§ 1. Si une entrée dépasse vingt ans de hauteur, sa hauteur doit être diminuée en abaissant la traverse. Rabbi Jehudah dit : « Ce n’est pas nécessaire ; si elle dépasse dix ans de largeur, sa largeur doit être diminuée ; mais si elle a la forme d’une porte, même si elle dépasse dix ans de largeur, il n’est pas nécessaire de diminuer sa largeur. »
§ 2. Pour légaliser [le fait de porter ou de transporter à l’intérieur] une entrée [dans un lieu fermé sur trois côtés], Beth Shammai soutient, « [qu’un] poteau et une poutre [sont requis] » ; mais Beth Hillel soutient, « [que l’un ou l’autre] poteau ou poutre [est suffisant] » ; R. Eleazar dit, « deux poteaux ». Sur l’autorité de R. Ishmael, un disciple a déclaré devant R. Akivah « Beth Shammai et Beth Hillel n’étaient pas d’accord [d’opinion] quant à une [ p. 72 ] entrée de moins de quatre ans de large, [car ils étaient tous deux d’accord que] une telle [entrée] est légalisée soit par une poutre, soit par un poteau. » Sur quoi différaient-ils ? [Concernant] les entrées de plus de quatre amots de large, et jusqu’à dix amots : parmi celles-ci, Beth Shammai soutient, « qu’un poteau et une poutre sont nécessaires » ; tandis que Beth Hillel soutient, « [que l’un] du poteau ou de la poutre [est suffisant] ». R. Akivah a dit, « Ils diffèrent quant à l’un et quant à l’autre. »
§ 3. La poutre en question doit être assez large pour recevoir une אריח, qui est une demi-brique, de trois mains de longueur et de largeur ; il suffit cependant que la poutre ait une main de largeur, de manière à pouvoir contenir une demi-brique dans le sens de la longueur.
§ 4. La poutre doit être suffisamment large pour supporter une demi-brique, et suffisamment solide pour en supporter une. Rabbi Jehudah dit : « Elle doit être suffisamment large, même si elle n’est pas suffisamment solide. »
§ 5. Si la poutre est de paille ou de roseau, elle est considérée comme métallique ; si elle est courbée, elle est considérée comme droite ; si elle est cylindrique, elle est considérée comme carrée. Tout ce qui mesure trois mains de circonférence a une main de largeur. [1]
§ 6. Les poteaux en question doivent avoir dix mains de haut, quelle que soit leur largeur et leur épaisseur : R. José dit : « Leur largeur doit être de trois mains. »
§ 7. De tels poteaux peuvent être faits de n’importe quelle matière, même vivante ; cependant, R. José interdit cette dernière. Un animal vivant attaché sur une tombe pour la fermer communique l’impureté, même après en avoir été retiré. R. Meir dit qu’il est pur : « On peut aussi y écrire une lettre de divorce pour une femme [2] sur un animal vivant » ; mais R. José, le Galiléen, la déclare « [la lettre de divorce ainsi écrite] nulle, non valide en droit ».
§ 8. Si une caravane campe dans une vallée et qu’une clôture est dressée autour d’elle avec le bétail, il est permis de déplacer des objets à l’intérieur de la clôture le jour de repos ; à condition que la clôture ait dix mains de hauteur et que les espaces libres ne dépassent pas la clôture elle-même. Toute allée d’environ dix mains de large est autorisée ; elle est considérée comme une porte, mais les ouvertures de plus de dix mains de large sont interdites.
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§ 9. [La caravane peut aussi être] clôturée avec trois cordes, l’une au-dessus de l’autre ; à condition qu’il y ait toujours entre chaque corde moins de trois mains [d’espace], et que la mesure [largeur ou épaisseur] des trois cordes [ensemble] dépasse une main, de sorte que l’ensemble forme [les] dix mains.
§ 10. La caravane peut également être entourée de lattes de canne, à condition que l’espace entre les cannes soit toujours inférieur à trois mains. [Toutes ces règles se limitent à] ce qui est parlé d’une caravane [uniquement]. Tel est le dicton de R. Jehudah ; mais les sages soutiennent : « [que] la caravane est [particulièrement] mentionnée, uniquement [afin de fournir un exemple] de ce qui existe réellement. » [3] Toute cloison qui n’est pas [construite selon le principe] de la chaîne et du fil n’est pas une cloison [licite]. Tel est le dicton de R. José bar Jehudah ; mais les sages soutiennent : « [la construction selon] l’un ou l’autre des deux [principes est suffisante]. » Quatre immunités ont été accordées [aux guerriers] dans un camp : ils peuvent apporter du bois de n’importe quel endroit [sans respecter les droits de propriété] ; ils n’ont pas besoin de se laver les mains avant les repas ; ils peuvent manger de דמאי ; [4] et ils sont exemptés de l’obligation de l’erub. [5]
72:1 Ce calcul n’est qu’approximatif. La proportion exacte du diamètre par rapport à la circonférence est de 100 à 314. ↩︎
72 : 2 Traité vide Gittin, chap. II. §3. ↩︎
73:3 Par conséquent, toutes ces règles et règlements s’appliquent au voyageur solitaire ; qui en bénéficie également, s’il campe le jour du repos. ↩︎
73:4 Fruits ou blé, à l’égard desquels il est douteux que les droits légaux [offrande prélevée], les dîmes, etc., aient été acquittés ou non. ↩︎
73:5 Regroupement des différentes tentes qui composent le camp. ↩︎