La pendaison et l'élimination définitive du cadavre | Page de titre | A. Ceux qui sont passibles de lapidation : |
M.VII. 1. Le tribunal avait le pouvoir d’infliger quatre types de peine de mort : la lapidation, le bûcher, la décapitation et la strangulation. R. Shimeon les donne dans l’ordre suivant : [^286] bûcher, lapidation, strangulation et décapitation. Les règles concernant les personnes à lapider ont déjà été données.
T. IX. 10. Le tribunal avait le pouvoir d’infliger quatre sortes de peines de mort, tandis que l’autorité civile [^287] ne peut infliger que la peine de l’épée.
M.VII. 2. Les règles pour ceux qui doivent être brûlés : le criminel est placé dans du fumier jusqu’aux genoux, et autour de son cou est disposée une bande de matière grossière [ p. 94 ] enfermée dans une autre de matière douce ; les extrémités de la bande sont tirées des deux côtés jusqu’à ce que le criminel ouvre la bouche ; une fine barre de plomb est chauffée et jetée dans sa bouche, et celle-ci descend jusqu’à son estomac et enflamme ses entrailles.
R. Jehuda dit : Même s’il meurt ainsi entre leurs mains, ils n’ont pas encore exécuté les règles du bûcher : ils doivent lui ouvrir la bouche avec des forceps contre sa volonté, [^288] chauffer la barre de plomb et la jeter dans sa bouche ; cela descend dans son estomac et enflamme ses entrailles.
Rabbi Éléazar, fils de Tsadok, dit : « Il arriva, dans le cas de la fille d’un prêtre [1] qui avait commis l’adultère, qu’elle fut entourée de fagots et brûlée de cette manière. » Mais il fut répondu : « Le tribunal de l’époque n’avait pas de connaissance précise. »
T. IX. 11 a. R. Éléazar, fils de R. Tsadok, dit : « Quand j’étais enfant, mon père m’a porté sur ses épaules pour aller voir la fille d’un prêtre qui avait commis l’adultère ; ils l’ont entourée de fagots et l’ont brûlée. » Ils répondirent : « Tu étais un enfant, et un enfant ne peut témoigner. »
M.VII. 3_a_. Les règles concernant ceux qui doivent être décapités : leurs têtes sont coupées avec une épée selon l’usage de l’Empire (romain).
Rabbi Jehuda dit : « Une telle mort est trop honteuse ; au contraire, on place la tête d’un homme sur le billot et on la coupe à la hache. » Mais il fut répondu : « Il n’y a pas de mort plus honteuse que celle-là. »
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T. IX. 11 b. R. Jehuda dit : Voici qu’il est écrit : ET TU AIMERAS TON PROCHAIN COMME TOI-MÊME, [2] donc il faut choisir pour lui une mort convenable. Et comment faire cela pour lui ? Sa tête est placée sur un billot et coupée à la hache.
À cela il fut répondu : Il n’y a pas de mort plus honteuse que celle-ci ; d’ailleurs, une telle mort ne doit pas être commise, puisqu’il est écrit : Vous ne marcherez pas selon leurs ordonnances. [3]
M.VII. 3_b_. Les règles pour ceux qui doivent être étranglés : [4] le criminel est placé dans du fumier jusqu’aux genoux ; et autour de son cou est disposée une écharpe de tissu grossier enfermée dans une écharpe de tissu doux ; les extrémités de l’écharpe sont tirées des deux côtés jusqu’à ce que la vie soit éteinte.
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93:3 Par ordre décroissant de gravité. ↩︎
93:4 Decollatio n’était pas la seule peine de mort en usage à l’époque dans l’Empire romain : voir Tac. Ann. ii. 32 ; Suétone, Néron 49, Claud. 34. ↩︎
94:1 L’amendement de R. Jehuda vise à éviter la possibilité d’une mort par strangulation. ↩︎
94:2 Lév. 21. 9. ↩︎