§ 1. Le précepte de laisser s’envoler l’oiseau parent, trouvé dans un nid, [Deut. xxii. 6] est obligatoire, en Terre Sainte et hors de celle-ci, pendant et après l’existence du Temple, et s’applique aux oiseaux non consacrés [ p. 353 ] [חולין], mais pas à ceux qui sont des sacrifices consacrés. [^1283] La loi est plus stricte en ce qui concerne l’obligation de couvrir le sang que celle de laisser s’envoler l’oiseau parent, dans la mesure où le premier précepte mentionné s’applique aux animaux sauvages et aux oiseaux, qu’ils soient à portée de main ou non, et le second s’applique uniquement aux oiseaux, et à ceux qui ne sont pas à portée de main. Par cette dernière expression, on entend des oies ou des oiseaux qui font leur nid dans un champ ouvert ou un verger ; mais ceux qui ont niché dans la maison, ou en ce qui concerne les colombes hérodiennes, [^1284] cette obligation ne s’applique pas, ni aux oiseaux impurs, [^1285] ni aux oiseaux impurs couvant les œufs d’oiseaux purs, ni à ces derniers couvant les œufs d’oiseaux impurs. R. Eleazar soutient : « Qu’il est obligatoire de libérer un coq perdrix [^1286] trouvé dans un nid », mais les sages ne considèrent pas cela nécessaire.
§ 2. Si la mère voletait autour du nid, si elle le touchait de ses ailes, il est obligatoire de la laisser s’envoler, mais pas lorsque ses ailes ne le touchent pas ; s’il n’y avait qu’un seul oisillon, ou qu’un seul œuf, il est néanmoins obligatoire de laisser la mère s’envoler, car l’Écriture utilise le terme קן, « nid », c’est-à-dire n’importe quel nid. Lorsque certains oisillons sont déjà en vol, ou que les œufs sont pourris, le précepte ne s’applique pas, car il est écrit : « Et la mère est assise sur les oisillons, ou sur les œufs. » De même que les oisillons sont supposés vivants dans le texte, de même les œufs doivent être aptes à l’incubation [et à produire la vie], terme dont les œufs pourris sont [bien entendu] exclus ; et de même que les œufs [pour compléter le processus d’incubation] nécessitent les soins de la mère, de même le jeune oiseau mentionné dans le texte doit encore avoir besoin des soins de la mère ; par conséquent, les oiseaux qui sont déjà capables de voler sont exclus. Si quelqu’un a laissé la mère s’envoler et qu’elle revient constamment au nid, même quatre ou cinq fois [ou plus souvent], il est tenu de la laisser s’envoler, car il est dit : « Tu laisseras certainement partir la mère », etc. Quand quelqu’un dit : « Je prends la mère et je libère les jeunes oiseaux », il doit également laisser partir la mère, car il est écrit : « Tu laisseras certainement partir la mère. » S’il prend d’abord les jeunes oiseaux, puis les remet au nid, et que la mère revient, il n’est plus tenu de la laisser s’envoler à nouveau.
§ 3. Lorsqu’une personne a enlevé la mère et les oisillons du nid, elle doit, selon Rabbi Jehudah, subir la peine des coups de fouet, mais elle n’est pas tenue de laisser la mère s’envoler ; mais les sages soutiennent : « Il est tenu de la laisser s’envoler, mais il est exempté de la peine. » Car voici la règle : « Pour la transgression d’un précepte négatif, qui peut être rectifié par un acte, aucune peine ne doit être infligée une fois cet acte rectifiant accompli. »
§ 4. La mère et les jeunes oiseaux ne doivent pas être enlevés du nid, même pour servir de sacrifice et purifier le lépreux (Lév. xiv). Si la Sainte Loi attache tant d’importance à ce précepte, si facile à observer, et qui, bien qu’il n’exige guère le sacrifice de la valeur d’un issar, [^1287] emploie néanmoins l’expression : « Afin que tu sois heureux et que tes jours soient prolongés », combien plus précieuse doit être la récompense attachée à l’observance d’autres préceptes plus difficiles de la Sainte Loi.