§ 1. Tous les écrits sacrés doivent être préservés d’un incendie, [ p. 59 ] qu’ils soient lus [le jour du sabbat] ou non, [1] et quelle que soit la langue dans laquelle ils sont rédigés, il faut en prendre soin. Pourquoi ne les lit-on pas ? Afin de ne pas négliger [manquer] le discours du Midrash. La couverture d’un livre doit être conservée avec le livre, ainsi que l’étui [des Tephilin], même s’il contient de l’argent. Où peut-on les transporter en sécurité ? Dans un endroit entièrement clos. Ben Bethera dit : « Même si l’endroit n’est pas entièrement clos [mais est partiellement ouvert d’un côté, on peut le transporter et le préserver d’un incendie]. »
§ 2. La nourriture pour les trois repas du sabbat doit être conservée ; pour l’homme, ce qui convient à la nourriture humaine ; et pour les animaux, ce qui convient à la nourriture animale. Comment faut-il comprendre cela ? Si l’incendie s’est déclaré le soir du sabbat, la nourriture pour trois repas doit être conservée ; s’il s’est déclaré le matin, la nourriture pour deux repas doit être conservée ; et s’il s’est déclaré à midi, la nourriture pour un repas doit être conservée. R. José dit : « En tout temps, la nourriture pour trois repas doit être conservée. »
§ 3. On peut conserver une corbeille remplie de pains, même si elle contient de la nourriture pour cent repas ; on peut également y ajouter un gros gâteau aux figues et un tonneau de vin. Il est permis d’appeler les autres : « Venez et conservez pour vous-mêmes ce que vous pouvez » ; si ceux qui conservent sont bien informés, [2] ils régleront leurs comptes avec le propriétaire après le sabbat. [3] Où peuvent-ils être transportés en sécurité ? Dans toute cour réunie par Érub ; [4] Ben Bethera dit : « Même dans une cour qui n’est pas réunie. »
§. 4 Il peut y apporter tous les ustensiles nécessaires à ses repas du jour. Il s’habille d’autant de vêtements qu’il peut et s’enveloppe de tout ce qu’il peut. R. José dit : « Il ne doit pas porter plus de dix-huit vêtements ordinaires ; il peut retourner et s’habiller à nouveau, en revêtir autant qu’il peut, les emporter et crier aux autres : « Venez et sauvez avec moi » [aidez-moi à sauver]. »
§ 5. R. Siméon ben Nonos dit : « Ils peuvent étendre une peau de chèvre [ p. 60 ] sur un coffre, une boîte ou une armoire qui a pris feu, car ils ne feront que brûler. Il est également permis d’ériger une cloison avec n’importe quel type de récipient, qu’il soit plein [d’eau] ou vide, pour empêcher le feu de se propager. R. José interdit de le faire avec de la vaisselle neuve remplie d’eau, car ce [type de récipient] ne supporte pas la chaleur, mais éclaterait et éteindrait le feu. »
§ 6. Si un païen vient éteindre l’incendie, on ne lui dira pas : « Éteins ! » ou « N’éteigne pas ! », car il n’est pas obligatoire pour eux [les Israélites] de lui faire observer le repos du sabbat. Mais si un mineur [un enfant israélite] veut éteindre l’incendie, ils ne doivent pas le lui permettre, car il est obligatoire pour eux [les Israélites] de lui faire observer le repos du sabbat.
§ 7. On peut placer un plat sur la lampe pour empêcher la poutre du toit de prendre feu ; on peut aussi placer un plat sur les excréments de volaille, à cause des enfants ; et sur un scorpion, pour qu’il ne morde pas. Rabbi Jehudah a dit : « Il arriva qu’un cas semblable fut porté devant Rabbi Jochanan ben Sahaï, à Arob, lorsqu’il fit cette remarque : « Je doute que j’aurais dû offrir un sacrifice d’expiation à l’accusé. » » [5]
§ 8. Si un païen a allumé une lampe, un Israélite peut s’en servir ; mais si le païen l’a allumée exprès pour l’Israélite, il est interdit de s’en servir ; si un païen a puisé de l’eau pour abreuver son bétail, l’Israélite peut abreuver son bétail après lui ; mais si le païen a puisé de l’eau exprès pour l’Israélite, il est interdit de s’en servir. Si un païen a aménagé une marche pour descendre d’un navire, un Israélite peut la suivre, mais si le païen l’a aménagée exprès pour l’Israélite, il est interdit de s’en servir. Il arriva un jour que Rabbon Gamaliel et les anciens arrivèrent sur un navire, et un païen s’installa sur une marche pour descendre, et Rabbon Gamaliel et les anciens descendirent après lui.
59:1 Tous les livres de la Bible [sauf le Pentateuque] sont ici désignés : ceux lus le jour du sabbat sont les Prophètes ; ceux qui ne sont pas lus, les Kethubim (Hagiographes). ↩︎
59:2 Conscients de leurs propres intérêts. ↩︎
59:3 Ils lui vendent à vil prix les aliments qu’il a abandonnés et qu’ils ont épargnés ; ils obtiennent ainsi une compensation qu’ils ne pouvaient réclamer pour l’aide apportée le jour du sabbat ; et sa perte est diminuée. ↩︎
59:4 Vide Traité Erubin. ↩︎
60:5 Parce qu’il a attrapé, le jour du sabbat, un scorpion qui ne le menaçait pas réellement. ↩︎