§ 1. Deux magistrats rigoureux se trouvaient à Jérusalem : Admon et Hanan ben Abishalom. Hanan rendit deux décisions, et Admon sept. [^955] [Dans le cas] d’un homme parti outre-mer et dont la femme réclamait son entretien [sur ses biens immobiliers], Hanan décida qu’elle devait prêter serment à la fin [de la procédure], mais pas au début [^956] [de celle-ci]. Les fils des grands prêtres le contestèrent et maintinrent qu’elle devait prêter serment au début comme à la fin [de la procédure]. Rabbi Dosa ben Harkeenos adopta leur avis, mais Rabbi Jochanan ben Zachaï déclara : « Hanan avait statué avec justice, et qu’elle ne devait prêter serment qu’à la fin [de la procédure]. »
§ 2. [Dans le cas d’]un homme parti outre-mer, et d’un autre homme prenant sur lui d’entretenir sa femme [pendant l’absence de son mari], Hanan décida : « Celui [qui l’a soutenue de son propre chef] a perdu son argent. » [^957] Les fils des grands prêtres le contestèrent et maintinrent : « Il doit jurer combien il a dépensé [pour son entretien], et il le récupère ensuite. » Rabbi Dosa ben Harkeenos adopta leur avis ; mais Rabbi Jochanan ben Zachai déclara : « Hanan a eu raison : car cet homme a placé son argent sur les bois d’un cerf. » [^958]
§ 3. Admon a prononcé sept décisions. Dans le cas d’un homme qui, à sa mort, laisse des fils et des filles, la règle est que, si les biens sont importants, les fils héritent de la succession, et les filles doivent être entretenues par les fils ; mais si les biens sont maigres, les filles doivent être entretenues, même si les fils doivent aller de porte en porte pour mendier leur pain. En opposition à cette règle, Admon fit remarquer : « Comment ? Parce que je suis un homme, dois-je être celui qui souffre ? » [^959] Rabbon Gamaliel répondit : « J’approuve la remarque d’Admon. »
§ 4. Dans le cas d’un homme qui poursuivait son voisin pour des jarres d’huile, et où le défendeur admettait lui devoir de l’argent pour les jarres, mais niait devoir de l’huile, Admon décida : « Puisqu’il admet partiellement la demande, il doit prêter serment. » Les sages dirent : « Ceci n’est pas un aveu, car il diffère de la demande. » Rabbon Gamaliel dit : « J’approuve la décision d’Admon. »
§ 5. [Dans le cas] d’un homme qui s’engage à donner [une certaine] somme d’argent à son [futur] gendre [en guise de dot à sa fille], et qui ensuite lui tend la jambe, [1] [la règle est que le mari peut] [ p. 276 ] la laisser assise jusqu’à ce que ses cheveux blanchissent. Admon décida : « Elle a le droit de dire : “Si j’avais pris cet engagement pour moi-même [et que je t’avais trompé], j’aurais dû rester assis [abandonné] jusqu’à ce que mes cheveux blanchissent ; mais puisque c’est mon père qui s’est engagé pour moi, que puis-je faire ? Soit tu me prends [comme épouse], soit tu me libères [de mon obligation matrimoniale par le divorce]. » Rabbon Gamaliel dit : « J’approuve la décision d’Admon. »
§ 6. [Dans le cas d’] un homme qui contestait le titre d’un champ, [2] et qui était lui-même témoin signataire, [3] Admon a soutenu : « Il [l’expulseur] peut plaider : « [je me présente maintenant parce que] je peux [plus] facilement [contester la possession avec] le second [titulaire] qu’avec le premier, qui était trop puissant pour moi. » [4] Mais les sages disent : « Il [l’expulseur] a perdu son titre [et son droit sur le champ]. » [5] S’il avait désigné [6] [le champ en question] comme limite d’un autre [champ], il perd également son droit et son titre. »
