§ 1. Si un tonneau se brise, on peut en conserver suffisamment pour trois repas. Le propriétaire peut également crier : « Venez et conservez pour vous-mêmes ce que vous pouvez », à condition, toujours, qu’aucune partie de la fuite ne soit épongée. Il est interdit de presser les fruits pour en extraire le jus ; et s’il s’écoule tout seul, il est interdit de l’utiliser. Rabbi Jehudah dit : « Si les fruits sont destinés à la consommation, le jus qui s’écoule est permis, mais s’ils sont destinés à la boisson, le jus qui s’écoule est interdit. Si des gâteaux au miel ont été rompus la veille du sabbat et que le miel s’écoule, il est interdit de l’utiliser ; mais Rabbi Éléazar autorise son utilisation. »
§ 2. Tout ce qui a été préparé avec de l’eau chaude la veille du sabbat peut être trempé dans de l’eau chaude le jour du sabbat ; et tout ce qui n’a pas été préparé avec de l’eau chaude la veille du sabbat ne doit être passé que dans de l’eau chaude le jour du sabbat ; à l’exception du poisson salé rassis, des petits poissons salés et des קוליס espagnols ; [1] car le passage de ceux-ci dans de l’eau chaude constitue leur propre préparation, toute la cuisson qu’ils nécessitent.
§ 3. Il est permis de briser un tonneau pour en manger des figues sèches, à condition toutefois de ne pas le faire dans l’intention de le préparer pour un usage ultérieur. Il est interdit de percer le trou d’un tonneau ; tel est le dicton de Rabbi Jehudah ; mais les sages le permettent. [Selon une autre version, Rabbi José le permet]. Il est interdit de renverser un tonneau ; [percer un trou sur le côté] : et, s’il est renversé, il ne doit pas y mettre de cire, car cela le lisse. Rabbi Jehudah a dit : « Un cas similaire fut porté devant Rabbi Jochanan, ben Sahaï, à Arob, lorsqu’il fit cette remarque : « Je doute que j’aurais dû offrir un sacrifice d’expiation à l’accusé. » »
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§ 4. Ils pourront mettre les aliments cuits dans une cave pour les conserver ; ils pourront également mettre de l’eau bonne dans un récipient au contact de l’eau non potable, afin de la garder fraîche ; de même, de l’eau froide dans un récipient au contact de l’eau chaude, afin de la réchauffer. Celui dont les vêtements sont tombés dans l’eau en chemin peut les emporter sans hésiter. Dès son arrivée à la cour la plus éloignée de la ville ou du village, il pourra étendre ses vêtements au soleil, mais pas publiquement devant le peuple.
§ 5. Quiconque se baigne dans l’eau d’une caverne ou dans les sources chaudes de Tibériade, même s’il s’essuie avec dix serviettes, ne doit pas les emporter dans sa main ; mais dix personnes s’essuyant avec une seule serviette, le visage, les mains et les pieds, peuvent l’emporter dans leurs mains.
§ 6. Ils peuvent oindre et frotter l’estomac avec les mains, mais sans se fatiguer. Ils ne doivent pas frotter le corps avec une brosse à chair, ni descendre dans un קורדימה ; [2] ils ne doivent pas prendre d’émétique, ni étirer les membres d’un enfant, ni refermer une déchirure ; celui qui s’est foulé la main ou le pied ne doit pas y verser d’eau froide ; mais il peut le laver de la manière habituelle ; et s’il guérit, il guérit.