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IV.—CRIMINATEURS PASSIBLES DE LA PEINE CAPITALE
VII. 4. Voici ceux qui doivent être lapidés : l’homme qui a des relations criminelles avec sa mère, la femme de son père, sa belle-fille, un homme ou une bête ; la femme qui a des relations criminelles avec une bête ; un blasphémateur ; un idolâtre ; celui qui offre un de ses enfants à Moloch ; le Ba’al 'Ob ; le Yidd’oni ; 1 celui qui souille le sabbat ; celui qui maudit son père ou sa mère ; celui qui a des relations criminelles avec une jeune fille fiancée ; celui qui séduit par l’idolâtrie ; celui qui égare une ville ; le sorcier ; et le fils têtu et rebelle.
(1) Celui qui a une relation criminelle avec sa mère [^294] est coupable à la fois selon la loi de la mère et selon la loi de la femme du père. R. Jehuda soutient qu’il est coupable seulement selon la loi de la mère. (2) Celui qui a une relation criminelle avec la femme de son père [^295] est de ce fait coupable à la fois selon la loi de la femme du père et selon la loi de la femme mariée, que ce soit avant ou après la mort de son père, qu’elle soit fiancée ou effectivement mariée. (3) Celui qui a une relation criminelle avec sa belle-fille [1] est de ce fait coupable à la fois selon la loi de la belle-fille d’un homme et selon la loi d’une femme mariée, que ce soit avant ou après la mort de son fils, qu’elle soit fiancée ou effectivement mariée. (4-5) Dans le cas de quelqu’un qui a une relation criminelle avec un homme [2] ou [ p. 97 ] une bête, [3] ou (6) de la femme qui a une connexion criminelle M. avec une bête, [4] si l’être humain a péché, en quoi réside le péché de la bête ? Puisque par son moyen une offense est arrivée à un être humain, l’Écriture dit : QU’IL SOIT LAPISONNÉ. [5] Ou, selon une autre explication, (il est mis à mort) de peur que la bête ne passe dans la rue et qu’on ne dise : C’est l’animal à cause duquel un tel homme a été lapidé.
T.
X. 1. R. Jehuda a dit : Celui qui a des relations criminelles avec sa mère n’est coupable qu’au regard de la loi de la mère. R. Jehuda a dit : Celui qui a des relations criminelles avec la femme de son père n’est coupable qu’au regard de la loi de la femme de son père.
2. Celui qui a des relations criminelles avec sa propre mère, qui est l’épouse divorcée d’un grand prêtre, ou l’épouse d’un prêtre ordinaire qui a été soumise à la cérémonie de ḥaliṣa, ou l’épouse illégale de son père, ou l’une des « nudités » de son père, est passible de la peine de lapidation.
Celui qui a des relations criminelles avec la femme de son père (et non sa propre mère), qui est la veuve divorcée d’un grand prêtre, ou la femme d’un prêtre ordinaire qui a été soumise à la cérémonie de ḥaliṣa, est passible de la peine de lapidation ; mais si (n’étant ni l’une ni l’autre de ces deux personnes) elle est une épouse illégale de son père, ou l’une des « nudités » de son père, il n’est pas passible de la peine de lapidation.
Celui qui entretient des relations criminelles avec sa sœur est coupable au regard de la loi de sa sœur et aussi de celle de la fille de la femme de son père. Rabbi José dit : Il n’est coupable qu’au regard de la loi de sa sœur ; et il en va de même pour celui qui entretient des relations criminelles avec sa belle-fille.
Celui qui a une liaison criminelle avec un homme de neuf [6] ans et un jour ; celui qui a une liaison criminelle avec une bête à sa manière, et non à la manière d’une femme ; et la femme qui a une liaison criminelle avec une bête, que ce soit ou non selon sa manière, seront lapidés.
M.VII. 5. Le blasphémateur [7] n’est pas coupable tant qu’il n’a pas expressément prononcé le Nom. Selon R. Jehoshua, fils de Karha, les témoins sont interrogés sous pseudonymes : [8] par exemple : « José frappe José ». Mais une fois le procès terminé, la sentence n’est pas prononcée sous pseudonyme : tous sont expulsés de la salle, sauf le témoin principal, et on lui dit : « Dites expressément ce que vous avez entendu. » Il s’exécute, après quoi les juges se lèvent et déchirent leurs vêtements ; [9] ils ne peuvent plus les raccommoder. Le deuxième témoin dit alors : « J’ai entendu la même chose », et le troisième dit : « Moi aussi j’ai entendu la même chose. »
6. Dans un cas d’idolâtrie, il n’en reste pas moins qu’un homme adore, sacrifie, offre de l’encens ou verse
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M.libations ; ou s’il s’incline, l’accepte comme un dieu, ou lui dit : « Tu es mon Dieu. » Mais celui qui l’entoure de son bras, l’embrasse, le balaie, [10] l’asperge, le lave, l’oint, l’habille ou le chausse, viole un commandement négatif. [11] Celui qui fait un vœu en son nom, et le garde en son nom, viole un commandement négatif ; de même celui qui excrète [12] à Ba’al Pe’or\ — car tel est son culte, et celui qui jette une pierre sur un merkolis [13]\ — car tel est son culte.
