§ 1. L’offrande quotidienne était égorgée une demi-heure après la huitième heure, et sacrifiée une demi-heure après la neuvième heure ; mais la veille de la Pâque, que ce soit un jour de semaine ou un sabbat, elle était égorgée une demi-heure après la septième heure, et sacrifiée une demi-heure après la huitième heure. Si la veille de la Pâque tombait un vendredi, elle était égorgée une demi-heure après la sixième heure, sacrifiée une demi-heure après la septième heure, et le sacrifice pascal était fait après.
§ 2. Lorsque le sacrifice pascal n’a pas été sacrifié comme tel, [1] ou que son sang n’a pas été reçu comme tel, ou qu’il n’a pas été porté comme tel à l’autel et aspergé, ou qu’un acte sacrificiel lui a été fait comme sacrifice pascal, et un autre non comme tel, ou lorsque l’inverse s’est produit, il ne sera pas valide. Comment comprendre qu’un acte est considéré comme un sacrifice pascal, et un autre non comme tel ? C’est lorsqu’un acte sacrificiel lui a été d’abord fait [ p. 108 ] comme sacrifice pascal, puis un autre acte, ultérieurement, comme sacrifice de paix ; et l’inverse est lorsque, initialement, un acte sacrificiel lui a été fait comme sacrifice de paix, puis, ultérieurement, comme sacrifice pascal.
§ 3. Si l’animal a été égorgé pour ceux qui, selon la loi, ne peuvent en manger, ou pour ceux qui ne sont pas comptés pour en manger, ou pour les incirconcis, ou pour les impurs, il ne sera pas valide. Mais s’il a été égorgé pour ceux qui peuvent en manger, ou pour ceux qui ne le peuvent pas, ou pour ceux qui sont comptés pour en manger, ou pour ceux qui ne le sont pas, ou pour les circoncis et les incirconcis, ou pour les impurs et les purs, il sera valide. S’il a été égorgé avant midi, il n’est pas valide, car il est écrit (Lév. 23. 5) : « Entre les deux soirs ». S’il a été égorgé avant l’offrande de l’holocauste perpétuel, il est valide ; à condition que quelqu’un ait remué le sang jusqu’à ce que celui de l’holocauste perpétuel ait été aspergé ; mais si cela a déjà été fait, le sacrifice pascal est valide.
§ 4. Si, au moment de l’offrande du sacrifice pascal, l’un de ceux qui sont chargés de le manger avait encore du levain en sa possession, il aurait transgressé un précepte négatif ; [2] R. Jehudah dit : « Ceci s’applique également à l’holocauste continuel » ; R. Siméon dit : « Lorsque le sacrifice pascal était immolé tel quel, le 14, avec du levain, cette culpabilité était encourue, mais pas si le sacrifice pascal n’avait pas été offert tel quel. » En revanche, pour les autres sacrifices, qu’ils aient été présentés sous leur dénomination propre ou non, aucune culpabilité n’est encourue. Lorsqu’ils sont ainsi offerts pendant la fête de Pâque, aucune culpabilité n’est encourue, si le sacrifice pascal avait été offert tel quel ; mais elle l’est s’il avait été offert sous un autre nom. En ce qui concerne les autres sacrifices [offerts dans les mêmes circonstances pendant la Pâque], la culpabilité est encourue, qu’ils aient été offerts sous leur dénomination appropriée ou non, sauf dans le cas du sacrifice pour le péché qui n’a pas été abattu comme tel.
§ 5. Le sacrifice de la Pâque était immolé pour trois groupes ou divisions successifs de personnes, car il est dit (Exode xii. 6) : « Toute l’assemblée de la congrégation d’Israël l’immolera », [c’est-à-dire trois groupes selon les expressions] assemblée, congrégation et [ p. 109 ] Israël. La première division entrait, jusqu’à ce que la cour du Temple fût remplie ; les portes de la cour étaient alors fermées, et on sonnait de la Tekiah Teruah et de la Tekiah. Les prêtres se plaçaient alors en doubles rangées, tenant chacun un bol d’argent ou d’or à la main, à savoir, une rangée contenait des bols d’argent, et une autre des bols d’or, mais non mélangés. Ces bols n’avaient pas de support en dessous, afin que les prêtres ne les déposent pas et que le sang ne coagule.
