§ 1. Lorsqu’un sacrifice pascal a été immolé pour une femme vivant dans la maison de son mari, par son mari, et un autre par son père [compte également sur elle], [1] elle doit manger de celui de son mari. Si elle est allée passer la première fête après son mariage dans la maison de son père, et que son père et son mari ont chacun immolé un sacrifice pascal pour elle, elle peut le manger à l’endroit de son choix. Lorsque plusieurs tuteurs d’un orphelin ont immolé des sacrifices pascaux pour lui, l’orphelin peut aller le manger à la maison de son choix. Un esclave appartenant à deux maîtres ne peut manger du sacrifice des deux maîtres. [ p. 117 ] Celui qui est en partie esclave et en partie libre ne peut manger du sacrifice pascal de son maître.
§ 2. Si quelqu’un ordonne à son esclave d’aller égorger pour lui le sacrifice pascal, et que l’esclave aille égorger un chevreau ou un agneau, il pourra le manger ; s’il égorge un chevreau et un agneau, il ne pourra manger que celui qui a été égorgé auparavant. Comment doit-il agir s’il a oublié les termes exacts de l’ordre de son maître ? Il doit égorger un agneau et un chevreau, et dire : « Si mon maître a dit : « Je dois prendre » « un chevreau », alors le chevreau sera pour lui et l’agneau pour moi ; mais s’il a dit « un agneau », alors le chevreau sera pour moi et l’agneau pour lui. » Si le maître a également oublié les termes précis de l’ordre qu’il a donné, les deux animaux doivent être brûlés, et ni le maître ni l’esclave ne sont tenus d’apporter un second sacrifice pascal.
§ 3. Si quelqu’un dit à ses fils : « J’immole le sacrifice pascal pour celui d’entre vous qui arrivera le premier à Jérusalem », alors le premier d’entre eux, dont la tête et la plus grande partie du corps auront franchi la porte de la ville, aura droit à sa part, et en fera autant pour ses frères, également invités. On peut participer au sacrifice pascal en nombre suffisant pour obtenir une quantité de chair de la taille d’une olive. Ceux qui ont été comptés pour le manger pourront se retirer avant l’immolation du sacrifice pascal. Rabbi Siméon dit : « Ils pourront le faire jusqu’à ce que le sang soit répandu. »
§ 4. Lorsqu’une personne a désigné d’autres personnes pour partager avec elle sa part du sacrifice pascal, ses compagnons sont libres de lui donner sa part pour la manger séparément avec ses propres invités ; et ils peuvent manger leur propre part [en dehors de lui et de ses invités].
§ 5. Une personne sujette à un écoulement, qui a eu cet écoulement deux fois le même jour, [2] et dont le septième jour est tombé le 14 Nissan, peut se faire immoler le sacrifice pascal ce jour-là ; mais si elle l’a eu trois fois le même jour, il ne peut lui être immolé que si son huitième jour tombe le 14 Nissan. Pour une femme qui a ses règles un jour au-delà de ses règles régulières, il peut être immolé le deuxième jour, [3] et si elle a eu ces règles pendant deux jours consécutifs, après ses règles régulières, il peut être immolé le troisième jour ; mais pour une femme sujette à un écoulement menstruel trois jours au-delà de ses règles régulières, il ne peut être immolé que le huitième jour.
§ 6. Pour un אונן [une personne en deuil qui a perdu, le 14 Nissan, un parent pour lequel il est obligé de pleurer] ; pour une personne employée à dégager un tas de ruines [^336]] ; pour un prisonnier qui avait une promesse d’être libéré ; [4] et pour les personnes âgées et malades, il est permis d’immoler un sacrifice pascal, tant qu’elles peuvent en manger la quantité minimale de chair de la taille d’une olive. Mais il ne peut être immolé pour l’un ou l’autre de leur propre chef, car ils pourraient rendre l’offrande pascale profanée et inutile ; [5] donc, lorsque l’un d’eux devient inapte à la manger, il n’est pas nécessaire d’apporter un second sacrifice pascal, sauf pour la personne qui a dégagé [un cadavre] de dessous les ruines, car une telle personne est impure dès le départ.
§ 7. Un sacrifice pascal ne peut être immolé pour un seul individu, selon l’opinion de Rabbi Jehudah ; mais Rabbi José le permet. Il ne peut être immolé même pour un groupe de cent personnes, si chacune d’elles ne peut en manger qu’une quantité minimale de la taille d’une olive. De même, un groupe de femmes, d’esclaves et de mineurs ne peut être constitué pour le manger.
§ 8. Un אונן peut manger du sacrifice pascal le soir, après s’être lavé, mais pas des autres saints sacrifices ; mais celui qui a seulement reçu l’information du décès d’un proche parent, ou celui qui a fait recueillir les ossements d’une personne décédée, peut manger des autres saints sacrifices, après s’être lavé. [6] Un prosélyte païen, circoncis la veille de la fête de Pâque, peut, selon Beth Shammaï, « se laver et manger le soir du sacrifice pascal ». Mais Beth Hillel dit : « Celui qui vient de quitter un incirconcis doit être considéré comme celui qui vient de quitter la tombe. » [7]
116:1 Former l’une des personnes « désignées et numérotées » pour le manger. ↩︎
117:2 Une telle personne est impure pendant sept jours, sans être tenue d’apporter un sacrifice; mais si elle l’a expérimenté trois fois dans le même jour, elle n’est pas considérée comme pure avant d’avoir sacrifié. ↩︎
117:3 Ceci ne peut être correctement compris qu’en se référant au Traité Niddah. ↩︎
118:5 À temps pour manger du sacrifice pascal. ↩︎
118:6 Le pleureur, par chagrin qui peut l’empêcher de manger quoi que ce soit. Celui qui creuse pour sauver les personnes accablées des décombres, au cas où un corps serait retrouvé. Le prisonnier, de peur d’être détenu dans une prison païenne ; et les personnes âgées et malades, de peur qu’une aggravation soudaine de la maladie ou de la faiblesse ne leur arrive, les empêchant de manger le sacrifice pascal. ↩︎
118:7 Puisque les interdictions dans ces cas sont uniquement d’origine rabbinique, elles n’empêchent pas de manger le sacrifice pascal — un commandement direct de la Sainte Loi, dont la négligence est punie par l’excision [כרת]. ↩︎
119:8 Et, par conséquent, ce prosélyte ne peut pas manger de l’agneau pascal ce soir-là, car celui qui vient de quitter une tombe ou un corps mort devient impur pendant sept jours et nécessite les aspersions prescrites le troisième et le septième jour de sa purification, comme mentionné dans le Lévitique. ↩︎