§ 1. Les actes suivants, nécessaires au sacrifice de l’offrande pascale, remplacent l’ordre de s’abstenir de tout travail le jour du sabbat : l’abattre, l’aspersion de son sang, l’extraction de ses entrailles et leur encensement. Cependant, la rôtir, ainsi que le lavage de ses entrailles, ne remplacent pas le sabbat. Le porter au-delà des limites sabbatiques, ou y enlever une brûlure, sont des actes qui ne remplacent pas le sabbat. R. Éléazar affirme qu’ils le remplacent.
§ 2. Car, dit R. Eleazar, c’est sûrement une suite logique : si l’abattage d’un animal qui est interdit le jour du sabbat à cause de מלאכה [1] est autorisé dans ce cas [de la Pâque], et remplace le sabbat ; ne s’ensuit-il pas que ceux-ci, [2] qui ne sont que des actes interdits à cause de שבות [3], devraient également être autorisés ? R. Josué répondit : « Les lois concernant la fête prouveront le contraire ; car beaucoup de choses interdites le jour du sabbat, comme מלאכה, sont néanmoins autorisées le jour de la fête : [4] tandis que celles qui} [ p. 111 ] sont interdites en raison d’une violation du repos sabbatique [שבות] sont également interdites le jour de la fête. » [5] R. Éléazar répondit : « Comment cela, Josué ? Quelle sorte de preuve est-ce de déduire d’actes purement volontaires [6] un acte qui est prescrit par le commandement exprès de la Sainte Loi ? » Alors R. Akivah répondit : « L’aspersion [7] le prouvera ; car cela aussi est une loi expresse, et n’est interdit le jour du sabbat qu’à cause de שבות, mais cela ne remplace pas le sabbat ; ne vous étonnez donc pas que ces choses, qui sont aussi des commandements exprès de la loi, et qui sont interdits le jour du sabbat, uniquement à cause de שבות, ne remplacent pas non plus le sabbat. » Alors R. Eleazar répondit : « Je tire également la même conclusion en ce qui concerne l’aspersion, [8] et dis, si l’abattage, qui comme מלאכה, ou travail interdit par la Sainte Loi d’être fait le jour du sabbat, est ici autorisé à remplacer ce commandement, [9] ne s’ensuit-il pas que l’aspersion d’une personne impure, qui n’est interdite qu’à cause de שבות, devrait également être interdite le jour du sabbat ? » Mais R. Akivah répondit : « Concluez plutôt l’inverse, car si l’aspersion, qui n’est interdite qu’à cause de שבות ne remplace néanmoins pas le sabbat, ne s’ensuit-il pas que l’abattage, qui est interdit, comme מלאכה, ne devrait également [a fortiori] pas remplacer le sabbat ? » Alors R. Eléazar lui dit : « Akivah ! Tu annulerais ainsi ce qui est écrit dans la Sainte Loi, [10] ‘entre les soirs à leur saison fixée’, que ce soit un jour de semaine ou un jour de sabbat. » R. Akivah dit alors : « Mon honorable maître ! Je vous prie de produire un texte de la loi qui prescrit un moment particulier et fixé pour ces actes, [11] tout comme il le fait pour l’abattage du sacrifice pascal. » La règle suivante que R. Akivah a établie [^314]] a établie : chaque œuvre [ p. 112 ] [מלאכה] fait à l’égard du sacrifice pascal, qui aurait pu ou pourrait lui être fait, avant le sabbat, ne remplace pas les lois sabbatiques, mais comme l’abattage du sacrifice pascal n’aurait pas pu être fait un jour précédent, il remplace le sabbat.
§ 3. Quand est-il permis d’apporter une offrande festive en plus du sacrifice pascal ? Lorsqu’elle est sacrifiée un jour de semaine, lorsque ceux qui l’offrent sont en état de pureté légale et qu’elle est insuffisante pour le nombre de ceux qui sont désignés pour la manger. Mais lorsqu’elle est sacrifiée un jour de sabbat, lorsqu’elle est suffisante pour que les personnes désignées puissent la manger, ou lorsque celles-ci sont en état de souillure légale, [12] aucune offrande festive ne peut être apportée en plus du sacrifice pascal.
§ 4. L’offrande festive pouvait être apportée du troupeau, du bétail, des agneaux ou des chèvres, et pouvait être apportée soit du bétail mâle soit du bétail femelle ; elle pouvait également être consommée pendant deux jours et une nuit.