T. X. 3. Dans un cas d’idolâtrie, il est tout à fait pareil qu’un homme adore, sacrifie, offre de l’encens, verse des libations, ou se prosterne et l’accepte comme un dieu et lui dise : « Tu es mon Dieu, sauve-moi ! » Ils doivent être lapidés. Celui qui fabrique une idole, la sculpte ou l’érige, parle avec elle, l’essuie ou la gratte, transgresse un commandement négatif ; ils ne sont pas passibles de lapidation tant que leur action ne ressemble pas à un sacrifice, à une offrande d’encens, à des libations ou à une prosternation. De même, celui qui l’embrasse, l’embrasse, la balaie, l’asperge, l’habille, la chausse ou l’enveloppe, transgresse un commandement négatif. R. Jehuda dit : « Il est écrit : ET JE LAISSERAI EN ISRAËL SEPT MILLE, TOUS LES GENOUX QUI N’ONT PAS fléchi DEVANT BAAL, ET TOUTE BOUCHE QUI NE L’A PAS BAISÉ, [14]\ — comparant le baiser à l’agenouillement. De même que l’agenouillement entraîne la culpabilité, de même [ p. 100 ] le baiser ; et leur mort est laissée entre les mains du Ciel. »
M.VII. 7_a_. Celui qui offre un de ses enfants à Moloch [15] n’est pas coupable jusqu’à ce qu’il le livre à Moloch et le fasse passer par le feu. S’il le livre à Moloch sans le faire passer par le feu, ou s’il le fait passer par le feu sans le livrer à Moloch, il n’est pas coupable. (Il n’est pas coupable) jusqu’à ce qu’il le livre à Moloch et le fasse passer par le feu.
T. X. 4. Celui qui offre un de ses enfants à Moloch n’est pas coupable tant qu’il ne l’a pas livré à Moloch et ne l’a pas fait passer par le feu. S’il le livre à Moloch sans le faire passer par le feu, ou s’il le fait passer par le feu sans le livrer à Moloch, il n’est pas coupable tant qu’il ne l’a pas livré à Moloch et ne l’a pas fait passer par le feu, selon la méthode propre au culte de Moloch. [16] S’il le fait passer à pied, il est innocent, et il ne peut être coupable que dans le cas de sa propre progéniture. 5. S’il fait passer son père, sa mère ou sa sœur, il est innocent. S’il se fait passer lui-même, il est innocent ; mais Rabbi Shimeon le condamnerait. La même culpabilité est applicable si le passage est fait au nom de Moloch ou de toute autre idole ; mais Rabbi Shimeon, fils d’Éléazar, soutient que ce doit être au nom de Moloch seulement.
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M.VII. 7b. Le Ba’al 'Ob, [17] c’est-à-dire le Python [18] qui parle depuis ses aisselles, et le Yidd’oni [19] qui parle depuis sa bouche, sont passibles de lapidation ; et celui qui les a interrogés (enfreint) un avertissement explicite. [20]
T. X. 6. Le Ba’al 'Ob, c’est-à-dire le Python qui parle entre ses articulations et ses coudes, et le Yidd’oni, qui a l’os d’un Yidd’oni [21] dans sa bouche, doivent être lapidés ; et celui qui les interroge contrevient à un avertissement explicite.
7. CELUI QUI INTERROGE LES MORTS ; [22]–c’est-à-dire celui qui évoque les morts par la sorcellerie, ou celui qui interroge un crâne. Quelle est la différence entre celui qui interroge un crâne et celui qui évoque les morts par la sorcellerie ? Lorsqu’on évoque les morts par la sorcellerie, le fantôme ne surgit pas de la manière habituelle, [23] et ne surgit pas non plus le jour du sabbat ; mais lorsqu’on interroge un crâne, il surgit de la manière habituelle et surgira également le jour du sabbat.
