§ 1. R. Eleazar dit : « Si celui qui doit circoncire l’enfant n’a pas apporté de couteau avant le sabbat, il doit l’apporter ouvertement le jour du sabbat ; mais en cas de danger, de persécution religieuse, il couvre le couteau en présence de témoins. [1] R. Eleazar dit encore : « On peut couper du bois le jour du sabbat pour le brûler en charbon, pour forger un instrument en fer, un couteau, et pour circoncire en même temps » ; mais R. Akivah a établi la règle : « Tout travail nécessaire à la circoncision qu’il est possible de faire la veille du sabbat ne remplace pas l’observance du sabbat ; mais [tout travail] qu’il n’est pas possible de faire la veille du sabbat, remplace [l’observance due du] sabbat.
§ 2. Tout ce qui est requis pour compléter la cérémonie de la circoncision doit être fait le jour du sabbat : à savoir, ils circoncisent, découvrent la glande, sucent le sang et mettent du plâtre et du cumin sur la plaie ; si le cumin n’a pas été écrasé la veille du sabbat, il le mastique avec ses dents et l’applique ; s’il n’a pas mélangé de l’huile et du vin la veille du sabbat, il doit appliquer chacun séparément ; il ne doit pas préparer de pansement approprié le jour du sabbat, mais il peut attacher un petit linge sur la plaie ; et s’il ne l’a pas préparé la veille du sabbat, il peut l’enrouler autour de son doigt et l’apporter avec lui, même d’une autre cour.
§ 3. L’enfant peut être baigné, aussi bien avant qu’après la circoncision ; l’eau doit être aspergée sur lui avec la main, mais non versée avec un récipient. R. Éléazar ben Azariah dit : « L’enfant doit être baigné le troisième jour, même si cela tombe un jour de sabbat ; car il est dit : « Et il arriva le troisième jour qu’ils eurent des douleurs. » [2] « Pour circoncire un ספק, [3] ou un hermaphrodite, le sabbat ne doit pas être violé. R. Jehudah le permet dans le cas d’un hermaphrodite. »
§ 4. Celui qui a deux enfants à circoncire, l’un après le sabbat et l’autre le jour du sabbat, et qui oublie de circoncire celui qui est pour après le sabbat le jour du sabbat, est coupable. S’il a un enfant à circoncire la veille du sabbat et un autre le jour du sabbat, et qui oublie de circoncire celui qui est pour la veille du sabbat le jour du sabbat, Rabbi Éléazar le déclare coupable et tenu d’apporter un sacrifice d’expiation ; mais Rabbi Josué l’absout.
§ 5. Un enfant peut être circoncis légalement les 8e, 9e, 10e, 11e et 12e jours après sa naissance, mais ni plus tôt ni plus tard. Comment faut-il comprendre cela ? De manière ordinaire : le 8e jour, s’il naît au crépuscule, il est circoncis le 9e jour ; s’il naît au crépuscule la veille du sabbat, il est circoncis le 10e jour ; si une fête succède au sabbat, il est circoncis le 11e jour ; et si le sabbat est suivi des deux jours du Nouvel An, il est circoncis le 12e jour. Si l’enfant est malade, il ne doit pas être circoncis avant d’être complètement rétabli. [4]
§ 6. Ce sont les excroissances qui empêchent la circoncision ; la chair recouvre la majeure partie du gland. Un tel prêtre ne doit pas manger de l’offrande élevée. Si cela se produit parce qu’un homme devient très gras, il faut y remédier pour l’apparence. S’il a circoncis, mais n’a pas découvert le gland, c’est comme s’il ne l’avait pas fait du tout.
63:1 Pour attester qu’il ne porte rien d’autre que ce qu’il lui est permis d’emporter le jour du sabbat. ↩︎
63:2 Gen. xxxiv. 25. ↩︎
63:3 « Douteux » ; un enfant qui est supposé être né au huitième mois de grossesse, et considéré comme incapable de vivre, et par conséquent ne devant pas être circoncis le jour du sabbat. ↩︎
64:4 À partir de quelle période les huit jours doivent être calculés. ↩︎