§ 1. Ce jour-là [^1315] ils se divisèrent et décidèrent, [^1316] « Qu’une auge utilisée pour laver les pieds [et capable] de contenir de deux lug à neuf kab — qui a été fendue [^1317]], peut devenir impure à cause de la pression, » [^1318] bien que R. Akivah ait soutenu qu’une [telle] auge reste toujours comme ce à quoi elle est nommée. [^1319]
§ 2. Le même jour, ils décidèrent : « Tous les sacrifices apportés sous une appellation impropre [1] sont valables, mais ne dégagent pas les propriétaires de leur obligation [2], à l’exception du sacrifice pascal et du sacrifice pour le péché ; le sacrifice pascal en son temps, et le sacrifice pour le péché en tout temps. » R. Éléazar dit : « De même pour le sacrifice pour le délit : le sacrifice pascal en son temps, et le sacrifice pour le péché ou le délit en tout temps. » R. Siméon ben Azaï dit : « J’ai comme tradition, de la bouche de soixante-douze anciens, le jour où ils ont intronisé R. Éléazar ben Azariah au siège de président, que tous les sacrifices [qui peuvent être consommés] apportés sous une appellation impropre, sont valables, mais ne dégagent pas les propriétaires de leur obligation, à l’exception du sacrifice pascal et du sacrifice pour le péché. » [ p. 364 ] Ben Azai a seulement ajouté l’holocauste, mais les sages ne sont pas d’accord avec lui.
§ 3. Le même jour, ils discutèrent : « [Le pays d’] Ammon et de Moab, comment sont-ils affectés par l’année sabbatique de repos agraire ? » Rabbi Tarphon décida : « [Que les Israélites résidant dans ces pays doivent payer la dîme pour les pauvres » ; mais Rabbi Éléazar ben Azariah décida : « [Ils doivent payer la deuxième dîme.] » [3] Rabbi Ismaël dit alors : « Éléazar ben Azariah, il te revient de prouver ton affirmation, car tu imposes une observance plus stricte ; et quiconque impose une observance plus stricte, c’est à lui qu’incombe la responsabilité de respecter sa décision. » R. Éléazar ben Azariah répondit : « Ismaël, mon frère, je n’ai pas dévié de l’ordre régulier [série] des années, [4] mais mon frère Tarphon s’en est écarté, par conséquent, la charge de la preuve repose sur lui. » R. Tarphon [alors] répondit : « L’Égypte est hors du pays [d’Israël ; à l’étranger], et Ammon et Moab sont hors du pays [d’Israël ; à l’étranger] : de même que l’Égypte [paye] la dîme pour les pauvres pendant l’année sabbatique, ainsi Ammon et Moab [doivent également payer] la dîme pour les pauvres pendant l’année sabbatique. » R. Éléazar ben Azariah répondit : « Babylone est hors du pays d’Israël, et Ammon et Moab sont hors du pays d’Israël : de même que Babylone paie la deuxième dîme pendant l’année sabbatique, ainsi Ammon et Moab doivent également payer la deuxième dîme pendant l’année sabbatique. » R. Tarphon répondit : « L’Égypte étant proche du pays d’Israël, elle est soumise à la dîme pour les pauvres, afin que les pauvres d’Israël puissent être ainsi soutenus pendant l’année sabbatique ; de même Ammon et Moab, qui sont proches du pays d’Israël, doivent également être soumis à la dîme pour les pauvres, afin que les pauvres d’Israël puissent être ainsi soutenus pendant l’année sabbatique. » À cela, R. Éléazar ben Azariah répondit : « Tu cherches à augmenter l’argent [donné aux pauvres], mais en vérité tu perds des âmes ; voudrais-tu être la cause que le ciel ne fasse descendre ni rosée ni pluie, comme il est dit : “Un homme tromperait-il Dieu ? Et pourtant vous m’avez trompé. Mais vous dites : En quoi t’avons-nous trompé ? Dans les dîmes et les offrandes prélevées. » [5] R. Josué dit alors : « Voici, je