M.VII. 8_a_. Si un homme souille le sabbat [24] par un acte volontaire, il est passible d’extermination ; [25] s’il le fait par erreur, d’une offrande pour le péché.
8_b_. Celui qui maudit son père ou sa mère [26] n’est pas coupable jusqu’à ce qu’il les maudit par le Nom ; s’il les maudit sous un pseudonyme [27] R. Meir le tiendrait coupable, mais la majorité innocente.
9. Celui qui a des relations criminelles avec une jeune fille fiancée [28] n’est coupable que si elle est vierge, fiancée et dans la maison de son père. Si deux personnes ont des relations criminelles avec elle, la première sera lapidée et la seconde étranglée.
T. X. 8. Celui qui a une liaison criminelle avec une jeune fille fiancée n’est coupable que si elle est jeune fille, vierge, fiancée et dans la maison de son père. Si elle est une jeune fille fiancée et dans la maison de son mari, ou une femme fiancée en âge de se marier [29] dans la maison de son père, (9) ou une femme mariée dans la maison de son père ou de son mari, quiconque a une liaison criminelle avec elle sera étranglé. [30] Si dix ont eu une liaison criminelle avec elle alors qu’elle est encore vierge, tous seront lapidés ; si elle n’est pas vierge, le premier sera lapidé et les autres étranglés.
10. Si, cependant, elle a reçu son mari dans la maison de son père, alors, bien qu’elle soit encore vierge, quiconque a avec elle des relations criminelles sera étranglé. [30:1]
La jeune fille fiancée qui a commis l’adultère sera lapidée à l’entrée de la maison de son père. S’il n’y a pas de porte à la maison de son père, elle sera lapidée à l’endroit même où elle a commis l’adultère. Si c’est dans une ville païenne, elle sera lapidée à l’entrée du tribunal.
M.VII. 10_a_. « Celui qui se comporte en trompeur » [31] désigne un roturier qui en trompe un autre. S’il a dit : « Il y a un dieu en tel lieu qui mange ceci, boit cela, fait tel bien, fait tel mal », alors seulement dans de tels cas, parmi les chefs d’accusation capitaux prévus par la Loi, il convient de tendre une embuscade au criminel. S’il a dit cela à deux personnes, elles servent de témoins, l’amènent au tribunal et le lapident. S’il ne l’a dit qu’à une seule, celle-ci peut répondre : « J’ai des amis qui consentiraient à cela » ; mais si l’idolâtre est rusé et refuse d’en parler devant eux, des témoins peuvent être cachés derrière un mur. Alors le premier témoin [ p. 104 ] dit : « Dites-moi entre nous ce que vous m’avez dit auparavant. » Il s’exécute. Alors le premier répond : « Comment pouvons-nous quitter notre Dieu qui est au ciel et aller adorer le bois et la pierre ? » S’il se rétracte, tant mieux ; mais s’il dit : « C’est notre devoir et notre bien », ceux qui sont derrière le mur l’amènent au tribunal et le lapident.
Il est coupable comme un trompeur qui dit : « J’adorerai (d’autres dieux) », « J’irai adorer », « Allons adorer » ; « Je sacrifierai », « J’irai sacrifier », « Allons sacrifier » ; « J’offrirai de l’encens », « J’irai offrir de l’encens », « Allons offrir de l’encens » ; « Je ferai une libation », « J’irai faire une libation », « Allons faire une libation » ; « Je me prosternerai », « J’irai me prosterner », « Allons nous prosterner ».
T. X. 11. Dans le cas de toute personne passible de la peine de mort prévue par la Loi, il n’est pas convenable de lui tendre un guet-apens, sauf s’il s’agit d’un trompeur. Comment tendent-ils un guet-apens ? Deux disciples sont postés dans une pièce intérieure, tandis que le coupable est dans une pièce extérieure. Une bougie est allumée et placée de manière à ce qu’ils puissent le voir et entendre sa voix. Et c’est ce qu’ils firent à Ben Stada à Lud. [32] Ces deux mêmes disciples sont [ p. 105 ] désignés comme témoins contre lui et le lapident. Son procès peut être commencé de jour et terminé de nuit ; ils peuvent le commencer et le terminer le même jour, qu’il soit coupable ou non ; ils peuvent parvenir à un verdict à la majorité d’une voix, que ce soit pour la condamnation ou l’acquittement ; tous peuvent plaider pour l’acquittement ou tous pour la condamnation ; celui qui plaide pour l’acquittement peut se rétracter et plaider pour la condamnation. [^328] L’eunuque et l’homme sans enfant peuvent agir comme juges, et, selon R. Jehuda, même ceux qui sont enclins à la sévérité.
