La méthode d'avertissement des témoins dans les affaires capitales | Page de titre | L'exécution de la peine de lapidation |
Les témoins ont été interrogés selon sept questions : en quelle période sabbatique ? en quelle année ? en quel mois ? quel jour du mois ? quel jour ? à quelle heure ? et où ? Selon R. José, les questions étaient : quel jour ? à quelle heure ? où ? le reconnaissez-vous ? l’avez-vous averti ? et, dans le cas d’idolâtrie, on leur demandait : quelle idole était adorée ? [^259] et comment était-elle adorée ?
2. Le juge qui contre-interroge longuement mérite des éloges. Ben Zakkai [^260] a un jour approfondi son contre-interrogatoire en abordant en détail les tiges de figues !
Quelle est la différence entre « questions » et « contre-interrogatoire » ? Si, lors des questions, l’un des témoins répond « Je ne sais pas », [^261] le témoignage des témoins est sans valeur ; mais si, lors du contre-interrogatoire, l’un d’eux répond « Je ne sais pas », ou si deux d’entre eux répondent « Nous ne savons pas », leur témoignage est valable. Pourtant, [ p. 83 ], dans les deux cas où ils se contredisent, leur témoignage est sans valeur.
T. IX. 1 a. R. Shimeon, fils d’Éléazar, dit : « Ils emmènent le témoin de lieu en lieu afin que son esprit soit confus. »
R. José dit : « Les juges n’ont pas besoin de demander en quelle période sabbatique ? En quel mois ? Quel jour du mois ? Mais seulement : Quel jour ? À quelle heure ? À quel endroit ? Le reconnaissez-vous ? L’avez-vous averti ? Avec quoi l’a-t-il tué ? L’a-t-il tué avec une épée ? L’a-t-il tué avec un bâton ? L’a-t-il frappé à la jambe ? L’a-t-il frappé intentionnellement sur « l’oiseau de vie » ? [1] Dans quelle direction regardait-il lorsqu’il l’a tué ? » [2]
M.V. 3. Si l’un dit « le deuxième jour du mois » et l’autre « le troisième », leur témoignage est valable, car l’un et non l’autre a pu avoir connaissance d’une intercalation du mois. Si l’un dit « à la deuxième heure » et l’autre « à la troisième », leur témoignage est valable. Si l’un dit « à la troisième heure » et l’autre « à la cinquième », leur témoignage est invalide. Rabbi Jehuda, en revanche, maintient qu’il est valable ; mais si l’un dit « à la cinquième heure » et l’autre « à la septième », leur témoignage est invalide, car à la cinquième heure le soleil est à l’est, et à la septième il est à l’ouest.
T. IX. 1 b. Si l’un dit « le deuxième du mois » et l’autre « le troisième », leur preuve est valable, car tous peuvent ignorer l’intercalation du mois. Si l’un dit « à la deuxième heure » [ p. 84 ] et l’autre « à la troisième », leur preuve est valable, car tous peuvent ignorer l’heure exacte. Si l’un dit « à la troisième heure » et l’autre « à la cinquième », leur preuve est invalide. R. Jehuda, cependant, dit : « Dans ce cas, leur preuve est valable ; mais si l’un dit « à la cinquième heure » et l’autre « à la septième », leur preuve est invalide, car tous doivent savoir qu’à la cinquième heure le soleil est à l’est et à la septième à l’ouest. »
M.V. 4. Le deuxième témoin fut également amené et interrogé. Si leurs témoignages concordent, la défense ouvrit ses plaidoiries. Si l’un des témoins dit : « J’ai quelque chose à plaider en faveur de son acquittement », ou si l’un des disciples dit : « J’ai quelque chose à plaider en faveur de sa condamnation », il fut réduit au silence. Mais si un disciple dit : « J’ai quelque chose à plaider en faveur de son acquittement », il fut amené et placé auprès des juges, où il resta toute la journée. Si sa plaidoirie est fondée, il fut écouté. Même si l’accusé dit avoir quelque chose à plaider pour sa propre défense, il fut écouté, mais seulement si ses paroles étaient raisonnables.
B. IX. 1 c. Si les témoignages concordent, le juge en chef ouvre la procédure en faveur du défendeur et ses collègues juges le soutiennent.
M.V. 5 a. Si l’accusé est déclaré innocent, il est libéré ; sinon, son procès est reporté au lendemain. Les juges se séparent alors deux par deux et mangent, mais ne boivent pas de vin de toute la journée. Ils passent la nuit à discuter de l’affaire et arrivent au tribunal tôt le lendemain. Celui qui est en faveur de l’acquittement dit : « J’ai acquitté hier [ p. 85 ] et j’acquitte toujours », et celui qui est en faveur de la condamnation dit : « J’ai condamné hier et je condamne toujours. » Celui qui avait précédemment plaidé pour la condamnation peut maintenant acquitter, mais celui qui avait précédemment plaidé pour l’acquittement ne peut plus maintenant plaider pour la condamnation. Si quelqu’un commet une erreur à ce sujet, les greffiers doivent le lui rappeler.
