§ 1. Un homme peut emprunter à une personne de sa connaissance des jarres de vin ou d’huile, à condition de ne pas lui dire : « Prête-moi ta confiance » ; de même, une femme peut emprunter du pain à une personne de sa connaissance. S’il refuse de lui faire confiance, il peut laisser son taleth au prêteur et régler son compte après le sabbat. De même, à Jérusalem, si la veille de la Pâque tombe un sabbat, un homme laisse son taleth au vendeur, prend son agneau pascal et règle son compte après le jour saint.
§ 2. Un homme peut compter verbalement le nombre de ses convives, ainsi que celui de ses hors-d’œuvre, mais il ne doit pas le faire à partir d’une liste écrite. Il peut laisser ses enfants et sa maisonnée tirer au sort à table, pour savoir qui aura une part d’un plat et qui aura une part d’un autre, à condition de ne pas miser intentionnellement, avec des étrangers, une part plus grande contre une part plus petite, à cause de קוביא. [1] [ p. 68 ] Ils peuvent tirer au sort les portions des sacrifices du jour saint, mais non celles du jour précédent.
§ 3. Il ne doit pas embaucher d’ouvriers le jour du sabbat, ni charger quelqu’un d’en embaucher pour lui. Il ne doit pas attendre le crépuscule au techoom [2] pour embaucher des ouvriers au-delà du techoom, ou pour cueillir des fruits au-delà ; mais il peut attendre la tombée de la nuit au techoom pour observer les fruits qui se trouvent au-delà ; et, dans ce cas, il peut rapporter des fruits. Abbah Saül a établi cette règle : « Tout ce qu’il m’est permis de préparer pour le jour suivant le jour du sabbat, je peux le préparer à la tombée de la nuit. »
§ 4. Ils peuvent attendre la tombée de la nuit près du techoom pour apporter le nécessaire à la mariée, ainsi que celui au corps, et apporter un cercueil et des linceuls. Si un païen a apporté des flûtes funèbres le jour du sabbat, un Israélite ne doit pas en jouer, à moins qu’elles ne soient apportées des environs. Si un cercueil a été fabriqué et une tombe creusée pour lui, un Israélite peut y être enterré ; mais si cela a été fait exprès pour un Israélite, il ne doit pas y être enterré.
§ 5. Ils pourront faire tout ce qui est nécessaire au corps le jour du sabbat : l’oindre et le laver, à condition de ne pas forcer ses membres. [3] L’oreiller pourra être retiré de dessous sa tête ; on pourra le poser sur du sable, afin qu’il le protège plus longtemps de la putréfaction ; on pourra lui lier les mâchoires, non pour les forcer à se resserrer, mais pour les empêcher de retomber plus bas. De même, une poutre brisée, fissurée, pourra être soutenue par un tabouret ou un lit, non pour qu’elle se redresse, mais pour qu’elle ne se brise plus. On ne fermera pas les yeux du mort le jour du sabbat, ni le jour de la semaine, pendant son expiration. Quiconque ferme les yeux d’un mourant au moment de son expiration est comme s’il versait du sang, comme un meurtrier.