XI. 1. Quant aux autres personnes passibles de la peine de mort devant le tribunal, elles ne peuvent être condamnées que sur la déposition de témoins, et encore, seulement si elles ont été averties et informées qu’elles sont passibles de la peine de mort devant le tribunal. Rabbi José, fils de Jehuda, dit : « Il faut aussi leur dire quelle mort ils encourront. » Peu importe que tous les témoins l’avertissent, ou seulement quelques-uns, il est coupable ; mais Rabbi José acquitterait à moins que tous ses témoins ne l’avertissent, car il est écrit : SUR LA DÉCLARATION DE DEUX TÉMOINS, [33] c’est-à-dire jusqu’à ce que deux témoins avertissent ensemble ; bien que Rabbi José admette que si le premier témoin l’a averti puis s’en est allé, et le second l’a averti puis s’en est allé, l’homme serait passible de la peine.
2. S’il est averti et ne répond pas, ou s’il est averti et hoche la tête, ou même dit : « Je sais », il ne peut être passible de la peine de mort ; il n’est pas passible de la peine de mort jusqu’à ce qu’il dise : « Je sais ; mais même ainsi je commets l’infraction. » 3. Si, par exemple, on le voit profaner le sabbat et qu’on lui dit : « Sachez que c’est le sabbat, et qu’il est écrit : CEUX QUI LE PROFONDENT SERONT MORTS », [34] même s’il dit : « Je sais », il est exempté de peine ; il est exempté jusqu’à ce qu’il dise : « Je sais ; mais même ainsi je commets l’infraction. »
4. Ou encore, si on le voit tuer un homme, et qu’on lui dise : « Sachez qu’il est un fils de l’alliance, et qu’il est écrit : QUICONQUE VERSERA LE SANG DE L’HOMME, PAR L’HOMME SON SANG SERA VERSÉ », [35] même s’il dit : « Je sais », il est exempt de peine ; il est exempt jusqu’à ce qu’il dise : « Je sais ; mais même ainsi, je commets l’offense. »
5_a_. R. José a dit : « S’il s’avertit lui-même, il est exempt de toute sanction, car il est écrit : SI UN HOMME INJUSTE SE LÈVE POUR TÉMOIGNER CONTRE LUI D’UNE MÉCHANCETÉ, [36] etc. ; il doit donc être averti par les autres, et non par lui-même. »
M.VII. 10_b_. Celui qui égare une ville [37] est celui qui dit ouvertement : « Allons adorer des idoles. »
T. XI. 5 b. R. Shimeon, fils de Jehuda, dit au nom de R. Shimeon : « Celui qui égare une ville doit mourir par strangulation », [38]
M. VII. 11. Un sorcier [39] est celui qui accomplit une action, et non pas qui trompe simplement les yeux. R. [ p. 107 ] Akiba, au nom de R. Jehoshua, a dit : C’est comme si deux personnes cueillaient des concombres ; l’une était innocente et l’autre coupable. Celui qui cueillait effectivement était coupable, mais celui qui ne faisait que paraître le faire était innocent.
T. XI. 5_c_. R. Akiba a dit : Trois cents halakoth ont été utilisés par R. Eliezer pour expliquer TU NE LAISSERAS PAS VIVRE UNE SORCIÈRE, [40] mais je n’en ai appris que deux choses : deux peuvent cueillir des concombres, dont l’un est innocent et l’autre coupable ; celui qui fait réellement l’acte est coupable, et celui qui ne fait que paraître le faire est innocent.
M.VIII. 1. À quel moment peut-on être considéré comme un « fils têtu et rebelle » ? [41] À partir du moment où il peut produire deux cheveux jusqu’à ce que la barbe inférieure soit couverte (et non la supérieure, car les mages parlaient modestement), car il est écrit : QUAND UN HOMME A UN FILS ; non pas une fille, mais un fils ; il ne doit pas non plus être un homme ; tandis qu’un mineur est exempté puisqu’il n’entre pas dans le champ d’application des commandements. [42]
T. XI. 6a. « Un fils têtu et rebelle », il n’y en a jamais eu et il n’y en aura jamais. Alors pourquoi est-il écrit ? Pour enseigner : « Étudiez et recevez la récompense. »
R. Shimeon, fils d’Eléazar, dit : Il faudrait dire « une fille » et non « un fils » ; [43] mais le décret du roi [44] est : Un fils têtu et rebelle.
