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§ 1. Quiconque jette [quelque chose] d’un reshuth privé dans le reshuth public, ou du reshuth public dans un reshuth privé, est coupable ; d’un reshuth privé dans un autre reshuth privé, [il y a] un reshuth public entre les deux, R. Akivah le déclare coupable ; mais les sages l’absolvent.
§ 2. Comment faut-il comprendre cela ? Supposons que deux balcons se projettent de la salle de réception privée des maisons auxquelles ils appartiennent et se trouvent face à face dans la salle de réception publique. Quiconque y jette quelque chose est absous. Si les deux balcons sont alignés, celui qui y jette quelque chose est coupable, mais celui qui y jette quelque chose est absous ; car ce geste faisait partie du travail des Lévites dans leur service au tabernacle. Deux chariots étaient placés côte à côte dans la salle de réception publique, et ils passaient les planches du tabernacle d’un chariot à l’autre, sans les jeter. Si un tas de terre extraite d’une fosse, ou un rocher, a dix mains de haut et quatre de large, quiconque enlève quelque chose de l’un ou de l’autre, ou y met quelque chose, est coupable ; si la dimension est inférieure à cela, dix mains sur quatre, il est absous.
§ 3. Si, à une distance de quatre ans, un homme lance un objet contre un mur à plus de dix mains du sol, c’est comme s’il le lançait en l’air ; si, à moins de dix mains du sol, c’est comme s’il le lançait à terre. Celui qui jette un objet à terre à une distance de quatre ans est coupable. S’il l’a lancé à moins de quatre ans, mais que l’objet ait roulé au-delà, il est absous. S’il l’a lancé au-delà, et que l’objet ait roulé à nouveau en deçà, il est coupable.
§ 4. Quiconque jette quelque chose dans la mer, à une distance de quatre ans, est absous. Si une étendue d’eau est traversée par une voie publique, quiconque y jette quelque chose à une distance de quatre ans est coupable. Quelle est la profondeur d’une étendue d’eau ? Moins de dix mains. Dans toute étendue d’eau traversée occasionnellement comme voie publique, quiconque y jette quelque chose à une distance de quatre ans est coupable.
§ 5. Celui qui jette de la mer sur le rivage, ou du rivage à la mer, de la mer au navire, ou du navire à la mer, ou d’un navire à un autre, est absous. Si les navires sont attachés ensemble, on peut déplacer des objets de l’un à l’autre ; s’ils ne sont pas attachés ensemble, même s’ils se touchent, on ne doit pas déplacer des objets de l’un à l’autre.
§ 6. Si un homme jette quelque chose et, après l’avoir quitté des mains, se souvient que c’est le sabbat, si cet objet est arraché par une autre personne, happé par un chien, ou s’il prend feu et brûle en l’air, celui qui l’a jeté est absous. S’il a jeté quelque chose avec l’intention de blesser un homme ou une bête, et se souvient que c’est le sabbat avant de blesser, tant que l’objet n’est pas touché, il est absous. La règle est la suivante : tous ceux qui, lorsqu’ils sont coupables, sont tenus d’apporter un sacrifice d’expiation, ne deviennent pas coupables, à moins que le début et la fin de leur faute ne soient involontaires. Si le commencement est involontaire et la fin sciemment [préméditée], ou si le commencement est sciemment [prémédité] et la fin involontairement [accidentelle] [dans les deux cas], ils [les délinquants] sont absous ; à moins que [comme cela a déjà été dit], le commencement et la fin [résultat de l’infraction] ne soient commis involontairement [par inadvertance].