§ 7. [Dans le cas d’]un homme qui est allé au-delà des mers, et [pendant son absence] perd le chemin [conduisant à] son champ, [7] Admon a soutenu : « Il peut prendre un raccourci pour y parvenir ; » mais les sages soutiennent : « Il doit acheter un chemin, même si cela lui coûte cent maneh, car sinon il doit voler dans les airs [8] [pour se rendre à son champ]. »
[ p. 277 ]
§ 8. Dans le cas d’un homme qui poursuivait une autre personne pour dette, il produisait une caution, tandis que le défendeur produisait un acte de vente, postérieur à la caution, par lequel le demandeur lui transférait un champ. Admon fit remarquer : « Il [le défendeur] peut plaider : « Si j’avais été débiteur de toi, c’était à toi de recouvrer ton dû lorsque tu m’as vendu ton champ » ; » [9] mais les sages disent : « Ce demandeur était un homme prudent ; il lui vendit le terrain afin qu’il puisse s’en emparer en garantie de sa dette. » [10]
§ 9. Dans le cas de deux hommes qui se poursuivaient en justice pour dette et produisaient des obligations croisées l’un contre l’autre, Admon fit remarquer : « Le détenteur de l’obligation datée en dernier a le droit de plaider : « Si j’avais été débiteur de toi, pourquoi m’as-tu emprunté ? » [11] Mais les sages décidèrent : « Chacun a le droit de recouvrer le montant de l’obligation qu’il détient. » [12]
§ 10. [En ce qui concerne] les mariages [les] trois provinces suivantes [sont considérées comme des pays distincts, à savoir] la Judée, [le pays] au-delà du Jourdain et la Galilée. Une femme ne peut être contrainte de [suivre son mari qui] déménagerait [hors de son pays] d’une ville à une autre, ou d’un bourg à un autre ; mais dans son propre pays, elle est contrainte de déménager [avec son mari] d’une ville à une autre, ou d’un bourg à un autre, mais non d’une ville à un autre, ou d’un bourg à une ville. [13] Elle peut être contrainte de [ p. 278 ] déménager [avec lui] d’une demeure inférieure à une demeure supérieure ; mais elle n’est pas contrainte de déménager [avec lui] d’une demeure supérieure à une demeure inférieure. R. Siméon ben Gamaliel dit : « [Elle ne peut pas être contrainte de déménager] même d’une demeure inférieure à une demeure supérieure, car la demeure supérieure [si elle est neuve et précédemment inhabitée] peut provoquer une maladie. » [14]
§ 11. Toute personne peut être contrainte de s’installer en terre d’Israël, mais nul ne peut en sortir. Toute personne peut être contrainte de s’installer à Jérusalem, mais nul ne peut en sortir. Cette règle s’applique indifféremment aux hommes, aux femmes et aux esclaves. [15] Si un homme a épousé une femme en terre d’Israël et l’a répudiée en terre d’Israël, il devra lui payer le montant de sa Ketouba en monnaie d’Israël. S’il l’a épousée en terre d’Israël et l’a répudiée en Cappadoce, il pourra lui payer le montant de sa Ketouba en monnaie d’Israël. [16] S’il l’a épousée en Cappadoce et l’a répudiée en terre d’Israël, il pourra la payer en monnaie d’Israël. R. Siméon dit : « Il devra la payer en monnaie de Cappadoce. » S’il l’a épousée en Cappadoce et s’il a divorcé en Cappadoce, il devra lui payer le montant de sa Ketouba en Cappadoce.
