§ 1. Celui qui épouse une femme qui s’engage à entretenir sa fille [née d’un ex-mari] pendant cinq ans est tenu de l’entretenir pendant ces cinq ans. S’il divorce et que celle-ci épouse un autre homme avec qui elle s’engage également à entretenir sa fille pendant cinq ans, il est également tenu de l’entretenir pendant ces cinq ans. Le premier mari n’a pas le droit de dire : « Quand elle viendra chez moi, je l’entretiendrai », mais il doit lui apporter sa pension alimentaire là où elle se trouve avec sa mère. Les deux maris ne sont pas non plus libres de dire : « Nous l’entretiendrons conjointement », mais l’un doit l’entretenir, et l’autre lui verser la valeur de sa pension alimentaire.
§ 2. Si elle [la fille mentionnée dans la Mishna précédente] se marie [pendant la période stipulée de cinq ans], son mari lui fournit son entretien, et ils [les deux maris de sa mère] doivent lui verser le montant de son entretien en argent. En cas de décès, leurs propres filles sont entretenues sur leurs biens libres de toute charge, tandis qu’elle doit être entretenue [même] sur leurs biens grevés [aliénés], car elle jouit des mêmes droits qu’un créancier hypothécaire. Des hommes prudents stipulèrent : [^951] « À condition que j’entretienne ta fille pendant cinq ans, pourvu que tu vives avec moi. »
§ 3. Si une veuve déclare : « Je ne quitterai pas la maison de mon mari », les héritiers ne peuvent pas lui dire : « Va dans la maison de ton père et nous t’y entretiendrons » ; mais ils doivent l’entretenir dans la maison de son mari et lui fournir un logement conforme à sa dignité [rang et position dans la société]. [^952] Si elle déclare : « Je ne quitterai pas la maison de mon père », les héritiers peuvent répondre : « Tant que tu es avec nous, tu auras ton entretien, mais si tu n’es pas avec nous, tu n’auras pas ton entretien. » Si elle s’y oppose, parce qu’elle-même est jeune, et que les héritiers [ p. 274 ] sont également jeunes, ils sont tenus de lui fournir son entretien, et elle reste dans la maison de son père.
§ 4. Tant qu’elle demeure dans la maison de son père, [^953] elle a le droit de réclamer à tout moment le montant de sa Ketouba : mais si elle est restée dans la maison de son mari, [elle n’a le droit de le réclamer que pendant] vingt-cinq ans ; car durant ces vingt-cinq ans, elle se sera fait du bien, [^954] ayant tiré des bénéfices égaux au montant de sa Ketouba. Tel est le dicton de Rabbi Meir, qu’il a avancé sur l’autorité de Rabbi Siméon ben Gamaliel ; Mais les sages affirment : « Tant qu’elle demeure dans la maison de son mari, elle a le droit de réclamer sa Ketouba à tout moment ; tant qu’elle demeure dans la maison de son père, elle n’a le droit de réclamer sa Ketouba que pendant vingt-cinq ans. Si elle décède, ses héritiers peuvent réclamer le montant de sa Ketouba seulement avant l’expiration des vingt-cinq ans. »