M. VIII. 2. Quand devient-il coupable ? Lorsqu’il mange un tritimor [45] de viande et boit une demi log [46] de vin italien [47] ; ou, selon R. José, une manê de viande et une log de vin. S’il l’a consommé lors d’une fête religieuse ou à l’intercalation du mois ; s’il a mangé la deuxième dîme à Jérusalem ; [48] ou s’il a mangé des cadavres, [49] de la viande déchirée par des bêtes, [50] des choses détestables [51] ou rampantes ; [52] s’il a mangé quelque chose qui était conforme à l’exigence de la Loi, ou quelque chose qui était une transgression de la Loi ; s’il a mangé de la nourriture qui n’était pas de la viande, ou a bu une boisson autre que du vin ; il n’est pas pour autant un fils têtu et rebelle, du moins jusqu’à ce qu’il mange de la viande et boive du vin, car il est dit : UN GOURMAND (זולל) ET UN BUVEUR DE VIN (וסובא). [53] Et bien qu’il n’y ait aucune preuve de la dépendance verbale, il est suggéré dans [54] NE SOYEZ PAS PARMI CEUX QUI BUVENT DU VIN (בסבאי יין) ET SE GÂTISSENT DE CHAIR (בזללי בשר). [55]
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T. XI. 6b. Même celui qui dresse sa table comme s’il s’agissait d’un banquet de Salomon, si c’est en son temps, n’est pas jugé comme un fils têtu et rebelle ; à moins qu’il ne mette dans sa bouche la quantité (interdite), ou qu’il n’agisse de même lors d’un repas public.
M.VIII. 3. S’il vole quelque chose à son père et le mange dans le domaine de son père ; ou quelque chose à d’autres et le mange dans le domaine de son père ; ou quelque chose à d’autres et le mange dans le domaine d’autres, il n’est pas un fils têtu et rebelle ; pas avant d’avoir volé ce qui appartient à son père et d’en avoir mangé dans le domaine d’autrui. Rabbi José, [56] le fils de Jehuda, soutient : Pas avant d’avoir volé son père et sa mère.
4. Si son père est d’accord et non sa mère, ou si sa mère est d’accord et non son père, il n’est pas un fils obstiné et rebelle, jusqu’à ce qu’ils soient tous deux d’accord pour le condamner. Selon Rabbi Jehuda, si sa mère ne convient pas [57] à son père, il ne peut devenir un fils obstiné et rebelle. Si l’un d’eux est estropié, boiteux, muet, aveugle ou sourd, il ne peut devenir un fils obstiné et rebelle, car il est écrit : « Ils le saisiront » – afin qu’ils ne soient pas estropiés ; « Ils le feront partir » – afin qu’ils ne soient pas boiteux ; « Il dira » – afin qu’ils ne soient pas muets ; « Celui-ci est notre fils » – afin qu’ils ne soient pas aveugles ; « Il n’entend pas notre voix » – afin qu’ils ne soient pas sourds. » [58]
VIII. 4. S’il a été averti en présence de trois témoins et battu, et qu’il redevienne dégénéré, il doit être jugé par vingt-trois juges ; mais il ne peut être lapidé que si les trois premiers témoins sont présents, car il est écrit : « C’est celui-ci, notre fils », comme pour dire : « C’est celui qui a été battu en votre présence. »
S’il s’enfuit avant la fin de son procès et que sa barbe inférieure est ensuite encerclée, il est libre. Mais s’il s’enfuit après la fin de son procès et que sa barbe inférieure est encerclée, il est passible de la peine.
