§ 1. L’interdiction de porter ou de transporter [^67] chez un autre] le jour du sabbat est double ; elle constitue, [selon la décision des sages], quatre [interdictions pour celui qui se trouve] à l’intérieur [du reshuth] ; et elle est également double, elle constitue, [selon la décision des sages], quatre [interdictions pour celui qui se trouve] hors [du reshuth]. Comment faut-il comprendre cela ? Un mendiant se tient à l’extérieur de la propriété privée, et le maître de maison à l’intérieur : [1] si le mendiant met sa main dans la propriété privée, ou met sa bourse dans la main du maître, ou en prend quelque chose, puis retire sa main dans la propriété publique où il se trouve, le mendiant est coupable, mais le maître de maison est absous. Si le maître étend sa main dans la propriété publique où se trouve le mendiant, et met son don dans la main du mendiant, ou en retire sa bourse, puis retire sa main dans la maison ou la propriété privée où il se trouve, le maître de maison est coupable, mais le mendiant est absous. Si le mendiant y met la main, et que le maître en retire la bourse ou y dépose son présent, et que le mendiant retire ensuite la main, tous deux sont absous. Si le maître tend la main, et que le mendiant en retire le présent ou y dépose son présent, tous deux sont absous. [2]
§ 2. Un homme ne doit pas s’asseoir chez le coiffeur, à l’approche de l’heure de מנחה, avant d’avoir fait ses prières ; [3] et il ne doit pas non plus, [vers ce moment-là [ p. 38 ], la veille du sabbat], se rendre au bain ou à la tannerie ; il ne doit pas s’asseoir pour son repas, ni pour le jugement ; mais s’il a commencé [à faire l’un ou l’autre], il n’a pas besoin de s’arrêter. [L’étude de la Loi] doit être interrompue pour le Shemang, mais pas pour la Tephilah. [4]
§ 3. Le tailleur ne doit pas sortir avec son aiguille à la tombée de la nuit, de peur de l’oublier et de l’emporter avec lui pendant le sabbat. Le scribe ne doit pas sortir avec sa plume ; il ne doit pas non plus nettoyer ses vêtements de la vermine, ni lire à la lueur d’une bougie, la veille du sabbat. Les sages ont certes permis à un enseignant de surveiller des enfants lisant à la lueur d’une bougie, mais il ne doit pas lire lui-même. Pour la même raison, afin d’éviter de pécher, un homme atteint d’une maladie hémorragique ne doit pas prendre ses repas avec une femme atteinte de la même maladie. [5]
§ 4. Voici quelques-unes des décisions prises dans la salle haute d’Hanania, fils d’Ézéchias, fils de Giorion, lorsque les sages s’y rendirent et montèrent le voir. À cette occasion, les sages présents furent recensés, et les sages de l’école de Shammaï se révélèrent plus nombreux que ceux de l’école de Hillel. Ce jour-là, dix-huit décrets furent promulgués.
§ 5. Beth Shammai déclare illégal de faire tremper les matériaux pour faire de l’encre, ou des drogues pour teindre, ou de la vesce [pour nourrir le bétail] [la veille du sabbat], à moins qu’il n’y ait suffisamment de temps pour les faire tremper, pendant la journée [avant le début du sabbat] : mais Beth Hillel le permet.
§ 6. Beth Shammaï déclare illégal de mettre des bottes de lin au four la veille du sabbat, à moins d’avoir le temps de les sécher à la vapeur pendant la journée ; ni de mettre de la laine dans la chaudière de teinture, à moins d’avoir le temps nécessaire pour que la laine s’imprègne de la teinture pendant la journée précédant le sabbat : tout ce que Beth Hillel autorise. Beth Shammaï déclare illégal de tendre des filets pour le gibier, la volaille ou le poisson la veille du sabbat, à moins d’avoir le temps nécessaire pour les pêcher pendant la journée précédant le sabbat : mais Beth Hillel l’autorise.
§ 7. Beth Shammai déclare illégal de vendre quoi que ce soit à un païen [la veille du sabbat], ou de l’aider à charger, ou de charger pour lui, à moins qu’il n’y ait suffisamment de temps pour qu’il puisse atteindre une ville [ou un village] voisine pendant la journée [avant le début du sabbat] : mais Beth Hillel le permet.
§ 8. Beth Shammai déclare illégal de livrer des peaux à un tanneur païen, ou des vêtements à une blanchisseuse païenne [la veille du sabbat], à moins qu’il n’y ait suffisamment de temps pour qu’ils soient préparés pendant la journée [avant l’arrivée du sabbat] : tout cela, Beth Hillel le permet, pendant que le soleil reste au-dessus de l’horizon.
§ 9. R. Siméon ben Gamaliel dit : « C’était la coutume dans la maison de mon père, de livrer des vêtements blancs à la blanchisseuse païenne trois jours avant le sabbat. » [Les deux écoles] s’accordent à dire qu’il est permis de mettre des blocs sur le pressoir à huile et des rondins sur le pressoir à vin à l’approche du sabbat]. [6]
§ 10. Ni viande, ni oignons, ni œufs ne doivent être frits la veille du sabbat, à moins qu’il n’y ait suffisamment de temps pour qu’ils soient bien cuits pendant la journée avant le sabbat. On ne doit pas mettre le pain au four à la tombée de la nuit la veille du sabbat, ni les gâteaux sur les braises, à moins qu’il n’y ait suffisamment de temps pour que la surface se croûte pendant la journée avant le sabbat, dit Rabbi Éléazar, à moins qu’il n’y ait suffisamment de temps pour que le dessous se croûte.
§ 11. Il est permis de mettre l’offrande pascale au four vers le crépuscule, la veille du sabbat [7]. Les prêtres du Temple peuvent attiser légèrement le feu dans l’âtre, [8] mais dans les autres salles du Temple, seulement s’il y a suffisamment de temps pour que le feu prenne la plus grande partie du bois. Rabbi Jehudah dit des charbons : « si une partie d’entre eux est allumée avant le sabbat ».
37:2 L’illustration choisie à dessein est un acte de charité, pour montrer qu’aucun acte, aussi louable soit-il en soi, ne peut autoriser une infraction inutile à la loi. ↩︎
37:3 Dans les deux premiers cas, le mendiant et le maître ont respectivement achevé le transport, chacun d’eux transportant le cadeau ou la bourse d’un reshuth à l’autre. Dans les deux derniers cas, l’acte de l’un ou de l’autre était incomplet. ↩︎
37:4 Vide Traité Berachoth, ch. IV. § I. Cette règle s’applique également au jour de la semaine. ↩︎
38 : 5 Traité vide Berachoth, chap. II. §4. ↩︎
38:6 Comme tous deux sont impurs et exclus de la société générale, le fait de les laisser seuls ensemble pourrait conduire à des relations sexuelles inappropriées. ↩︎
39:7 Bien que la pression continue des bûches extrait le jus de l’olive ou de la vigne le jour du sabbat. ↩︎
39:8 Si le 14 Nisan tombait un vendredi, qui devenait ainsi la veille de la fête ainsi que du sabbat. ↩︎
39:9 Une salle dans le Temple, dans laquelle un feu était constamment entretenu, et dans laquelle les prêtres en service avaient l’habitude de se chauffer. ↩︎