T. IX. 1 d. S’ils ont trouvé l’accusé, ils le libèrent ; sinon, son affaire est renvoyée au lendemain. Les juges se séparent alors deux par deux, mangent – mais ne boivent pas de vin – et discutent toute la nuit du passage des Écritures relatif à l’affaire : s’il s’agit d’un meurtre, ils discutent du passage traitant du meurtre ; [3] s’il s’agit d’un inceste, ils discutent du passage traitant de l’inceste. [4] Le lendemain, ils arrivent de bonne heure au tribunal, et les officiers appellent chaque juge pour rendre son verdict. Si l’un d’eux répond : « J’ai acquitté hier et j’acquitte toujours », sa décision est acceptée ; s’il dit : « J’ai acquitté hier, mais maintenant je condamne », une telle décision n’est pas acceptée. S’il dit : « J’ai condamné hier, mais maintenant j’acquitte », sa décision est acceptée ; s’il dit : « J’ai condamné hier et je condamne toujours », ils lui disent : « Étudie à nouveau tes paroles. » Si l’un de ceux qui acquittent maintenant a changé d’avis, les scribes des juges lui rappellent ce qu’il a dit auparavant ; mais si l’un de ceux qui condamnent maintenant a changé d’avis, ils ne le lui rappellent pas, mais lui disent : « Étudie à nouveau tes paroles. »
V. 5 b. Si l’accusé M. est acquitté (par tous les juges), il est remis en liberté ; sinon, l’affaire est tranchée par un vote. Si douze acquittent et onze condamnent, il doit être acquitté ; si douze condamnent et onze acquittent, [5] ou [ p. 86 ] si même vingt-deux acquittent ou condamnent tandis que le dernier se déclare incertain, le nombre des juges est augmenté. Dans quelle mesure sont-ils augmentés ? Deux par deux jusqu’à ce que l’on atteigne soixante et onze. Si trente-six acquittent et trente-cinq condamnent, il doit être acquitté ; si trente-six condamnent et trente-cinq acquittent, [6] l’affaire est jugée entre eux jusqu’à ce que l’un de ceux qui condamnent soit d’accord avec ceux qui acquittent.
T. IX. 2. S’ils jugent en faveur de l’accusé, ils le libèrent ; sinon, l’affaire est tranchée par vote. Si trente-six juges l’acquittent et trente-cinq le condamnent, il est acquitté. Si trente-six jugent la culpabilité et trente-cinq l’acquittent, ils examinent l’affaire entre eux jusqu’à ce que l’un des juges condamnant dise : « Je suis d’accord avec ceux qui acquittent. »
3. Si l’un des disciples dit : « J’ai quelque chose à plaider en faveur de l’accusé », les juges l’accueillent avec bienveillance, le font monter et s’assoient avec eux. Si sa plaidoirie est fondée, ils le considèrent comme juge, et il reste toujours avec eux ; sinon, il reste avec eux toute la journée, afin que son ascension ne soit pas synonyme de chute.
4. Si quelqu’un dit : « J’ai quelque chose à plaider en faveur du défendeur », ils l’écoutent ; mais si cela va à l’encontre des intérêts du défendeur, ils le réduisent au silence par une réprimande.
Un témoin ne peut plaider ni pour ni contre l’accusé ; mais R. José, le fils de R. Jehuda, dit qu’il peut plaider pour, mais pas contre, l’accusé.
Si douze acquittent et onze condamnent, il est acquitté ; si douze condamnent et onze acquittent, ils [ p. 87 ] augmentent le nombre des juges jusqu’à ce qu’ils en persuadent un d’acquitter ou deux de condamner.
R. José a déclaré : « Si l’un des juges se rétracte, ils votent à nouveau, une, deux ou trois fois ; et que ses propos soient ou non fondés, ils l’écoutent. Au-delà, ils n’écoutent que si ses propos sont raisonnables ; sinon, ils n’écoutent pas. »
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82:3 Jochanan ben Zakkai (voir Pirke Aboth, II. 9.) était un élève de Hillel, et en tant que fondateur du Sanhédrin de Jabné — qui devint le centre religieux après la chute de Jérusalem — formait un lien important avec l’état des choses maintenant passées et disparues. ↩︎
82:4 K et C (légèrement corrompu) ajoutent : « et deux répondent : Nous ne savons pas. » ↩︎
82:5 C omet le négatif. ↩︎
83:1 Un euphémisme. ↩︎
83:2 S’il ne regardait pas la victime, il aurait pu lui porter un coup fatal involontaire. Voir Mishna IX. 2. ↩︎
85:1 Nomb. 35. 15 et suiv. ↩︎