5. Un fils obstiné et rebelle est condamné en raison de ce qu’il pourrait devenir plus tard. Qu’il meure innocent et non coupable. Car la mort des impies est un bien pour eux et un bien pour le monde entier ; mais celle des justes est un malheur pour eux et un malheur pour le monde entier. Lorsque les impies s’adonnent au vin et au sommeil, c’est un bien pour eux et un bien pour le monde entier ; mais lorsque les justes s’y adonnent, c’est un malheur pour eux et un malheur pour le monde entier. L’isolement des impies est un bien pour eux et un bien pour le monde entier, mais pour les justes, c’est un malheur pour eux et un malheur pour le monde entier. Le rassemblement des impies est un malheur pour eux et un malheur pour le monde entier ; mais dans le [ p. 111 ] Pour les justes, c’est un bien pour eux et un bien pour le monde entier. Le silence des impies est un malheur pour eux et un malheur pour le monde entier, mais pour les justes, c’est un bien pour eux et un bien pour le monde entier. [59]
T. XI. 7. Un fils obstiné et rebelle, un ancien rebelle, un imposteur d’idolâtrie, un égaré, un faux prophète et un parjure ne sont pas tués immédiatement, mais emmenés au grand tribunal de Jérusalem, gardés en prison jusqu’à une fête et tués lors d’une fête, car il est écrit : « ET TOUT LE PEUPLE ENTENDRA ET CRAIGNERA, ET N’AGIRA PLUS AVEC PRÉSOMPTION », [60] — ainsi parle Rabbi Meir ; mais Rabbi Jehuda lui dit : « Ne devrait-il donc pas être dit : « Tout le peuple verra et craindra » ? » Or, il n’est pas écrit ainsi, mais : « TOUT LE PEUPLE ENTENDRA ET CRAIGNERA. » Alors pourquoi retarder la mort d’un tel homme ? C’est pourquoi ils le tuent immédiatement, et écrivent et envoient partout : « Le procès de N. a été achevé devant tel tribunal, et N. et N. sont ses témoins ; telle et telle chose lui a été faite. »
8. R. Shimeon, fils de Jehuda, dit au nom de Shimeon : La beauté, la puissance, la sagesse, la richesse, la vieillesse, la gloire, l’honneur et les fils sont bons pour le juste et bons pour le monde entier ; car il est écrit : LA VIEILLESSE EST UNE COURONNE DE GLOIRE, [61] et LES ENFANTS DES ENFANTS SONT LA COURONNE DES VIEILLIS, [62] et LA GLOIRE DES JEUNES HOMMES EST LEUR FORCE, [63] et DEVANT SES AÎNÉS EST L’HONNEUR. [64] R. Shimeon, fils de [ p. 112 ] Menasia, dit : « Ces sept qualités que les sages ont comptées parmi les vertus des justes ont toutes été illustrées chez Rabbi et ses fils. »
M. VIII. 6. Le cambrioleur [65] est condamné en raison de ce qu’il pourrait faire par la suite. Si, en brisant la maison, il a brisé un tonneau, ce qui entraînerait une effusion de sang [66] (si le maître de maison le tuait), il est passible (d’une indemnité) ; s’il n’y avait pas d’effusion de sang, [67] il est exempt (de cette responsabilité).
T. XI. 9. Le cambrioleur, s’il vient pour tuer, peut être sauvé (du péché) au prix de sa vie ; si c’est seulement pour s’emparer de biens, il ne peut être sauvé (du péché) au prix de sa vie ; et il ne devrait pas être traité ainsi s’il y a un doute sur le fait qu’il vienne pour tuer ou pour s’emparer de biens, car il est écrit : SI LE SOLEIL SE LÈVE SUR LUI, IL Y AURA UNE COUPABLE DE SANG POUR LUI. [68] Mais le soleil se lève-t-il sur lui seul et non sur le monde entier ? Mais comme au lever du soleil règne la paix sur le monde entier, de même, tant que tu sais que ses intentions sont pacifiques, de jour comme de nuit, tu ne peux le sauver (du péché) au prix de sa vie.
R. Eliezer, [69] fils de Jacob, dit encore : S’il y avait là des cruches de vin ou d’huile, et qu’il les brisait en les forçant, il est passible de mort.
M.VIII. 7. Ceux-ci peuvent être sauvés (du péché) au prix de leur vie : [70] celui qui poursuit son prochain pour le tuer, ou un mâle, ou une jeune fille fiancée. Mais celui qui poursuit une bête, ou celui qui souille le sabbat, ou celui qui commet l’idolâtrie, ne peut être sauvé (du péché) au prix de sa vie.
T. XI. 10. Celui qui poursuit son prochain (pour le tuer) peut être sauvé (du péché) au prix de sa vie. Comment font-ils cela ? Ils lui blessent un membre ; et s’ils ne peuvent l’en empêcher, ils le tuent aussitôt.
11. Celui qui poursuit un homme, que ce soit dans une maison ou dans un champ, peut être sauvé (du péché) au prix de sa vie ; s’il poursuit une jeune fille fiancée, que ce soit dans une maison ou dans un champ, il peut être tué. S’il s’agit d’une jeune fille fiancée ou de l’un des degrés interdits par la Loi, il peut être tué ; mais s’il s’agit d’une veuve divorcée d’un grand prêtre, ou de l’épouse d’un prêtre ordinaire soumise à la cérémonie de la ḥaliṣa, il ne peut être sauvé (du péché) au prix de sa vie. Rabbi Jehuda dit : De même, si elle dit : « Laissez-le ! », il ne peut être tué, même si en le laissant seul il commet un crime capital.
