§ 1. Quiconque conserve une chose, soit comme semence, soit comme échantillon, soit comme médicament, et en emporte une certaine quantité le jour du sabbat, est coupable. Toute autre personne n’est coupable que si elle emporte la quantité prescrite ; si celui qui conserve l’objet l’emporte de nouveau, il n’est également coupable d’une récidive que si la quantité prescrite est présente.
§ 2. Celui qui, portant des vivres, les dépose sur le seuil [1] [de sa maison], soit lui-même, soit une autre personne, est également absous, car ni l’un ni l’autre n’a achevé l’ouvrage immédiatement [de ses propres mains]. S’il dépose une corbeille pleine de fruits sur le seuil extérieur, même si la plus grande partie des fruits se trouve sur le seuil [de la maison], il est absous, pourvu que la totalité de la corbeille ne soit pas emportée [immédiatement].
§ 3. Quiconque porte, soit de la main droite, soit de la main gauche, sur ses genoux ou sur son épaule, est coupable ; [ce dernier] étant la manière dont les fils de Kehath portaient leur fardeau ; mais s’il porte [ p. 52 ] sur le dos de sa main, ou [pousse avec] son pied, ou [porte dans] sa bouche, ou [pousse avec] son coude, ou [porte dans] son oreille, ou [attaché à] ses cheveux, ou dans la bourse de sa ceinture, l’ouverture en bas, ou entre sa ceinture et sa chemise, ou dans le pan de sa chemise, ou dans sa chaussure, ou dans sa sandale, il est absous, parce qu’il ne porte pas de la manière habituelle.
§ 4. Si quelqu’un a l’intention de porter quelque chose devant lui et que la chose passe derrière lui, il est absous ; s’il a l’intention de la porter derrière lui et que la chose passe devant lui, il est coupable. Les sages ont effectivement décidé qu’une femme qui porte quelque chose dans sa ceinture est coupable, que la chose soit portée devant elle ou derrière elle ; car elle est susceptible de bouger. Rabbi Jehudah dit : « Il en va de même pour les facteurs. » [2]
§ 5. Si quelqu’un apporte un pain dans la bouche publique, il est coupable ; si deux personnes le portent, elles sont absoutes ; [3] si l’une d’elles n’a pas pu le porter et que, par conséquent, elles l’ont porté à deux, elles sont coupables. Si quelqu’un apporte des vivres, en quantité inférieure à la quantité prescrite, dans un récipient, il est absous, même pour avoir porté le récipient, car cela est un accessoire aux vivres. Si quelqu’un apporte une personne vivante sur un lit, il est absous, même pour avoir porté le lit, car cela est un accessoire à la personne qui est dessus. Si quelqu’un apporte un cadavre sur un lit ou un cercueil, il est coupable. De même, s’il porte un objet de la taille d’une olive, d’une charogne ou d’une lentille, il est coupable. Rabbi Siméon l’absout.
§ 6. Celui qui se coupe les ongles, soit en les arrachant avec les ongles, soit en les rongeant avec les dents ; ou qui s’arrache les cheveux de la tête, de la lèvre ou de la barbe ; de même une femme qui se tresse les cheveux, se teint les sourcils ou se sépare les cheveux du front ; R. Éléazar les déclare tous coupables. Les sages les interdisent tous, car ils violent le repos du sabbat. Celui qui cueille une feuille, une fleur ou une fleur d’un pot de fleurs perforé est coupable ; mais si le pot de fleurs n’est pas perforé, il est absous. R. Siméon l’absout dans les deux cas.