§ 1. Le précepte de donner au prêtre le premier-né de la toison [Deut. xviii. 4] est obligatoire en Terre Sainte et hors de celle-ci, [^1279] pendant et après l’existence du Temple, et s’applique aux animaux destinés à un usage profane [חולין], mais non aux sacrifices consacrés. Le précepte [ p. 352 ] concernant l’oblation de l’épaule, des deux joues et de la gueule, est plus strict que celui relatif au premier-né de la toison, dans la mesure où le premier s’applique aussi bien aux bovins qu’aux brebis, mais que ce dernier est limité aux moutons, et seulement lorsqu’ils sont nombreux.
§ 2. Qu’est-ce qu’un « nombre » ? Selon Beth Shammaï, deux moutons entrent dans cette catégorie, puisqu’il est écrit (Isaïe VII, 21) : « Un homme nourrira une jeune vache et deux moutons. » Mais Beth Hillel dit : « Au moins cinq, car il est aussi écrit (1 Sam. XXV, 18) : « Cinq moutons tout prêts. » [^1280] R. Dosa ben Arkinar dit : « Lorsque la toison de chacun des cinq moutons atteint le poids minimum d’une demi-crinière, l’obligation de payer le premier-né de la laine est encourue. » Mais les sages soutiennent : « Elle est encourue dès que cinq moutons sont tondus, quel que soit le poids de leur toison. » Quelle quantité doit être donnée au prêtre ? Le poids de cinq selahim, en Judée, qui équivaut à dix selahim en Galilée, de laine blanche, c’est-à-dire propre, mais non sale, et en quantité suffisante pour en faire le plus petit vêtement sacerdotal, car il est dit, Deut. xviii. 5 : « Tu lui donneras », c’est-à-dire un don suffisant, ayant une certaine valeur. S’il n’a pas pu la donner au prêtre avant qu’elle ne soit teinte, il n’est pas tenu de la donner du tout. [^1281] Si le propriétaire de la laine l’a seulement blanchie, mais pas encore teinte, il est tenu de la donner. Si quelqu’un achète à un païen la toison d’une brebis, il n’est pas tenu de payer au prêtre le premier-né de la toison. Si un Israélite l’a achetée à un autre, et que le vendeur s’est réservé une partie de la laine, il est tenu de payer cette offrande ; mais s’il l’a vendue sans cette réserve, cette obligation incombe à l’acheteur. S’il possédait deux sortes de laine, grise et blanche, et s’il a vendu la laine grise mais pas la blanche, ou des béliers mais pas des brebis, [^1282] chacun doit payer l’offrande au prêtre.