§ 1. Une vierge est fiancée le quatrième jour de la semaine, une veuve le cinquième ; car dans les villes le Bethdin siège deux fois par semaine, le deuxième et le cinquième jour, de sorte que si l’époux devait se plaindre de sa non-virginité, il se présenterait de bon matin devant le Bethdin.
§ 2. [Si la personne fiancée est] vierge, sa Ketouba est de deux [ p. 242 ] cents dinars ; [si] elle est veuve, [c’est] un maneh. [^779] Une vierge [qui est] veuve, ou divorcée, ou qui a accompli la halitza, après les fiançailles [seulement, la cérémonie du mariage n’ayant pas été accomplie, ou le mariage consommé, dans tous ces cas] sa Ketouba est de deux cents dinars, et elle est passible de l’accusation de non-virginité. [^780] Un prosélyte, un captif et une esclave, qui ont été rachetés, convertis ou affranchis à moins de trois ans et un jour, ont leur Ketouba de deux cents dinars et sont passibles de l’accusation de non-virginité.
§ 3. Un mineur [^781] avec qui un adulte a eu des rapports charnels, une jeune fille nubile ayant eu de tels rapports avec un mineur [^782] et une vierge fracturée accidentellement [^783], leur Ketouba est de deux cents dinars. Tel est le dicton de Rabbi Meir : mais les sages soutiennent que, dans le cas d’une vierge fracturée accidentellement, sa Ketouba n’est qu’un maneh.
§ 4. Une vierge veuve ou divorcée, ou ayant accompli la halitza après les fiançailles, [seulement si la cérémonie est achevée, mais le mariage non consommé, dans tous ces cas], a sa ketouba (maneh) et ne peut être accusée de virginité. Un prosélyte, une captive ou une esclave, rachetée, convertie ou affranchie à plus de trois ans et un jour, a sa ketouba (maneh) et ne peut être accusée de virginité.
§ 5. Celui qui, en Judée, a pris part au repas de fiançailles chez son beau-père sans aucun témoin ne peut porter l’accusation de non-virginité, car il était seul avec elle [1] la fiancée. Une veuve, qu’elle soit fille d’un Israélite ou d’un prêtre, a toujours sa Ketouba d’un maneh. Le Bethdin sacerdotal a fixé la Ketouba d’une vierge de race sacerdotale à quatre cents zooz, mais les sages ne sont pas intervenus pour les en empêcher.
§ 6. Celui qui épouse une femme et découvre qu’elle n’a pas sa virginité, devrait-elle dire : « Après que tu m’as fiancée נאנסתי זנסתפחה שדך » [2] tandis qu’il répond : « Non, ce n’est pas le cas, mais avant que je te fiance [tu avais perdu ta virginité], par conséquent mon marché [avec toi] a été conclu par erreur » : [3] [dans son cas] R. Gamaliel et R. Eleazar disent : « Elle est digne de foi » ; mais R. Joshua dit : « Ce n’est pas par son affirmation que nous devons nous guider : elle est présumée avoir été déflorée avant ses fiançailles, et qu’elle l’a trompé, à moins qu’elle n’apporte une preuve pour [étayer son affirmation]. »
§ 7. Si elle affirme : « J’ai été fracturée par accident », tandis qu’il répond : « Non, tu as été déflorée par un homme », R. Gamaliel et R. Eleazar disent : « Il faut la croire » ; mais R. Joshua dit : « Ce n’est pas par son affirmation que nous devons nous laisser guider : elle est présumée avoir été déflorée par un homme, à moins qu’elle n’apporte une preuve pour étayer son affirmation. »
§ 8. Si on la voit converser intimement avec un homme dans la rue, et qu’on lui demande : « Qui est cet homme ? », elle répond : « C’est AB, un prêtre [ou de descendance israélite légitime] », R. Gamaliel et R. Eleazar disent : « Il faut la croire » ; mais R. Joshua dit : « Ce n’est pas par son affirmation qu’il faut nous guider : elle est présumée avoir été déflorée [4] par un néthin ou un bâtard, [5] à moins qu’elle n’apporte des preuves pour [étayer] son affirmation. »
§ 9. Si elle est enceinte, et qu’on lui demande : « De qui ? » elle répond : « De NN., qui est prêtre », R. Gamaliel et R. Eleazar disent : « Il faut la croire » ; [6] mais R. Joshua dit : « Ce n’est pas par son affirmation que nous devons nous guider : elle est présumée enceinte d’un néthin ou d’un bâtard, à moins qu’elle n’apporte une preuve pour étayer son affirmation. »
§ 10. R. José a dit : « Il arriva une fois qu’une jeune fille descendit [ p. 244 ] pour puiser de l’eau à la fontaine, et elle fut violée [par un inconnu]. » R. Jochanan ben Nouri a décidé : « Que si la majorité des habitants de la ville étaient [de pure lignée et] qualifiés pour se marier avec la race sacerdotale, cette jeune fille pourrait être fiancée par un prêtre. »
242:2 Cent dinars; la même proportion est observée quelle que soit la description de la pièce nommée dans la Ketouba. ↩︎
242:3 Voir Deut. xxii. 13–21. Si elle persiste, elle les prive de leur Ketouba. ↩︎
242:4 Une fille de moins de trois ans et un jour. ↩︎
242:5 Un garçon de moins de neuf ans et un jour. ↩︎
242:6 L’expression du texte est מכת עץ, celui qui est frappé par un arbre ou un bois ; cela signifie une jeune fille meurtrie ou fracturée [pour toute autre cause que le coït], de sorte que les signes de virginité ont disparu. ↩︎
242:7 En Judée, la coutume voulait que le beau-père organise un repas au moment des fiançailles, pendant lequel les époux étaient laissés seuls. Cela servait à les habituer à la compagnie l’un de l’autre ; mais la loi présume qu’il a abusé de l’occasion et n’a donc pas le droit de se plaindre. ↩︎