vais répondre pour mon frère Tarphon, bien que ce ne soit pas selon son mode d’argumentation. [La règle concernant] l’Égypte est nouvellement établie ; [tandis que celle concernant] Babylone est établie de longue date ; le sujet qui nous occupe [concerne également une règle à être] nouvellement établie. Qu’une nouvelle règle soit donc soumise aux conclusions tirées d’un nouveau règlement ; mais qu’un nouveau règlement ne soit pas soumis aux conclusions tirées d’un ancien règlement établi.La règle concernant l’Égypte est établie par les anciens du grand Sanhédrin ; tandis que la règle concernant Babylone est établie par les prophètes et leurs prédécesseurs. Le sujet qui nous occupe concerne également une règle à établir par les anciens. Qu’une règle établie par les anciens soit donc soumise aux conclusions d’une autre règle établie par les anciens, mais qu’une règle établie par les anciens ne soit pas soumise aux conclusions d’une règle établie par les prophètes. Les sages se divisèrent alors et la majorité décida : « Ammon et Moab doivent payer la dîme pour les pauvres pendant l’année sabbatique. » Lorsque Rabbi José ben Dormiskith vint trouver Rabbi Éléazar ben Hyrcanos à Lydda, il lui demanda : « Qu’avez-vous appris de nouveau aujourd’hui au Beth Medrash ? » Il [R. José] répondit : « Ils se divisèrent et décidèrent qu’Ammon et Moab devaient payer la dîme pour les pauvres pendant l’année sabbatique. » [En entendant cela], R. Eléazar pleura et s’exclama : « Les secrets de l’Éternel sont pour ceux qui le craignent, et son alliance doit leur être connue ; [6] va leur dire : Vous n’avez pas à vous inquiéter à cause de la décision que vous avez prise, car je l’ai comme tradition de la bouche de Rabbon Jochanan ben Zachaï, qui l’a entendue de son maître, qui l’a entendue de son maître, même jusqu’à la décision de Moïse au Sinaï, qu’Ammon et Moab payent la dîme aux pauvres pendant l’année sabbatique. »
§ 4. Ce jour-là, Juda, un prosélyte ammonite, vint se présenter devant eux dans le Midrash. Il leur dit aux sages : « Comment suis-je disposé à entrer dans l’assemblée d’Israël ? » Rabbon Gamaliel lui répondit : « Cela t’est interdit. » Rabbon Josué lui répondit : « Cela t’est permis. » Rabbon Gamaliel dit alors : « L’Écriture dit : « L’Ammonite et le Moabite n’entreront pas dans l’assemblée de l’Éternel, même jusqu’à leur dixième génération », et ainsi de suite. » [7] À cela, R. Josué répondit : « Les Ammonites ou les Moabites sont-ils donc encore dans leur propre pays ? Sanchérib, roi d’Assyrie, est déjà monté il y a longtemps et a mêlé les nations, comme il est dit : « J’ai supprimé les frontières des nations, pillé leurs trésors et abattu la puissance de leurs habitants. » » [8] « [Mais], lui dit Rabbon Gamaliel, les Écritures déclarent : « Et ensuite je ramènerai les captifs des enfants d’Ammon », [9] et [par conséquent] ils sont déjà revenus. » [À cela] R. Josué répondit : « Les Écritures [aussi] déclarent : « Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël » [et Juda], [10] mais [néanmoins] ils ne sont pas encore revenus ; » sur quoi ils [les sages] lui permirent [au prosélyte ammonite] d’entrer dans la congrégation.
§ 5. Le Targum (passages chaldéens) d’Esdras et de Daniel rend les mains impures. Un Targum écrit en caractères hébreux, et l’hébreu écrit en caractères syriaques ou en caractères hébreux, ne rendent pas les mains impures. En aucun cas, les Écritures saintes ne rendent les mains impures, sauf si l’écriture est en caractères assyriens (carrés) sur parchemin avec de l’encre.
