§ 1. Comment les techoomin [1] doivent-ils être combinés ? Un homme place un tonneau de vin et dit : « Ceci est pour tous mes concitoyens, pour tous ceux qui vont à la maison de deuil et pour tous ceux qui vont à la maison de fête. » Quiconque se joint à la combinaison alors qu’il fait encore jour, la veille du jour de repos, est autorisé à le faire ; mais après le crépuscule, c’est interdit, car l’erub ne doit pas être déposé après la tombée de la nuit.
§ 2. Quelle est la quantité légale de nourriture nécessaire pour effectuer la combinaison du techoomin ? De la nourriture pour deux repas par personne qui y participe, pour les repas des jours ouvrables, mais pas pour les repas du sabbat. Tel est le dicton de Rabbi Meir ; mais Rabbi Jehudah dit : « Pour les repas du sabbat, mais pas pour les repas des jours ouvrables. » Tous deux visent cependant à faciliter l’observance. [2] Rabbi Jochanan ben Berokah dit : « [Il suffit pour effectuer la combinaison d’avoir] un pain [ p. 89 ] pour un pundion, alors que le prix de quatre saah de farine est d’un selah. » [3] Rabbi Siméon dit : « deux tiers d’un pain, [de telle sorte qu’il en faut trois pour un kab de farine. » [4] La moitié d’un tel pain est le temps standard pour rester dans la maison d’un lépreux ; [5] et la moitié d’un demi d’un tel pain est une nourriture impure pour rendre le corps impur. [6]
§ 3. Si les habitants d’une cour et ceux d’une galerie dans la cour ont oublié de se joindre à l’erub, tout ce qui est à plus de dix mains de hauteur du sol est considéré comme appartenant à la galerie ; et tout ce qui est à moins de dix mains de hauteur du sol est considéré comme appartenant à la cour. Le terreau creusé dans un fossé ou une tranchée, ou une pierre, si l’une ou l’autre a dix mains de hauteur, appartient à la galerie ; mais si elle a moins de dix mains de hauteur, elle appartient à la cour. Quand est-ce le cas ? Si le tas ou la pierre est proche de la galerie, mais si l’une ou l’autre en est séparée, même si elle a dix mains de hauteur, elle appartient à la cour. Qu’est-ce qui est proche ? Tout ce qui est à moins de quatre mains de distance.
§ 4. Si un homme dépose son erub [pour réunir les cours] dans une entrée [loge de portier], dans un vestibule [entrée] ou dans une galerie, ce n’est pas un erub [légal]. Si quelqu’un y réside [sans avoir participé à l’erub], il ne peut rendre le tribunal illégal [en empêchant les autres occupants d’y porter ou de transporter]. Si un homme dépose son erub dans un grenier à paille, dans une étable, dans un hangar à bois ou dans un grenier, c’est un erub [légal] ; et celui qui y réside rend le tribunal illégal [s’il n’a pas participé à l’erub]. R. Jehudah dit : « Si le maître de maison s’est réservé le droit d’y conserver ses ustensiles [dans un tel grenier, une étable, un hangar ou un grenier], celui [qui y réside] ne rend pas le tribunal illégal. »
§ 5. Si une personne quitte sa maison et va prendre son repos du sabbat [ p. 90 ] dans une autre ville [sans participer à l’erub], qu’elle soit païenne ou israélite, elle rend le tribunal illégal [pour les autres habitants d’y porter ou d’y transporter]. Tel est le dicton de R. Meir. R. Jehudah dit : « Il ne le rend pas illégal. » R. José dit : « Un païen le rend illégal, mais un Israélite ne le fait pas, car ce n’est pas la coutume d’un Israélite de revenir le jour du repos. » R. Siméon dit : « Même s’il a quitté sa maison et est allé prendre son repos du sabbat avec sa fille, dans la même ville, il ne rend pas [le tribunal] illégal, puisqu’il a en pensée renoncé à son habitation [pour le moment]. »
