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§ 1. L’homme peut déplacer même quatre ou cinq kupoth [1] de paille ou de grain [pour faire de la place] aux invités, ou pour permettre aux disciples d’obtenir une instruction dans la loi ; mais [il ne doit] pas [déplacer] un magasin entier. [Les articles suivants] peuvent [également] être enlevés : l’offrande pure prélevée, [2] les fruits douteux, [3] les premières dîmes, dont l’offrande prélevée a été prélevée, les secondes dîmes, et les choses consacrées qui ont été rachetées, et les fèves sèches [car ces dernières] sont la nourriture des [עניים] pauvres. [Selon une autre version (עזיים) des chèvres.] Mais il n’est pas permis de déplacer טבל, [4] ni les premières dîmes dont l’offrande élevée n’a pas été prélevée ; ni les secondes dîmes, ni les choses consacrées qui n’ont pas été rachetées ; ni encore l’arum, [5] ni la moutarde. R. Siméon ben Gamaliel permet de déplacer l’arum, car c’est la nourriture des corbeaux [domestiqués].
§ 2. Les bottes de paille, les bottes de tiges et les bottes de roseaux, destinées au fourrage du bétail, peuvent être déplacées ; sinon, elles ne doivent pas l’être. Un panier peut être dressé pour que les poules puissent y grimper et en descendre ; une poule fugitive peut être poursuivie jusqu’à sa maison ; les veaux et les ânes peuvent être promenés dans les lieux publics ; une femme peut également promener son enfant. Rabbi Jehudah dit : « Quand peut-elle faire cela ? Si l’enfant lève une jambe en posant l’autre, mais s’il traîne sa jambe derrière, il est interdit à la mère de promener son enfant le jour du sabbat. »
§ 3. Un homme ne doit pas accoucher d’une bête qui met bas le jour de la fête ; mais il peut l’aider. Si une femme doit accoucher le jour du sabbat, il faut appeler la sage-femme d’un endroit à un autre. Le sabbat peut être violé à cause d’elle ; le cordon ombilical doit être attaché ; Rabbi José dit : « Il peut aussi être coupé. » Tout ce qui est nécessaire à la circoncision peut être fait le jour du sabbat.