§ 5. Lorsqu’une personne a offert le jour du sabbat un sacrifice pascal qui n’est pas un sacrifice pascal, elle est tenue d’apporter un sacrifice pour le péché en expiation. Si elle a immolé d’autres sacrifices en offrande pascale, s’ils sont de nature à ne pas constituer un sacrifice pascal proprement dit, [13] elle est coupable ; [14] mais s’ils sont propres à cet usage, R. Éléazar la déclare coupable, mais R. Josué l’absout. [15] Car ainsi argumente R. Éléazar : « Si une personne, après avoir changé le nom du sacrifice pascal, sacrifice qu’elle peut immoler le jour du sabbat, est jugée coupable, ne s’ensuit-il pas que, lorsqu’elle a changé le nom d’autres sacrifices dont il est déjà interdit de les offrir le jour du sabbat, elle doit, a fortiori, être considérée coupable ? » À cela, R. Josué répondit : « Vous ne pouvez pas appliquer ce qui est affirmé concernant le sacrifice, lorsqu’il a été changé en ce qu’il est illicite d’offrir le jour du sabbat, à d’autres sacrifices dont le nom a été changé en ce qui est licite. » R. Éléazar répondit : « Les offrandes apportées pour toute la congrégation d’Israël prouveront mon affirmation, car il est licite de les offrir le jour du sabbat sous leur nom propre ; mais quiconque apporte d’autres offrandes sous leur dénomination est déclaré coupable. » Alors R. Josué répondit : « Vous ne pouvez pas appliquer ce qui est affirmé concernant les offrandes de toute la congrégation qui ont un nombre déterminé, au sacrifice pascal qui n’a pas de nombre déterminé. » R. Méir dit : « Celui qui offre le jour du sabbat d’autres offrandes sous le nom de ceux de la congrégation est également absous. »
§ 6. Si quelqu’un a immolé le sacrifice pascal pour ceux qui ne peuvent pas en manger, ou pour des personnes qui ne sont pas dénombrées et désignées pour le manger, et pour des incirconcis ou des impurs, il est coupable ; mais s’il l’a immolé pour ceux qui le peuvent et aussi pour ceux qui ne le peuvent pas ; pour ceux qui sont dénombrés pour le manger et pour ceux qui ne le sont pas ; ou pour les circoncis aussi bien que pour les incirconcis ; ou pour les purs comme pour les impurs, il est absous. S’il l’a immolé et qu’un défaut a été trouvé, il est coupable ; [16] mais si, après avoir été immolé, il a été trouvé טריפה [interdit à la consommation à cause de défauts intérieurs], il n’est pas coupable. Si, après l’avoir abattu, il apprend que ses propriétaires s’en sont retirés, ou sont morts, ou ont été souillés, il est absous, car lorsqu’il l’a abattu, c’était dans des circonstances légales.
110:1 Il est essentiel de garder à l’esprit ici la différence entre מלאכה et שבות, car tous les arguments pour et contre tournent autour de cette différence. Par la première expression, on entend tout travail interdit le jour du sabbat, par l’autorité directe de la Sainte Loi ; et par la seconde, les lois que les rabbins ont instituées pour une meilleure préservation du repos sabbatique. — Voir plus loin, Traité du sabbat. ↩︎
110:2 À savoir, les actes mentionnés dans la section précédente. ↩︎
110:3 Voir note 1. ↩︎
110:4 Comme cuisiner, allumer un feu, fendre du bois, etc. ↩︎
111:5 Comme l’interdiction de passer d’un תחום à un autre, sauf par le biais d’Erub, comme mentionné dans le Traité ביצה, interdiction qui est d’origine rabbinique. ↩︎
111:6 La préparation des aliments pendant la fête. ↩︎
111:7 D’une personne qui avait contracté une pollution légale par contact avec un corps mort, dont le septième jour, où il devait être aspergé pour sa purification, tombait le sabbat le 14 Nissan, et qui ne pouvait pas manger du sacrifice de la Pâque avant d’avoir été ainsi rendu pur. ↩︎
111:8 C’est-à-dire que je conteste, par le même mode d’argumentation et de syllogisme, votre inférence, et je dis que cette aspersion devrait remplacer le commandement sabbatique concernant cette œuvre, afin que la personne impure puisse être purifiée au moyen de l’aspersion, pour lui permettre de participer au sacrifice pascal. ↩︎
111:9 Car il est convenu que l’égorgement du sacrifice pascal, si le 14 a lieu le jour du sabbat, est un acte licite. ↩︎
111:10 Voir Nombres xii. ↩︎
111:11 Mentionné au § 1. de ce chapitre. ↩︎
112:13 Cela peut être fait dans certaines circonstances énumérées dans le chapitre suivant, § 6. ↩︎
112:14 Si, par exemple, le sacrifice consistait en un veau, un bœuf ou une femelle de n’importe quelle sorte de bétail ; car la Sainte Loi ordonne que le sacrifice pascal soit celui d’un agneau mâle ou d’un chevreau d’un an. ↩︎
112:15 Et il est obligé d’apporter un sacrifice pour le péché en guise d’expiation. ↩︎
112:16 D’apporter ladite offrande. ↩︎
113:17 Car, comme la Sainte Loi prescrit expressément que le sacrifice pascal soit « parfait et sans défaut », il aurait dû le faire examiner au préalable. Ceci, bien sûr, concerne les défauts extérieurs. ↩︎