§ 1. Si des ennemis ou un esprit malin, ou un accès de folie, ont poussé un homme à sortir au-delà de la limite du sabbat, il ne doit pas, lorsqu’il recouvre son libre arbitre, s’éloigner de plus de quatre ans ; si les ennemis ou l’esprit malin l’ont ramené, c’est comme s’il n’avait pas dépassé la limite. S’ils l’ont emmené dans une autre ville, ou l’ont mis dans un enclos ou un parc à bestiaux, il peut, selon Rabbon Gamaliel et Rabbi Éléazar ben Azariah, « en parcourir toute l’étendue » ; mais Rabbi Josué et Rabbi Akivah soutiennent qu’il ne doit pas s’éloigner de plus de quatre ans. Cela s’est produit une fois [ p. 79 ] qu’ils [ces quatre sages] se réunirent de Parendisim, [1] et que leur navire garda la mer [le jour du sabbat] : Rabbon Gamaliel et R. Eleazar ben Azariah parcoururent toute l’[étendue du navire] ; mais R. Joshua et R. Akivah ne s’éloignèrent pas au-delà de quatre amots, car ils souhaitaient [prendre] la [observance] rigide sur eux.
§ 2. Un jour, la veille du sabbat, les sages, à bord d’un navire, ne pénétrèrent dans le port qu’après la tombée de la nuit. Ils demandèrent à Rabbon Gamaliel : « Que devons-nous faire pour descendre du navire ? » Il leur répondit : « Cela est permis ; car j’ai constaté que nous étions déjà entrés dans les limites de la distance du sabbat avant le crépuscule. »
§ 3. Celui qui est autorisé à sortir [au-delà de la distance légale] pour des affaires importantes pour le bien public ou privé [ou la sécurité], et à qui l’on dit que « la chose est déjà faite », a [la liberté de sortir] à 2 000 miles dans n’importe quelle direction. S’il se trouvait encore à la Techoom [la distance légale du sabbat], c’est comme s’il n’était pas sorti du tout ; car tous ceux qui sortent pour sauver sont [autorisés à] retourner chez eux [le jour du repos].
§ 4. Si un homme s’assoit au bord de la route, vers le crépuscule, la veille du sabbat, et se lève ensuite et constate qu’il est près d’une ville, alors qu’il n’avait pas l’intention d’y entrer, il ne doit pas y entrer. [2] Tel est le dicton de Rabbi Meir ; mais Rabbi Jehudah dit qu’il peut entrer. [3] Rabbi Jehudah a dit : « Il arriva un jour que Rabbi Tarphon entra dans une ville, bien qu’il n’en ait pas eu l’intention. »
§ 5. Celui qui s’endort en chemin, la veille du jour de repos, sans savoir qu’il fait nuit, a, à son réveil, le droit de parcourir 2 000 km dans n’importe quelle direction. Tel est le dicton de Rabbi Éléazar ben Nourié ; mais les sages soutiennent qu’il n’a que le droit de parcourir quatre km. Rabbi Éléazar dit : « Et il est au centre de ces quatre km. » Rabbi Jehudah dit : « Il peut parcourir quatre km dans la direction qu’il veut. » mais R. Jehudah a admis : « Si une telle personne a fait son choix, elle ne peut pas revenir en arrière, le rappeler ou le modifier. »
§ 6 : S’il y a deux personnes ainsi placées, et qu’une partie des quatre mois qui leur sont accordés se trouve dans les limites de l’autre, [4] elles peuvent se rencontrer et prendre leur repas ensemble, au milieu de leur espace commun ; à condition qu’aucune d’elles ne dépasse ses propres limites en pénétrant dans celles de son voisin. S’il y a trois personnes ainsi placées, et qu’une partie des quatre mois appartenant à celle du milieu est englobée par les autres, [5] chacune des deux personnes extérieures, il est libre de se rencontrer avec chacune d’elles, et chacune d’elles peut le rencontrer ; mais les deux personnes extérieures ne sont pas autorisées à se rencontrer. R. Siméon dit : « À quoi cela ressemble-t-il ? Trois cours ouvertes l’une sur l’autre, et donnant également sur la cour publique. Si les deux cours extérieures sont reliées à celle du milieu, elles peuvent transporter des marchandises de la cour du milieu à chacune des cours extérieures, et de celles-ci à l’intérieur ; mais les deux cours extérieures ne doivent pas transporter des marchandises de l’une à l’autre. »
§ 7. Si un homme est sur la route et est surpris par le crépuscule [la veille du jour de repos], s’il distingue [isole] un arbre ou une haie, et dit : « Sous lui [je prendrai] mon repos du sabbat », c’est [en droit] comme s’il n’avait rien dit ; [6] [mais s’il dit] : « À sa base [je prendrai] mon repos du sabbat », il peut parcourir 2000 amoth depuis l’endroit où il se trouve jusqu’à la base [de l’arbre ou de la haie], et de la base jusqu’à son domicile 2000 amoth [plus] ; ainsi on constate qu’après la tombée de la nuit, il peut parcourir 4000 amoth.
