1. Le jour des expiations, la nourriture, la boisson, le lavage, l’onction, le cordon de la sandale [^237] et les devoirs du mariage sont restreints. « Mais le roi et la mariée sont autorisés à se laver le visage, et la femme après l’accouchement peut porter des sandales. » Paroles de Rabbi Éléazar, mais les Sages les interdisent. [ p. 134 ] 2. Quiconque mange la taille d’une grosse datte et son grain, et en boit une pleine mâchoire, est passible de punition. Tous les aliments sont réunis pour la mesure de la datte, et tous les aliments buvables sont réunis pour la mesure de la pleine mâchoire. Manger et boire ne sont pas réunis.
3. Celui qui mange et boit involontairement n’est passible que d’un seul sacrifice d’expiation. S’il mange et travaille, il est passible de deux sacrifices d’expiation. Celui qui mange ce qui est désagréable à manger et boit ce qui est désagréable à boire, et celui qui boit de la saumure de poisson ou du jus de viande, sont exempts.
4. Ils n’affligent pas les jeunes enfants au jour des expiations, mais ils les persuadent un ou deux ans avant, afin qu’ils s’habituent aux commandements.
5. Si la femme enceinte est affectée par l’odeur, on lui donne à manger jusqu’à ce qu’elle reprenne ses forces. On donne à manger au malade sur ordre des médecins. S’il n’y a pas de médecins, on lui donne à manger à sa demande, jusqu’à ce qu’il dise : « C’est suffisant. »
6. On nourrissait même celui qui était atteint de cécité avec des aliments impurs, jusqu’à ce que ses yeux recouvrent la vue. On ne nourrissait pas celui qui était mordu par un chien enragé avec le lobe de son foie. Mais Rabbi Mathia Ben Charash dit : « C’est permis. » Et Rabbi Mathia Ben Charash dit encore : « À celui qui souffrait d’une maladie de la gorge, on lui administrait un médicament dans la bouche le jour du sabbat, car la vie est incertaine, et toute incertitude abroge le sabbat. »
7. « Sur quiconque tombe une vieille ruine, s’il y a un doute, s’il est sous elle ou non ; s’il y a un doute, s’il est vivant ou mort ; s’il y a un doute, s’il est étranger ou Israélite ? » « Ils ouvrent sur lui le tas. S’ils le trouvent vivant, ils l’ouvrent complètement ; mais s’il est mort, ils l’abandonnent. »
8. Le sacrifice pour le péché et le sacrifice pour la transgression connue font l’expiation. La mort et le jour des expiations avec la repentance font l’expiation. La repentance expie les transgressions légères, les commandements positifs et négatifs. Mais les offenses graves sont suspendues, jusqu’à ce que vienne le jour des expiations, et il expiera. [ p. 135 ] 9. Celui qui a dit : « Je pécherai et je me repentirai – je pécherai et je me repentirai ? » « Ils ne lui ont pas donné l’occasion de se repentir. » « Je pécherai, et le jour des expiations expiera ? » « Le jour des expiations ne fait pas d’expiation. » Les transgressions entre l’homme et Le Lieu [^238], le jour des expiations les expie. Les transgressions entre l’homme et son prochain, le jour des expiations n’expie pas, jusqu’à ce que son compagnon se réconcilie. R. Éléazar Ben Azariah a expliqué : « De tous tes péchés, tu seras purifié devant l’Éternel. » Les transgressions entre l’homme et le Lieu étaient expiées par le jour des expiations. Les transgressions entre l’homme et son compagnon n’étaient expiées par le jour des expiations que lorsque son compagnon se réconciliait. R. Akiba a dit : « Heureux êtes-vous, Israël ! Devant qui serez-vous purs ? Qui vous purifiera ? Votre Père qui est aux cieux, comme il est dit : « Je répandrai sur vous une eau pure, et vous serez purs. »” Alors la Source d’Israël, l’Éternel, a dit : « Comme la source purifie celui qui est souillé, ainsi le Saint, béni soit-il, purifie Israël. »