R. Eléazar, fils de R. Zadok, dit : Celui qui commet l’idolâtrie peut être sauvé (du péché) au prix de sa vie.
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96:1 Pour ceux-ci, voir Mishna VII. 7_b_ et notes. ↩︎
96:2 Lév. 20. 11. ↩︎
96:3 Lév. 20. 11. ↩︎
96:4 Lév. 20. 12. ↩︎
96:5 Lév. 20. 13. ↩︎
97:1 Lév. 20. 15. ↩︎
97:2 Lév. 20. 16. ↩︎
97:3 Cf. Lev. 20. 16, « Leur sang sera sur eux », et cela, selon Lev. 20. 27, par l’argument gezera shawa, signifie la mort par lapidation. ↩︎
98:1 L’âge auquel les hommes étaient considérés comme nubiles. ↩︎
98:2 Voir Lév. 24. 10 et suiv. Selon le Talmud (cf. Yoma 39 b), la prononciation du Nom Sacré était autrefois connue de tous ; mais « à partir du moment où Simon le Juste mourut » — expression usuelle pour le début de la période hellénistique — elle fut peu à peu oubliée. ↩︎
98:3 Les témoins qui avaient entendu le blasphème ne pouvaient pas répéter les mots, mais utilisaient une formule arbitraire pour décrire le crime. ↩︎
98:4 Cf. Marc 14. 63; Matthieu 26. 65. ↩︎
99:1 C se lit « tamise (?), embrasse ». ↩︎
99:2 Cf. Exode. 20. ; 23. 24 ; Deut. 5.9. ↩︎
99:3 Jeu de mots sur Pe’or. Cf. Isa. 5. 14 ; Psaume 119. 131, pour le sens de la racine. ↩︎
99:4 Mercurius, Hermès. Un merkolis était une représentation de la tête d’Hermès au sommet d’un pilier carré, placé à des endroits bien en vue aux carrefours ou aux limites des routes. Les passants témoignaient leur hommage à Hermès Enodios, la divinité protectrice du voyageur, en lui jetant des pierres, formant ainsi progressivement un cairn. Cf. Vulgate de Prov. 26. 8 et Aboda Zara, III. 7. ↩︎
99:5 1 Rois 19. 18. ↩︎
100:1 Lév. 20. 2 ; 18. 21 ; Deut. 18. 10. ↩︎
100:2 Sanh. 64 a: « Qu’est-ce que c’était ? Said Abayi : Une rangée de briques était disposée pour le passage, et des deux côtés, du feu était allumé. Rabba soutient que c’était en sautant, comme les enfants sautaient à Pourim. » ↩︎
101:1 Lév. 19. 31 ; 20. 27 ; Deut. 18. 11. ↩︎
101 : 2 Vulgate de Lév. 20. 27. «_Vir sive mulier in quibus pythonicus.» LXX rend normalement 'Ob par ἐγγαστρίμυθοι, et Plutarque De defectu oraculorum, déclare qu’à son époque ἐγγαστρίμυθοι étaient appelés πύθωνες. Cf. Actes 16. 16. ↩︎
101:3 RV Deut. 18. 11 : « esprit familier. » ↩︎
101:4 Cf. Lév. 19. 31. ↩︎
101:5 Sanh. 65_b_ a yaddu’a. Selon Rashi, il s’agissait d’une bête sauvage ou, selon Maïmonide, d’un oiseau. ↩︎
101:6 Deut. 18. 11. ↩︎
101:7 C’est-à-dire, selon Rashi, les pieds vers le haut. ↩︎
101:8 Nomb. 15. 32-36. Voir Mishnah Shab. VII. pour les trente-neuf actes qui ne peuvent pas être accomplis le jour du sabbat. ↩︎
102:1 Kārēth, c’est-à-dire retranchement, extirpation, _par la mort. Cf. l’expression courante du Pentateuque : « Cette âme sera retranchée de son peuple. » Certains crimes, bien que non punissables par la loi, sont tels que leurs auteurs encourent Kārēth, une peine de mort directement imposée par le ciel. Le traité Kerithoth du Talmud est consacré à ce sujet. ↩︎
102 : 2 Exode. 21. 57 ; Lév. 20. 9. ↩︎
102:3 Utiliser l’un des attributs au lieu du Nom lui-même ; par exemple « le Tout-Puissant », « le Longanime », etc. Voir Mishnah Shebu’oth IV. 13. ↩︎ ↩︎
102:4 Deut. 22. 23-34. La description na’ara, ‘‘demoiselle’’, est, selon Mishnah Niddin V. 67, applicable uniquement à une personne âgée de douze ans et un jour à douze ans et six mois. ↩︎
