§ 1. Lorsqu’une personne qui apporte un Get d’un pays étranger déclare : « Il a été écrit, mais non signé en ma présence », ou l’inverse, ou : « Le Get a été écrit en entier, mais seulement en partie attesté [^985] en ma présence », ou : « Seulement la moitié de l’écriture [du Get], mais la totalité des signatures ont été apposées en ma présence », le Get est nul [^986]. De même, si un témoin dit : « Il a été écrit », et un autre : « Il a été signé en ma présence ». Lorsque deux témoins disent : « Il a été écrit en notre présence », et un autre : « Il a été signé en ma présence », le Get est également nul. Mais Rabbi Jehudah le déclare valide. Lorsqu’un témoin déclare : « Il a été écrit en ma présence », et deux témoins déclarent : « Il a été signé en notre présence », le Get est valide.
§ 2. Si l’acte a été écrit et signé de jour, [^987] ou que l’écriture et les signatures ont été faites de nuit, [^988] ou qu’il a été [ p. 283 ] écrit de nuit, mais signé de jour, il est valable. [^989] S’il a été écrit de jour, mais signé de nuit, il est nul, [1] mais R. Simeon le déclare valable ; car il a établi comme règle « Que tous les documents écrits de jour et signés de nuit sont nuls, à l’exception des lettres de divorce. »
§ 3. L’écriture d’un Get peut être faite avec n’importe quelle matière : encre, peinture, [2] rougeâtre, gomme, vitriol noir, et toute autre matière indélébile, mais pas avec de la liqueur, du jus de fruit, ni avec aucune matière délétère. On peut l’écrire sur n’importe quelle chose, même sur une feuille d’olivier ou sur une corne de vache. Dans ce dernier cas, cependant, le mari est tenu de lui donner la vache avec. Il peut l’écrire sur la main d’un esclave, mais il doit alors lui donner également l’esclave ; mais R. José interdit d’écrire un Get sur toute chose dotée de vie, ou sur des articles comestibles.
§ 4. Un Geth ne peut être écrit sur un objet déjà attaché ou fixé au sol. S’il a été ainsi écrit, puis séparé du sol, puis signé et remis à la femme, il est valide. Mais Rabbi Jehudah le déclare nul, car il doit être écrit et signé sur ce qui est détaché du sol. Rabbi Jehudah ben Beterah dit : « Il ne doit pas être écrit sur du papyrus, où apparaît une éraflure ou une abrasion, ni sur du vélin non fini, car cela ouvre la voie à la falsification. » Mais les sages le permettent.
§ 5. Tous sont habilités à rédiger un Get, même les sourds-muets, les personnes sourdes-muettes ou les mineurs. Une femme peut rédiger son propre Get, et son mari sa quittance [pour le montant de la Ketouba qu’il lui a versée], car la validité des documents juridiques dépend uniquement de la signature des témoins. Tous sont habilités à faire délivrer un Get, à l’exception des sourds-muets, des personnes sourdes-muettes ou des mineurs, des aveugles et des non-Israélites.
§ 6. Lorsqu’un mineur a reçu [une commission pour délivrer] un Get et est devenu majeur [avant de le délivrer], ou une personne sourde alors qu’elle était dans cet état, et qui a ensuite recouvré l’ouïe, ou une personne aveugle [3] qui a ensuite recouvré la vue, ou une personne démente, qui [ p. 284 ] a été guérie par la suite, ou un non-Israélite, [4] qui est devenu par la suite un prosélyte, le Get est nul. Mais lorsqu’une personne l’a reçu alors qu’elle était en possession de sa faculté d’entendre, et qu’avant d’accoucher elle est devenue sourde, et a de nouveau recouvré l’ouïe, ou qu’une personne qui pouvait voir est devenue aveugle, et a de nouveau recouvré la vue, ou qu’une personne saine d’esprit est devenue démente, et a été guérie : le Get est valide, car la règle est que lorsque le commencement et la fin [5] de l’acte ont eu lieu, alors que la personne était en possession de ses facultés, il est valide.
§ 7. Les femmes qui ne sont pas considérées comme des témoins compétents pour témoigner en faveur d’une femme concernant le décès de son mari, [6] doivent être prises en compte lorsqu’elles lui apportent, en tant que messagères, un get, à savoir sa belle-mère, la fille de sa belle-mère, sa rivale, l’épouse du frère de son mari et la fille de son mari. Pourquoi cette différence entre la preuve d’un get et celle du décès d’un mari ? Parce qu’il existe, [dans le premier cas mentionné], un document confirmant la preuve. Une femme peut apporter son propre get, mais elle doit déclarer simultanément : [7] « Il a été écrit et signé en ma présence. »
282:1 C’est-à-dire signé par un seul témoin. ↩︎
282:2 C’est-à-dire, s’il n’était présent que lors de la rédaction de la dernière partie du Get. ↩︎
282:3 C’est-à-dire écrit et signé le même jour. ↩︎
282:4 C’est-à-dire, au cours d’une seule et même nuit. ↩︎
283:5 Car une nuit et le jour suivant font ensemble un jour légal. ↩︎
283:6 Parce qu’elle était antidatée, car la nuit appartenait au jour suivant, et non à celui auquel se référait la date du Get. ↩︎
283:7 Original סם, que certains expliquent comme étant une sorte de terre trouvée dans l’île de Samos, d’où son nom en hébreu. ↩︎