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§ 1. Quiconque réside dans la même cour qu’un païen ou qu’une personne qui ne reconnaît pas la validité de l’érub se voit interdire par eux d’y porter ou d’y circuler. Tel est le dicton de Rabbi Meir ; mais Rabbi Éléazar ben Jacob dit : « Une telle interdiction ne peut être prononcée que par deux Israélites qui s’interdisent mutuellement. »
§ 2. R. Gamaliel a raconté : « Il arriva qu’un Sadducéen habitait avec nous dans une rue, à Jérusalem ; et mon père nous dit [la veille du sabbat] : ‘Hâtez-vous et apportez tous les ustensiles dans la rue, de peur que ce [Sadducéen] ne sorte les siens et ne vous rende illicite [d’emporter les vôtres].’ » R, Jehudah a raconté [la même circonstance], avec une variante dans le langage : « Hâtez-vous et faites ce que vous ordonnez [de faire] dans la rue, de peur qu’il ne sorte et ne vous rende illicite. »
§ 3. Si l’un des occupants d’une cour oublie de participer à l’erub, il est interdit, à lui et aux autres occupants de la cour, d’emporter quoi que ce soit hors de sa maison ou dans celle-ci ; mais il est permis, à lui et aux autres occupants, d’y apporter et d’en sortir leurs maisons. Si ces derniers lui ont cédé leur droit commun sur la cour, il lui est permis d’y transporter et d’y transporter des objets, mais il leur est interdit de le faire. Si deux personnes ont négligé de participer à l’erub, elles se gênent mutuellement ; car une personne peut renoncer à son droit sur la cour et l’acquérir ; mais deux personnes, bien que pouvant renoncer conjointement à ce droit, ne peuvent acquérir conjointement le droit à l’usage exclusif de la cour.
§ 4. À partir de quand le droit est-il conféré ? Beth Shammaï soutient : « pendant qu’il fait encore jour » ; mais Beth Hillel soutient : « à partir du crépuscule [la veille du jour de repos] ». Quiconque renonce à son droit [sur la cour] et y porte ensuite [ou y transporte], que ce soit par inadvertance ou intentionnellement, rend illicite pour eux [les autres occupants de la cour d’y porter ou d’y transporter] le fait. Tel est le dicton de Rabbi Meir ; mais Rabbi Jehudah dit : « S’il le fait intentionnellement, il le rend illicite [pour eux], mais s’il le fait par inadvertance, il ne le rend pas illicite. »
§ 5. Si un maître de maison est associé pour [une barrique de] vin avec deux de ses voisins [résidant dans la même allée], ils n’ont pas besoin d’erub ; s’il est associé avec l’un pour le vin, et avec l’autre pour l’huile, ils ont besoin d’erub : R. Siméon dit : « Dans un cas comme dans l’autre, ils n’ont pas besoin d’erub. »
§ 6. Si cinq compagnies différentes prennent leur repos du sabbat dans une même salle, [1] Beth Shammai soutient que « chaque compagnie a besoin d’un erub séparé » ; mais Beth Hillel soutient qu’« un erub [est suffisant] pour [elles] toutes ». Les deux s’accordent à dire que si l’une de ces compagnies occupe des chambres distinctes ou des greniers, [alors] chaque compagnie a besoin d’un erub séparé.
§ 7. Les frères ou associés qui prennent leurs repas à la table de leurs pères, ou à la même table, mais dorment chacun dans leur maison séparée, dans la même cour, doivent chacun préparer un erub séparé. Par conséquent, si l’un d’eux a oublié de préparer un erub, il doit renoncer à son droit à la cour commune. Quand est-ce le cas ? Lorsque l’erub a été déposé dans une autre maison ; mais si l’erub a été déposé chez eux, ou s’il n’y a pas d’autres habitants dans la cour, ils n’ont pas besoin d’en préparer.
§ 8. Cinq cours qui s’ouvrent l’une sur l’autre, et qui donnent également sur une allée commune, si les propriétaires des cours ont participé à l’erub pour les cours, mais n’ont pas fusionné l’allée, [2] ils sont autorisés à porter et transporter dans les cours, mais il leur est interdit de le faire dans l’allée ; mais s’ils ont fusionné l’allée, ils sont autorisés dans les deux cours et l’allée. S’ils ont fusionné les cours et l’allée, si l’un des propriétaires des cours oublie et ne participe pas à l’erub, il lui est néanmoins permis de porter et transporter dans les deux cours et l’allée ; Si l’un des habitants de l’allée a oublié de se joindre à la réunion, il lui est permis de porter et de transporter dans les cours, mais il lui est interdit de le faire dans l’allée, dans la mesure où l’allée est dans la même relation avec les cours que les cours avec les maisons qui s’y trouvent.
§ 9. Si deux cours sont l’une dans l’autre, si les habitants de la cour intérieure préparent leur erub et ceux de la cour extérieure non, les habitants de la cour intérieure peuvent y porter et transporter des objets, mais ceux de la cour extérieure ne doivent pas le faire. Si ceux de la cour extérieure ont préparé l’erub, mais pas ceux de la cour intérieure, les deux sont interdits ; si chacune a préparé son propre erub, les habitants de chacune sont autorisés à porter ou transporter des objets dans ses propres limites. R. Akivah soutient que la cour extérieure est interdite et que le droit de passage possédé par la cour intérieure [ p. 86 ] le rend ainsi ; mais les sages estiment que ce droit de passage ne rend pas [la cour extérieure] interdite.
§ 10. Si l’un des chefs de famille de la cour extérieure oublie de participer à l’erub, la cour intérieure est autorisée, mais la cour extérieure est interdite. Si l’un des chefs de famille de la cour intérieure oublie de participer à l’erub, les deux sont interdits. S’ils déposent tous deux leur erub au même endroit, et que l’un des chefs de famille, qu’il soit de la cour intérieure ou de la cour extérieure, oublie de le faire et ne participe pas à l’erub, les deux sont interdits. Si chaque cour appartient à un seul individu, ou est habitée par une seule famille, aucune erub n’est requise.