§ 6. Si une citerne est située entre deux cours, il n’est pas permis d’y puiser de l’eau le jour du sabbat, à moins qu’une cloison haute de dix mains ne soit faite, soit au-dessus du puits, soit en dessous, soit dans le bassin. Rabbi Siméon et Gamaliel disent : « Beth Shammaï, la cloison doit être faite en dessous ; » mais Beth Hillel, au-dessus du puits. Rabbi Jehudah dit : « La cloison n’est pas plus efficace que le mur qui les sépare. »
§ 7. Si un ruisseau traverse une cour, il n’est pas permis d’y puiser de l’eau, à moins qu’il n’y ait une cloison de dix mains de haut, par laquelle le ruisseau entre dans la cour, et une autre par laquelle il ressort. Rabbi Jehudah dit : « Le mur qui le surmonte doit être considéré comme une cloison. » Rabbi Jehudah ajoute : « Il arriva qu’à Ébal, avec l’accord des anciens, on puisa de l’eau d’un ruisseau le jour du sabbat. » Mais les sages répondirent : « C’était parce qu’il n’avait pas la taille légale d’un carmélith. » [7]
§ 8. S’il y a un balcon au-dessus de l’eau [8], il n’est pas permis d’y puiser de l’eau le jour du sabbat, à moins qu’une cloison de dix mains de hauteur ne soit faite, soit au-dessus, soit au-dessous du balcon. De même, s’il y a deux balcons superposés, si une cloison a été faite pour le balcon supérieur, mais pas pour le balcon inférieur, il est interdit d’y puiser de l’eau, à moins qu’ils n’aient été réunis par erub.
§ 9. Si une cour mesure moins de quatre mètres carrés, il n’est pas permis d’y verser de l’eau le jour du sabbat, à moins qu’un égout d’une capacité de deux mètres carrés soit aménagé, soit à l’extérieur, soit à l’intérieur de la cour. Si l’égout est à l’extérieur, il doit être voûté ; en revanche, à l’intérieur, il n’est pas nécessaire de le voûter.
[ p. 91 ]
§ 10. R. Éléazar ben Jacob dit : « Il est permis d’y verser de l’eau le jour du sabbat dans une niche voûtée de quatre mètres de haut, dans la salle publique. » Mais les sages soutiennent que, même si la cour ou le toit mesure cent mètres de long, il n’est pas permis de verser l’eau directement dans la niche ; mais l’eau peut être versée sur le toit, de manière à couler dans la niche. L’entrée (le hall) peut être ajoutée à la cour pour calculer les quatre mètres de haut mentionnés dans la Mishna précédente.
§ 11. De même, s’il y a deux habitations se faisant face [dans une même cour], et que les habitants de l’une [habitation] ont fait un égout, [9] mais que les habitants de l’autre n’y ont pas [participé], ceux qui ont fait l’égout sont autorisés [à y jeter de l’eau] ; mais il est interdit à ceux qui ne l’ont pas fait [d’y jeter de l’eau]. [10]
88:1 Vidéo Introduction au présent Traité. ↩︎
88:2 Chacun d’eux considère son quantum comme le moindre : R. Meir, parce que la nourriture pour les jours de travail est grossière, dont on ne prend pas plus que juste assez pour satisfaire la nature ; R. Jehudah, parce que, le jour du sabbat, trois repas sont pris, de sorte que la quantité pour chaque repas est plus petite que les autres jours. ↩︎
89:3 Un saah est égal à six kab; le selah est égal à quatre dinars; un dinar est égal à six manah; le manah, à deux pundion; et le pundion, à deux eesar; de sorte qu’à ce prix, un pain pour un pundion est égal à la moitié d’un kab de farine; le kab est égal à vingt-quatre œufs; le pain, donc, à douze œufs. ↩︎
89:4 Égal à deux neuvièmes d’un kab, ou cinq œufs et un tiers. ↩︎
89:5 Quiconque reste dans la maison d’un lépreux le temps de manger la moitié d’un tel pain [deux et deux tiers d’un œuf], rend ses vêtements impurs et doit les laver. ↩︎
89:6 Quiconque mange un quart d’un tel pain [un œuf et un tiers], se rend impur et ne peut prendre aucune chose consacrée avant de s’être lavé. ↩︎
90:7 Vidéo Introduction au Traité du Sabbat. ↩︎
90:8 Avec une ouverture pour puiser l’eau. ↩︎
91:10 Voir § 9 de ce chapitre. ↩︎
91:11 À moins qu’ils ne soient rejoints par erub. ↩︎