§ 1. Il est nécessaire qu’un messager qui, d’un pays étranger, [^977] apporte un Get [d’un mari à sa femme], déclare : « Ce document a été écrit et signé en ma présence. » [^978] Rabbon Gamaliel dit : « [Il est nécessaire que cette déclaration soit faite] même [quand elle a été apportée] des [villages] Rakam et Chagar. » Rabbi Éléazar dit : « Même du village des Luddites à Lud [Lydda]. » [^979] Mais les sages soutiennent : « Ce n’est que lorsqu’une personne apporte un Get d’un lieu au-delà de la mer, ou l’y transporte, qu’elle est tenue de déclarer : « Cela a été écrit et signé en ma présence. » Et la même chose doit être déclarée par un messager qui, dans un pays au-delà de la mer, apporte un Get d’une province à une autre. » Rabbon Siméon ben Gamaliel dit : « De même par celui qui l’apporte d’une seigneurie [juridiction] à une autre [juridiction]. »
§ 2. R. Jehudah considère comme au-delà des limites de la Palestine, depuis Rakam et au-delà, tous les lieux vers l’est, depuis Ascalon et au-delà, et toute la partie vers le sud. Depuis Acco et au-delà, et jusqu’à Acco, toute la partie vers le nord. [^980] Mais R. Meir est d’avis que « Acco doit, par rapport à Get,être considérée comme faisant partie intégrante de la Terre Sainte. »
§ 3. Quiconque apporte un Get en Terre Sainte n’est pas tenu de déclarer : « Il a été écrit et signé devant moi », mais en cas de contestation, sa validité doit être prouvée par les signatures des témoins. Si un messager apporte un Get d’outre-mer et n’est pas en mesure d’attester qu’il a été écrit et signé en sa présence, sa validité doit être prouvée par les signatures des témoins.
§ 4. Les Gittin de femmes et les actes d’affranchissement d’esclaves sont identiques quant à la personne qui les amène ou les transporte d’un pays lointain, [^981] et c’est l’un des points sur lesquels les lois concernant les Gittin et les actes d’affranchissement sont identiques.
§ 5. Tous les documents juridiques sur lesquels apparaît l’attestation d’un témoin samaritain sont nuls, à l’exception des Gittin et des actes d’affranchissement. Il arriva un jour qu’un Geth fut apporté à Rabbon Gamaliel, dans le village d’Otnay. Ce Geth fut attesté par des Samaritains, mais il le déclara néanmoins valide. Tous les documents juridiques établis devant les tribunaux de non-Israélites sont valides, même lorsque les témoins ne sont pas Israélites, à l’exception des Gittin et des actes d’affranchissement. Rabbi Siméon les déclare également valides ; le contraire n’a été mentionné que pour les cas où ils ont été préparés de manière extrajudiciaire.
§ 6. Lorsqu’une personne dit : « Donnez ce Geth à ma femme, ou cet acte d’affranchissement à mon esclave », elle peut, si elle se repent de son intention, le reprendre. [1] Tel est le dicton de Rabbi Meir, mais les sages soutiennent [ p. 282 ] « Que cela n’est permis qu’avec un Get, et non avec un acte d’affranchissement, car il est permis de conférer des avantages à une personne en son absence, mais pas de la priver d’un quelconque avantage, sauf en sa présence ; car, si une personne refuse d’entretenir son esclave, elle peut le faire, mais elle ne peut pas refuser d’entretenir sa femme. » Il [R. Meir] leur argumenta ainsi : « Ne disqualifie-t-il pas sûrement son esclave et sa femme du droit de manger du produit du ramassage ? » [2] Mais ils [les sages] répondirent : « C’est parce que l’esclave est la propriété du prêtre [et est considéré au même titre que son bétail] qu’il a le droit de manger du produit du ramassage. » [3] Si une personne dit : « Donne ce Get à ma femme et cet acte d’affranchissement à mon esclave », et décède [avant qu’il ait été remis], ils ne peuvent pas être remis aux parties mentionnées après son décès ; mais s’il a dit : « Tu dois donner un maneh à AB », et décède, cet argent doit être payé [au légataire].
280:1 Dans l’original מדינת הים, « provinces ou pays [au-delà] de la mer. » Français Tous les pays à l’exception de la Palestine sont appelés ainsi, mais cela concerne plus particulièrement les pays situés au-delà de sa ligne de côte maritime ou frontière occidentale, qui est délimitée par la Méditerranée. ↩︎
280:2 Parce qu’on suppose que c’est seulement en Palestine où il est généralement connu qu’un Get, pour être un instrument valide, doit être écrit et signé en présence du messager, s’il est prévu de l’envoyer à un autre endroit. ↩︎
280:3 Les endroits mentionnés sont sur la frontière orientale de la Palestine, et sont connus dans les Écritures sous les noms de Kadesh et Bared [voir Targum sur Gen. xvi. 14]. Les deux derniers endroits mentionnés sont également situés près de la frontière nord de la Palestine. ↩︎