumise à Yeboom et ne put épouser personne d’autre jusqu’à ce qu’elle ait accompli Chalitzah envers lui. ↩︎
237:3 C’est-à-dire qu’elle doit attendre une information positive pour savoir si sa belle-mère a donné naissance à un fils avant de pouvoir se remarier, ou elle est tenue d’attendre Halitzah ou Yeboom. ↩︎
237:5 Parce que son propre témoignage suffit à prouver la mort de son propre mari, et celle du beau-frère est prouvée par le témoignage des témoins. ↩︎
238:6 À savoir que le nez n’avait pas été coupé, ou était tellement mutilé qu’il rendait la personne méconnaissable. ↩︎