274:2 Pas avant qu’elle ne réclame le montant de sa Ketouba, après avoir constaté que son mari est mort ; ou, selon Rambam, pas avant que le mari ne revienne et ne plaide : « Je t’ai laissé des moyens suffisants pour ton entretien », alors qu’elle doit jurer qu’il ne l’a pas fait. ↩︎
275:3 Comme le mari à son retour peut dire : « Je ne t’ai pas demandé ni autorisé à avancer de l’argent dans un tel but, et par conséquent je ne me suis pas engagé à le rembourser. » Si, cependant, l’avance a été faite à la demande de la femme, et sous sa promesse qu’elle serait remboursée, l’homme peut la poursuivre en justice, et elle assigne son mari, qui dans ce cas est tenu de le rembourser, à moins qu’il ne puisse jurer qu’il lui a laissé des moyens suffisants pour son entretien. ↩︎
275:4 Expression figurée, signifiant que risquer son argent dans une telle avance, c’est le mettre dans un péril aussi grand que s’il l’avait mis sur les bois d’un cerf, qui s’enfuit avec sans qu’il puisse le rattraper. ↩︎
275:5 Et perdre tout droit à partager le peu que mon père a laissé ? Pas du tout ! ↩︎
275:6 Les sages supposent que la demande formulée ne concerne que l’huile ; car si le demandeur avait considéré les jarres comme une partie distincte de sa réclamation, il aurait poursuivi le défendeur pour « certaines jarres contenant de l’huile ». Et comme la demande formulée ne concerne que l’huile, tandis que l’admission est limitée aux jarres, qui ne font pas partie de la demande du demandeur, la décision d’Admon est erronée. R. Gamaliel, cependant, est d’accord avec Admon sur le fait que « jarres d’huile » signifie à la fois les jarres et l’huile. ↩︎
275:7 פשט לו את הרגל « lui tend le pied », un geste de mépris, comme s’il disait p. 276 : « Prends ta dot dans la poussière de ma chaussure. » Rambam explique : « Si après le mariage le père s’enfuit dans un pays lointain » ; selon cette explication, la phrase du texte serait : « lui donne une caution. » ↩︎
276:8 Dont il déclare avoir été dépossédé de force. ↩︎
276:9 A l’acte de vente, par lequel le prétendu usurpateur transfère ce même champ à l’acheteur dont il conteste le titre. ↩︎
276:10 Les commentateurs expliquent sa demande de la manière suivante : « L’homme qui m’a dépossédé de force était si puissant et influent que j’ai préféré me soumettre, et même approuver tacitement son usurpation, plutôt que de m’engager dans une lutte ruineuse ; et j’ai certifié l’acte de vente parce que je souhaitais que le champ revienne entre les mains d’un homme de mon rang, contre lequel je pourrais faire valoir mes droits. » ↩︎
276:11 Le fait qu’il sanctionne la vente par son attestation constitue une renonciation complète à ses droits. ↩︎
276:12 Si, lors de la vente d’un autre champ, il a décrit dans l’acte de transfert le champ litigieux — limitrophe de celui qu’il vend — comme appartenant au prétendu détenteur forcé, par laquelle description il reconnaît son titre. ↩︎
276:13 Ayant été saisi et rendu cultivable par l’un des propriétaires fonciers voisins. ↩︎
276:14 Admon et les sages conviennent que si les champs adjacents au sien appartiennent à différents propriétaires, il doit acheter un droit de passage, car chacun des voisins dira : « Prouve que c’est moi, et personne d’autre, qui ai saisi ta propriété. » Ils conviennent également que si tous les champs adjacents appartiennent à un seul propriétaire, l’homme a le droit de se frayer un chemin, car dans ce cas, il ne fait aucun doute p. 277 que le grand propriétaire a dû saisir sa propriété. Le différend naît du fait que les champs adjacents, bien qu’à l’origine la propriété de personnes différentes, sont finalement devenus la propriété d’un seul homme. L’expression « voler dans les airs » est utilisée pour désigner l’impossibilité légale d’accéder à son champ, car de toute autre manière, il commet une intrusion sur le terrain de son voisin. ↩︎
277:15 En supposant que la vente soit née d’un manque d’argent, ce qui n’aurait pas pu être le cas si l’obligation avait été valide, car le demandeur aurait alors naturellement exigé le paiement plutôt que de vendre son terrain ; que par conséquent l’obligation produite doit avoir été payée auparavant ou est un faux. ↩︎
277:16 En supposant que le débiteur ne possédait aucun bien immobilier ou autre bien corporel, le demandeur l’a amené à acheter un terrain, ce qui lui a permis d’obtenir une garantie pour sa demande. ↩︎
277:17 En supposant qu’il ait emprunté par manque d’argent, ce qu’il n’aurait pas fait si l’obligation avait été valide, car le demandeur aurait alors naturellement exigé le paiement plutôt que de contracter une dette. Par conséquent, l’obligation portant la première date doit avoir été payée avant la remise de l’obligation portant la dernière date, ou est un faux. ↩︎