§ 8. S’il ne peut distinguer [un arbre ou une haie], ou s’il n’est pas familier avec la halakha [les décisions de la loi orale], s’il dit : « [Je prendrai] mon repos de sabbat à l’endroit [où je me tiens] », l’endroit [qu’il occupe] lui obtient 2000 amoth dans n’importe quelle direction ; dans un cercle, selon le dicton de Rabbi Haninah ben Antigone : mais les sages soutiennent [qu’il a 2000 amoth] carré, de sorte qu’il obtient les angles.
§ 9. Cette règle ci-dessus énoncée est l’explication de leur dicton des sages : « Le pauvre prépare son erub avec son pied. » Rabbi Meir dit : « Cette règle, nous l’appliquons donc seulement aux pauvres. » Mais Rabbi Jehudah répondit : « Aux pauvres comme aux riches, dans la mesure où l’erub avec du pain n’a été décrété que pour rendre l’observance plus facile pour le riche, afin qu’il ne soit pas obligé de sortir de ses propres pieds pour préparer l’erub. »
§ 10. Si un homme, la veille du jour de repos, a été envoyé par ses concitoyens pour se rendre par erub dans une ville ou un village des environs, et qu’un voisin l’a incité à y retourner avant d’avoir terminé sa mission, il lui est permis de se rendre à l’endroit en question ; mais il est interdit à tous ses concitoyens d’y aller. Tel est le dicton de Rabbi Jehudah ; mais Rabbi Meir dit : « Quiconque peut préparer l’erub, mais ne le prépare pas, est comme conduire un âne et un chameau à la fois. »
§ 11. Quiconque a dépassé le techoom, même d’une seule amah, ne doit pas revenir sur toute la longueur du techoom. R. Éléazar dit : « S’il a dépassé de deux amas le techoom, il peut revenir en arrière, mais s’il a dépassé de trois amas, il ne doit pas revenir en arrière. » [7] R. Siméon dit : « Même s’il dépasse de quinze amas le techoom, il peut revenir en arrière, car les géomètres qui fixent les limites ne sont pas très précis dans leurs mesures, car ils tiennent compte des erreurs potentielles. » [8]
79:1 On suppose qu’il s’agit de Brindes, le lieu d’embarquement habituel de ceux qui partaient de Rome pour la Grèce et l’Orient. ↩︎
79:2 C’est-à-dire qu’il ne doit pas s’avancer au-delà de la distance légale de 2000 moles à l’intérieur de la ville ; de sorte qu’il n’a pas le même privilège que les autres qui peuvent traverser toute son étendue. ↩︎
79:3 Et a le droit de participer au privilège. ↩︎
80:5 Supposons qu’ils soient à six miles l’un de l’autre. ↩︎
80:6 Supposons que les deux extérieurs soient à dix mètres l’un de l’autre. ↩︎
80:7 De sorte qu’il ne doit pas s’éloigner de plus de quatre mois. ↩︎
81:8 R. Eléazar est d’avis que l’homme a quatre mois au-delà du techoom, dont quatre mois il forme le centre, de sorte qu’il peut se déplacer de deux mois. ↩︎
81:9 Selon Rashi, ceux qui mesuraient le sol ne mesuraient pas à partir du bout de la ligne, mais à partir du bout de leur main ; de sorte que la portion de la ligne qu’ils tenaient dans leur main n’était pas incluse dans la mesure, qui était ainsi diminuée de quinze amots. D’autres affirment que la distance légale a été volontairement raccourcie de quinze amots. ↩︎