§ 1. Comment les limites d’une ville peuvent-elles être élargies ? Si une maison s’éloigne des murs de la ville et qu’une autre en dépasse, ou si une ruine s’éloigne ou s’avance, ou si des fragments d’un mur de dix mains de haut se trouvent au-delà des murs, ou s’il y a des ponts ou des cimetières avec des maisons d’habitation, la mesure de la ville commence à partir de ces murs ; et l’ensemble est formé en une sorte de carré, afin de gagner les angles.
§ 2. Une allocation de soixante-dix-deux tiers d’espace doit être accordée à la ville. Tel est le dicton de R. Meir ; mais les sages soutiennent : « Une telle allocation ne doit être accordée que si deux villes sont si proches l’une de l’autre que chacune ne nécessite que soixante-dix-deux tiers d’espace pour être à la même hauteur ; dans ce cas, une allocation est accordée aux deux, de sorte qu’elles ne font plus qu’une. »
§ 3. De même, si trois villages forment un triangle, et que les deux extérieurs nécessitent 14⅓ de distance, [une double distance pour les amener à 500 m l’un de l’autre], il [en idée] place le troisième entre eux, de sorte que les trois deviennent comme s’ils n’en formaient qu’un.
§ 4. Ils ne doivent mesurer le techoom qu’avec une ligne d’une longueur d’exactement cinquante amots, ni plus ni moins ; et celui qui mesure ne doit mesurer qu’à partir de sa poitrine. [1] Si, pendant la mesure, il arrive à une profonde crevasse ou à un amas de pierres, il passe sa ligne par-dessus et reprend sa mesure. S’il arrive à une butte, il passe sa ligne par-dessus et reprend sa mesure, à condition de ne pas dépasser le techoom. S’il ne peut passer sa ligne par-dessus la butte, car elle est trop haute, Rabbi Dostai bar Janai a dit à ce sujet, circonstance que j’ai entendue de Rabbi Meir, « que ceux qui mesurent coupent directement à travers la montagne ».
§ 5. Le mesurage doit être effectué uniquement par un expert en mesurage de terrain. Si le techoom a été porté plus loin à un endroit et moins loin à un autre, on s’en tient à la mesure la plus éloignée. Si un géomètre a porté la limite plus loin qu’un autre, on s’en tient à la mesure la plus éloignée. Même un esclave, homme ou femme, est crédible s’il dit : « Jusqu’ici, c’est le sabbat du techoom » ; car les sages n’ont pas voulu imposer une observance plus stricte, mais la rendre plus facile.
§ 6. Si une ville, initialement propriété d’un seul particulier, devient publique, tous les chefs de famille qui y résident doivent participer à la préparation de l’érub. Si la ville, initialement propriété publique, devient propriété d’un seul particulier, tous les chefs de famille ne doivent pas participer à l’érub, mais il faut en laisser un nombre égal à celui de la nouvelle ville de Judée, qui compte cinquante habitations. Tel est le dicton de Rabbi Jehudah ; mais Rabbi Siméon soutient : « Il suffit de laisser trois cours, chacune avec deux maisons. »
§ 7. Si un homme, la veille du jour de repos, se trouve à l’est de son habitation et dit à son fils : « Place mon erub vers l’ouest » ; ou s’il est à l’ouest de son habitation et dit à son fils : « Place mon erub à l’est » ; si la distance entre le lieu où il se trouve et son habitation est de 2000 miles, et de son erub plus loin que cela, il doit prendre son repos du sabbat [2] à son habitation, mais ne doit pas le prendre à son erub ; Si la distance de son erub est inférieure à 2 000 miles, et de sa demeure plus loin, il doit observer son repos du sabbat à son erub, mais ne doit pas l’observer à sa demeure. Si un homme a déposé son erub dans les limites d’une ville, il n’a rien fait, et ce n’est rien ; s’il l’a déposé hors du techoom, même pour une seule amah, quel que soit le terrain gagné dans cette direction, il le perd dans la direction opposée. [3]
§ 8. Les habitants d’une grande ville peuvent traverser toute une petite ville située à l’intérieur ou à proximité de leur techoom, mais les habitants de la petite ville ne doivent pas traverser toute la grande ville. [4] Comment doivent-ils procéder ? Si un habitant de la grande ville place son erub dans la petite ville, ou si un habitant de la petite ville place le sien dans la grande serviette, chacun peut traverser l’une ou l’autre ville et s’étendre sur 2 000 amoth au-delà de ses limites. Rabbi Akivah dit : « Il n’a le droit de s’étendre que sur 2 000 amoth à partir de l’endroit où il a déposé son erub. »
§ 9. R. Akivah leur dit [aux sages] : « Ne m’accorderez-vous pas, dans le cas de celui qui dépose son erub dans une caverne, qu’il n’a pas le droit de s’éloigner de plus de 2 000 amouths de l’endroit où il a laissé son erub ? » Ils répondirent : « C’est vrai ; mais quand est-ce le cas ? S’il n’y a pas d’habitations à l’intérieur de la caverne ; mais s’il y en a des préparées, [5] il peut non seulement traverser toute la caverne, mais aussi s’éloigner de 2 000 amouths à l’extérieur. » Par conséquent, l’observance est moins stricte quant à l’intérieur d’une caverne que quant à l’espace situé au-dessus. Quant à celui qui mesure [dont il a été question plus haut], il ne lui est permis [de porter la techoom] que sur 2000 amoth [depuis le lieu d’où il est parti], même si la fin de sa mesure devait se terminer dans une caverne.
82:1 C’est-à-dire que pendant qu’il mesure, il tient invariablement la ligne contre sa poitrine ; cela a été décrété pour assurer une uniformité dans la mesure. ↩︎
83:2 L’endroit d’où il a le droit de s’éloigner de 2000 miles, dans n’importe quelle direction, le jour du repos. ↩︎
83:3 Le techoom devient diminué (pour lui individuellement) dans une direction, dans la même mesure qu’il l’a agrandi dans la direction opposée. ↩︎
83:4 Ils ne doivent pas dépasser leur distance légale de sabbat de 2000 amoth des limites de leur ville. ↩︎
83:5 En Palestine, il existe de nombreuses cavernes spacieuses qui sont préparées de manière à convenir aux habitations humaines ; elles ont souvent été habitées, particulièrement en période de persécution religieuse. ↩︎