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§ 1. Une soucca [^364] [cabane, dont l’intérieur] mesure plus de vingt mains de haut, n’est pas valide. [1] R. Jehudah la déclare valide. Une soucca qui ne mesure pas dix mains de haut, qui n’a pas trois murs, ou qui a plus de soleil que d’ombre, [2] n’est pas valide. Une soucca vieille, Beth Shammaï la considère comme invalide ; mais Beth Hillel la considère comme valide. Qu’est-ce qu’une soucca vieille ? Une soucca qui a été construite trente jours avant la fête ; mais si elle a été construite exprès pour la fête, même si elle date d’un an, elle est valide.
§ 2. Si un homme construit sa souccah sous un arbre, c’est comme s’il l’avait construite dans la maison. S’il construit une souccah au-dessus d’une autre, la souccah supérieure est valide, mais pas celle inférieure. Rabbi Jehudah dit : « Si la souccah supérieure n’est pas habitable, [3] la souccah inférieure est valide. »
§ 3. Si un tissu est étendu sur [le toit de la souccah comme écran] contre le soleil, ou sous [le toit, à l’intérieur] pour recueillir les feuilles qui tombent ; ou si un homme a étendu un tissu sur un lit à [quatre colonnes] [4] [la souccah] n’est pas valide ; mais il peut étendre un tissu sur deux colonnes de lit.
§ 4. Si un homme a formé une vigne, une courge ou du lierre sur la souccah et l’a recouverte, selon une autre version, et les a recouvertes, la souccah n’est pas valide. Mais si la couverture est plus grande, en substance et en étendue, que la vigne, etc., ou si elles ont été coupées, elle est valide. La règle est la suivante : tout matériau qui contracte l’impureté et ne pousse pas du sol ne doit pas servir de couverture à la souccah ; en revanche, tout ce qui ne contracte pas l’impureté et pousse du sol doit servir de couverture à la souccah.
§ 5. Les bottes de paille, les bottes de bois et les bottes de brindilles ne doivent pas être utilisées pour couvrir la souccah. Cependant, si les bottes sont détachées, elles sont valables. Elles peuvent être utilisées comme parois latérales.
§ 6. Ils peuvent couvrir la souccah de planches minces. Tel est le dicton de Rabbi Jehudah, mais Rabbi Meir l’interdit. Si un homme a placé une planche de sapin de quatre mains de large au-dessus de la souccah, elle est valide, à condition de ne pas dormir dessous.
§ 7. Si de petits chevrons, sur lesquels il n’y a pas de plafond, doivent être utilisés pour une souccah, R. Jehudah dit : « Beth Shammaï soutient que les chevrons doivent être desserrés et que celui du milieu sur trois doit être enlevé. » Mais Beth Hillel soutient : « Il doit soit desserrer les chevrons, soit enlever celui du milieu sur trois. » R. Meir dit : « Il doit enlever celui du milieu sur trois, mais il n’a pas besoin de les desserrer tous. »
§ 8. Si un homme couvre sa souccah avec des tiges de fer ou les planches du lit, et que l’espace entre elles, recouvert de matière végétale, est égal ou supérieur à l’espace couvert par les tiges, cela est valide. Si un homme empile des gerbes pour s’en servir comme souccah, cela n’est pas valide.
§ 9. Si une personne entrelace les murs latéraux du toit vers le bas, s’ils ne dépassent pas le sol de trois mains de large, la souccah n’est pas valide. Si elle les entrelace du sol vers le haut, s’ils atteignent dix mains de haut, elle est valide. Rabbi José dit : « De même que du sol vers le haut, dix mains, et la hauteur requise par la loi, de même du toit vers le bas, la hauteur requise par la loi est de dix mains. Si la couverture dépasse de trois mains les murs latéraux, la souccah n’est pas valide. »
§ 10. Si une maison a été découverte et couverte pour constituer une souccah, s’il y a un espace de quatre mètres entre le mur et la couverture végétale, la souccah n’est pas valide ; il en est de même pour une cour comportant un passage couvert. Si le haut d’une grande souccah a été recouvert d’un matériau interdit, s’il y a en dessous un espace de quatre mètres, la souccah n’est pas valide.
§ 11. Si un homme construit sa souccah en forme de pyramide, ou appuie son sommet contre le mur, R. Éléazar la déclare invalide, car elle n’a pas de toit ; mais les sages la déclarent valide. Une grande natte de roseau, fabriquée pour dormir dessus, est susceptible de contracter l’impureté, et il est interdit de recouvrir une souccah avec ; mais si elle est fabriquée pour servir de couverture, elle est autorisée à l’utiliser comme telle, et elle ne contracte pas l’impureté. R. Éléazar dit : [ p. 132 ] « Qu’elle soit grande ou petite, si une natte a été fabriquée pour dormir dessus, elle contracte l’impureté et ne doit pas être utilisée comme couverture ; mais si elle a été fabriquée pour servir de couverture, ils peuvent l’utiliser comme telle, et elle ne contracte pas l’impureté. »
130:1 C’est une règle constante que la souccah doit être une habitation temporaire, construite uniquement pour l’usage de la fête, et non une habitation permanente ; et elle doit représenter une cabane ou une hutte détachée. ↩︎
130:2 פסול, nul, non valide, car n’étant pas conforme aux règles et règlements établis. כשר, valide, étant conforme à ces règles. ↩︎
130:3 Dans lequel la partie ouverte aux rayons du soleil dépasse en étendue la partie qui est ombragée par le couvert. ↩︎
130:4 Parce que le plancher du toit supérieur [qui est le] toit de la souccah inférieure, ne peut pas supporter le poids qu’il doit porter. ↩︎