102:5 Ce n’est plus une « demoiselle », mais bogereth, « entrant dans la maturité », au-delà de l’âge de douze ans et six mois. ↩︎
103:1 Cela relève de l’adultère ; Mishna XI. 6_b_. ↩︎
103:2 Deut. 13. 6-1 « Roturier » est mentionné pour exclure le « faux prophète » qui (Mishnah XI. 5) est punissable par strangulation. ↩︎
104:1 Sanh. 67_a_ continue : « Qu’ils pendirent la veille de la Pâque. » Ben Stada était le fils de Pandera. (Alors pourquoi est-il appelé le fils de Stada ?) R. Hisda dit : « Le mari de sa mère s’appelait Stada, et son séducteur Pandera. » Mais le mari était connu sous le nom de Pappus ben Jehuda, et le (vrai) nom de la mère Miriam M’gadd’la (la coiffeuse pour femmes). Et Stada était le nom qui lui était appliqué dans ce s’tath da, « elle s’est égarée » loin de son mari. Sur les identifications qui en découlent, voir RT Herford, Christianity in Talmud and Midrash (Londres, 1903), et GH Box, The Virgin Birth of Jesus (Londres, 1916), Annexe I. ↩︎
105:1 Les règles coutumières pour les procès capitaux dans son cas sont en suspens. Voir Mishna IV. i ; cf. Tosefta VII. 2_b_. III. 3. ↩︎
105:2 Deut. 17. 6. ↩︎
105:3 Exode 31. 14. ↩︎
106:1 Gen. 9. 6. ↩︎
106:2 Deut. 19. 16. Son témoignage est invalide. ↩︎
106:3 Deut. 13. 12 et suiv. Le verset 16 ordonne que tous ceux qui sont égarés soient passés au fil de l’épée ; cf. Mishna. X. 7. Mais puisque dans le cas du mesith, « le séducteur » (Deut. 13. 6), qui est expressément condamné à être lapidé, le mot l’haddiḥ’ka, « pour t’égarer », est utilisé, la lapidation doit s’appliquer à lui aussi, selon le principe de gezera shawa ; c’est-à-dire que le séducteur doit être lapidé, et l’égaré décapité. ↩︎
106:4 R. Shimeon place un tel homme dans la catégorie du faux prophète, Mishna XI. 5. ↩︎
106 : 5 Deut. 18. 10 ; Exode. 22. 18. ↩︎
107:1 Exode 22. 18. ↩︎
107:2 Deut. 21. 18-21. ↩︎
107:3 Un Israélite n’est tenu d’observer la Loi qu’à partir de l’âge de treize ans et un jour. Cf. Baba Mesia 96_a_. ↩︎
108:1 Sanh. 69_b_ (fin): « Selon la raison, une fille devrait être plus exposée à cette accusation d’être « têtue et rebelle » qu’un fils. » ↩︎
108:2 La Guemara contient « Écriture ». ↩︎
108:3 Τριτημόριον, un triens, en mesure romaine un quart de libra\ — environ trois onces. Selon _Yer. San_h. VIII. 2, c’est un demi-litre, environ six onces. ↩︎
108:4 Lév. 14. 10. Une mesure liquide, contenant, selon la tradition, le contenu de six œufs. ↩︎
108:5 Donc CN. Une autre lecture est : « selon la mesure italienne ». ↩︎
108:6 Cf. Deut. 14. 26. ↩︎
108:7 Cf. Deut. 14. 21. ↩︎
108:8 Cf. Exode. 22. 31. ↩︎
108:9 Cf. Lév. 11. à 10 et suiv. ↩︎
108:10 Cf. Lév. II. 44 et suiv. ↩︎
108:11 Deut. 21. 20. ↩︎
108:12 Prov. 23. 20. ↩︎
109:1 R. José b. Jehuda (né Il’ai) vécut vers la fin du deuxième siècle et fut un contemporain distingué du rabbin Jehuda ha-Nasi. ↩︎
109:2 Sanh. 71_a_ explique ceci : « Si elle n’a pas la même voix, la même apparence et la même stature. » ↩︎
110:1 Deut. 21. 19-20. ↩︎
111:1 Puisque l’un est censé fomenter le mal, et l’autre étudier la Loi. ↩︎
111:2 Deut. 17. 13. ↩︎
111:3 Prov. 16. 33. ↩︎
111:4 Prov. 17. 6. ↩︎
111:5 Prov. 20. 29. ↩︎
111:6 Ésaïe 24. 23. ↩︎
112:1 Exode 22. 2-4. ↩︎
112:2 C’est-à-dire de jour. ↩︎