§ 6. L’Israélite égorgeait, et le prêtre recevait le sang et le donnait à un autre prêtre, qui le passait à d’autres, chacun recevant une coupe pleine, et en rendant une vide ; le prêtre le plus proche de l’autel le versait en un seul jet à la base de l’autel.
§ 7. La première troupe sortit, et la seconde entra ; quand celle-ci sortit, la troisième entra ; de même que la première, les deuxième et troisième divisions firent de même. Le Hallel était également lu : s’ils l’avaient terminé, ils le recommencaient, et pouvaient même le réciter une troisième fois, bien qu’il n’ait jamais été nécessaire de le réciter trois fois ; Rabbi Jehudah dit : « Il n’est jamais arrivé que la troisième division lise jusqu’à [3] אהבתי כי ישמע ײ, car ils étaient peu nombreux. »
§ 8. Les mêmes choses qui étaient faites les jours de semaine, étaient également faites le jour du sabbat, sauf que les prêtres lavaient le parvis, contre le pacte des sages. [4] R. Jehudah dit : « une coupe fut remplie du sang mêlé, qui fut versé en un seul jet sur l’autel » ; mais les sages ne voulaient pas admettre que tel était le cas.
§ 9. De quelle manière le sacrifice pascal était-il suspendu et sa peau retirée ? Des crochets de fer étaient fixés aux murs et aux piliers, sur lesquels le sacrifice était suspendu et sa peau retirée. Ceux qui ne trouvaient pas d’endroit pour le faire utilisaient de fines pièces de bois lisses, prévues à cet effet, sur lesquelles le sacrifice pascal était suspendu entre les épaules de deux personnes et sa peau retirée. Rabbi Éléazar raconte que, lorsque le 14 tombait le jour du sabbat, 5, l’une des personnes posait sa main gauche sur l’épaule droite de l’autre, et ainsi elles suspendaient le sacrifice à leurs bras et en retiraient la peau avec leur main droite.
§ 10. Lorsqu’il fut ouvert et que les morceaux qui devaient être sacrifiés sur l’autel furent enlevés, 6 ils furent placés sur un grand plat et offerts avec de l’encens sur l’autel ; lorsque la première division fut sortie [le jour du sabbat], elle resta sur la montagne du temple ; la seconde dans la place ouverte entre les remparts 7 [חיל] ; la troisième division resta à sa place ; lorsqu’il fit nuit, ils sortirent tous pour rôtir leurs sacrifices pascaux.
107:1 Il est nécessaire d’observer, pour la bonne compréhension de cette Mishna, qu’il est établi dans le Traité זבחים [des Sacrifices], que si l’un des quatre actes sacrificiels n’avait pas été accompli avec l’intention expresse de le faire pour ce sacrifice particulier, il deviendrait inefficace. Ces actes sont : recevoir le sang dans le récipient approprié ; l’apporter à l’autel ; l’asperger ; et égorger le sacrifice avec l’intention de l’appliquer au sacrifice particulier prévu. ↩︎
108:2 C’est-à-dire ce qui est exprimé dans Exode xxiii. 18. ↩︎
109:3 7 Psaume cxvi. ↩︎
109:4 Ceci a été expliqué dans le Talmud et les commentateurs de la Mishna comme étant effectué par eux de la manière indirecte suivante : il y avait un canal rempli d’eau qui coulait dans la cour du temple ; les prêtres le faisaient déborder en bouchant l’orifice ou la sortie, puis ils l’ouvraient et le débouchaient à nouveau, lorsque, dans son débordement, il avait lavé le sang, etc., du sol en marbre, et l’avait ainsi emporté hors du temple. Ils le faisaient contre le consentement des sages, car aucun autre travail que celui strictement nécessaire aux sacrifices n’était autorisé à être effectué dans le temple le jour du sabbat. ↩︎