§ 6. Les Sadducéens dirent : « Nous vous blâmons, vous les Pharisiens, parce que vous dites : « Les Saintes Écritures souillent les mains, mais les livres Hameram [11] ne les souillent pas. » » Rabbon Jochanan ben Zachaï répondit ironiquement : « Et n’avons-nous rien d’autre à reprocher aux Pharisiens que ceci ? Ils affirment aussi que les os d’un âne sont purs, mais que les os de Jochanan, le grand prêtre, sont impurs. » Ils [les Sadducéens] répondirent : « Leur impureté est conforme à leur amour, [ p. 367 ], de sorte que personne ne peut transformer les os de son père et de sa mère en cuillères. » Il leur répondit : « De même, les saintes Écritures sont impures à cause de leur amour ; tandis que les livres Hameram, qui ne sont pas aimés, ne rendent pas les mains impures. »
§ 7. Les Sadducéens dirent : « Nous vous blâmons, vous les Pharisiens, de déclarer pur le ruisseau qui coule d’un récipient propre dans un récipient impur. » [12] Les Pharisiens répondirent avec beaucoup plus de raison : « Nous pouvons vous blâmer, vous les Sadducéens, de déclarer pur un ruisseau qui coule d’un cimetière. » [13] Les Sadducéens dirent en outre : « Nous vous blâmons, vous les Pharisiens, de dire : « Si mon bœuf ou mon âne causent un dommage, je suis tenu de verser une compensation, mais si mon esclave cause un dommage, je suis absous de verser une compensation ; » Si je suis tenu responsable de mon bœuf et de mon âne, pour lesquels aucun devoir ne m’est imposé, ne s’ensuit-il pas que pour mon esclave, homme ou femme, pour lesquels des devoirs m’ont été imposés, il est juste que je sois également tenu de compenser le dommage qu’il ou elle cause ? Mais ils [les pharisiens] répondirent : « La même règle qui s’applique à mon bœuf ou à mon âne, qui ne sont pas doués de raison, ne peut s’appliquer à mon esclave, homme ou femme, qui sont doués de raison ; car, si je les offense, ils pourraient mettre le feu au blé d’autrui, afin que je sois tenu de le payer. »
§ 8. Un sadducéen galiléen dit : « Je vous blâme, pharisiens, d’avoir inscrit le nom du souverain dans le même document, lettre de divorce, que Moïse. » [14] Les pharisiens répondirent, avec bien plus de raison : « Nous pourrions vous blâmer, pharisien galiléen, d’avoir inscrit le nom du souverain avec le Saint Nom sur la même page : et non seulement cela, mais vous inscrivez le souverain en premier, comme il est dit : « Et Pharaon dit : [ p. 368 ] Qui est l’Éternel, pour que j’écoute sa voix et que je laisse aller Israël ? » [15] « Mais lorsqu’il fut puni, il s’écria : « L’Éternel est juste. » [16]
363:1 Le jour où R. Eléazar ben Azariah fut nommé président de l’école de Jabneh (Jamniah). ↩︎
363:2 Les oui et les non se sont divisés, et la majorité a décidé. ↩︎
363:3 De sorte qu’il ne peut pas contenir suffisamment d’eau pour laver un pied à la fois, et n’est donc plus un abreuvoir. ↩︎
363:4 Si une personne impure s’y assoit. ↩︎
363:5 Bien qu’impropre à l’usage, c’est néanmoins une auge, et en tant que telle, elle n’est pas susceptible de devenir impure sous l’effet de la pression. (Voir Traité Kelim, chap. 1. § 2.) ↩︎
363:6 S’il est tenu d’apporter un sacrifice d’une certaine sorte, il le désigne comme d’une autre sorte. (Voir Traité des Sebachim, chap. I. §§ 2, 3.) ↩︎
364:8 La dîme pour les pauvres était Cholin [nourriture commune], et pouvait être consommée n’importe où, tandis que la seconde dîme était consacrée, et ne pouvait être consommée qu’à Jérusalem. (Voir Deut. xiv. 22, et le traité Maasar Sheni.) ↩︎
364:9 C’était une règle établie que l’année où la dîme était payée aux pauvres, devait être suivie d’une année où la seconde dîme était consommée à Jérusalem ; et comme la sixième année était fixée pour le paiement de la dîme aux pauvres, la septième année, dans tous les pays non soumis au repos agraire, entraînait l’obligation de la seconde dîme. ↩︎
365:10 Malachie iii. 8:—R. Eleazar ben Azariah suppose que la dîme dont parle le prophète ne peut pas être la dîme pour les pauvres, qui est Cholin, ou profane ; mais qu’elle doit être la seconde dîme, parce qu’elle est consacrée comme l’élévation, en rapport avec laquelle elle est mentionnée. ↩︎
365:11 Ps. xxv. 14. — Certains expliquent que R. Éléazar pleura de joie, parce qu’ils avaient adopté la bonne décision ; d’autres diront qu’il pleura de chagrin, parce qu’ils avaient oublié et mis au vote un הלכה למשה מסיגי ↩︎
366:12 Épouser une femme israélite. ↩︎
366:13 Deut. 23ème. 3. ↩︎
366:14 Isa. x. 13.—La « suppression des limites » exprime la coutume de transplanter les nations conquises de leur propre pays vers un autre pays. ↩︎
366:15 Jér. xlix. 6. ↩︎
366:16 Amos ix. 14. ↩︎
366:17 ספרי המירם Selon Bartenora, de המיר, changer ou substituer le mensonge à la vérité — livres écrits contre la religion révélée. D’autres considèrent qu’il s’agit des écrits d’Homère, le poète grec. ↩︎