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1. Ces choses, dans la Pâque, abrogent l’interdit de travailler le jour du sabbat : l’abattre, l’aspersion de son sang, la purification de ses entrailles et l’encensement de sa graisse. Mais le rôtir et le rincer n’abrogent pas le sabbat. Mais le porter, le porter au-delà d’un jour de sabbat, et en couper le wen, n’abrogent pas le sabbat. Rabbi Éléazar a dit : « Ils l’abrogent. »
2. Rabbi Éléazar dit : « Et n’est-ce pas là l’enseignement ? Lorsque l’abattage est un travail, il abroge le Chabbat. Les choses qui sont pour le “repos” n’abrogent pas le Chabbat. » [^156] Rabbi Josué lui dit : « Une fête en apportera la preuve ; les Sages ont permis ce qui est un travail, et ils ont interdit ce qui est un repos. » Rabbi Éléazar lui dit : « Que veux-tu dire, Josué ? Quelle comparaison y a-t-il entre un commandement et ce qui est volontaire ? » Rabbi Akiba répondit et dit : « L’aspersion [^157] en apportera la preuve, car c’est un commandement positif, et c’est pour le “repos”, et n’abroge pas le Chabbat ; mais ne t’en étonne pas, même s’il s’agit d’un commandement, car c’est pour le “repos”, et n’abroge pas le Chabbat. » Rabbi Éléazar lui dit : « Et c’est là-dessus que je fonde mon jugement : lorsque l’abattage est un travail, il abroge le sabbat ; l’aspersion, qui sert à se reposer, n’enseigne-t-elle pas qu’elle abroge le sabbat ? » Rabbi Akiba lui dit : « Au contraire, si l’aspersion, qui sert à se reposer, n’abroge pas le sabbat, l’abattage, qui est un travail, n’est-ce pas l’enseignement ? Ne devrait-il pas abroger le sabbat ? » Rabbi Éléazar lui dit : « Akiba, tu as annulé ce qui est écrit dans la Loi, « entre les soirs », « à son temps fixé », que ce soit un jour de semaine ou un sabbat. » Il lui dit : « Mon maître, donne-moi la preuve d’un temps fixé pour ces choses, comme le temps fixé pour [ p. 107 ] l’abattage de l’offrande pascale ? » La règle est, dit R. Akiba, « tout travail pour la Pâque qu’il est possible de faire la veille du sabbat n’abroge pas le sabbat ; l’abattage, qu’il est impossible de faire la veille de la Pâque qui tombe un sabbat, abroge le sabbat. »
3. « Quand doit-on apporter une offrande avec la Pâque ? » « Quand la Pâque tombe un jour de semaine, lorsque ceux qui l’offrent sont purs, et que l’agneau est trop petit pour ceux qui le mangent. Mais quand la Pâque tombe un sabbat, lorsque l’agneau est trop grand pour ceux qui le mangent, et qu’il y a impureté, on n’apportera pas d’offrande avec elle. »
4. L’offrande de la fête [^158] provient de troupeaux, de bœufs, de moutons et de chèvres, de béliers et de brebis, et elle peut être consommée pendant une période de deux jours et une nuit.
5. « La Pâque immolée sans intention légitime un jour de sabbat ? » « Celui qui l’offre est redevable d’un sacrifice d’expiation. » « Et tous les autres sacrifices qu’il a immolés pour la Pâque ? » « S’ils ne conviennent pas, il est coupable. » « Et s’ils conviennent ? » Rabbi Éléazar le déclare « redevable d’un sacrifice d’expiation. » Mais Rabbi Josué « l’en libère ». Rabbi Éléazar dit : « Quoi ! Si la Pâque, autorisée pour une intention légitime, lorsque l’offrant a changé d’intention, le rend coupable, n’est-il pas enseigné que les sacrifices, qui sont rejetés faute d’intention légitime lorsque l’offrant a changé d’intention, le rendent également coupable ? » Rabbi Josué lui répondit : « Non ; si tu as dit pour la Pâque que, lorsqu’il a changé d’intention, elle est changée en une chose rejetée, tu diras pour les autres sacrifices que, lorsqu’il a changé d’intention, ils sont changés en une chose autorisée. » Rabbi Éléazar lui dit : « Les offrandes de la congrégation donneront la preuve, car elles sont rendues licites le jour du Chabbat par intention, mais quiconque a égorgé (un autre) sacrifice avec leur intention est coupable. » Rabbi Josué lui dit : « Non ; si tu le dis dans les offrandes de la congrégation, qui sont un nombre déterminé, tu le diras également dans le sacrifice de la Pâque qui n’a pas de nombre déterminé. » Rabbi Meier dit : « Même celui qui a égorgé d’autres offrandes le jour du Chabbat, avec l’intention des offrandes de la congrégation, est libre. »
6. « Lorsqu’on a immolé la Pâque, mais non pour ceux qui la mangeaient, ou pour ceux qui étaient comptés pour la manger, pour les incirconcis et pour les impurs ? » « Il est coupable. » « Pour ceux qui la mangeaient et non pour ceux qui la mangeaient ? Pour son imputation et non pour son imputation ? Pour les circoncis et les incirconcis ? Pour les purs et les impurs ? » « Il est libre. » « Il l’a immolée, et on l’a trouvée défectueuse ? » « Il est coupable. » « Il l’a immolée, et on l’a trouvée déchirée en secret ? » « Il est libre. » « Il l’a immolée, et l’on a su que ses maîtres s’en étaient retirés, ou étaient morts, ou étaient devenus impurs ? » « Il est libre, car il l’a immolée avec une permission légale. »